351 TRIBUNAL CANTONAL 522 AP21.009366 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2021
Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2021 par X.________ contre la décision rendue le 20 mai 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n o AP21.009366, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 27 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, né le [...] 1980, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif,
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2En l’espèce, X.________ a déposé son recours le jour où il a payé l’amende de 600 fr. (P. 3/1). A ce moment-là, il n’avait donc plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision de l’OEP du 20 mai 2021. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :