351 TRIBUNAL CANTONAL 762 AP21.008469-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2021
Composition : M.P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n o AP21.008469-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1979, de [...], est incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Il est détenu actuellement dans le secteur de haute sécurité de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE), où il exécute une peine privative de liberté de 2 ans pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de
2 - domicile, faux dans les certificats, délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (jugement du 10 août 2020, rectifié le 25 août 2020), ainsi qu’une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné (ordonnance pénale du 7 décembre 2020). Il purge aussi 12 jours en conversion d’une amende impayée. Le terme de sa peine est fixé au 4 avril 2022. Le 10 mai 2021, la Juge d’application des peines a été saisie de l’examen de la libération conditionnelle concernant X.. Par ordonnance du 26 mai 2021, la Juge d’application des peines a désigné Me Antoine Eigenmann en qualité de défenseur d’office de X. avec effet au 26 mai 2021 (I) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le 2 juillet 2021, Me Antoine Eigenmann a demandé à être relevé de sa mission, au motif que le lien de confiance qui l’unissait à son client était irrémédiablement rompu. B.Par ordonnance du 5 juillet 2021, la Juge d’application des peines a relevé Me Antoine Eigenmann de sa mission de défenseur d’office de X.________ avec effet au 2 juillet 2021 (I), a désigné Me G.________ en remplacement à compter du 2 juillet 2021 (II), a fixé à 2'220 fr. 75 l’indemnité due à Me Antoine Eigenmann (III) et a dit que les frais de la décision, incluant l’indemnité fixée sous chiffre III, suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 8 juillet 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance en s’opposant à la désignation de Me G.________. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (cf. art. 393 ss CPP ; CREP 15 octobre 2020/803 ; CREP 19 juillet 2019/583), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que son nouveau défenseur d’office serait de la même famille que [...], actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe et qui l’aurait accusé d’un vol. Il en résulterait un conflit d’intérêt et une inimitié possible de l’avocat. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 précité consid. 2). 2.3En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif objectif concret laissant apparaître qu’une défense compétente et efficace de ses intérêts ne serait plus garantie. En effet, il n’invoque que des suppositions
4 - et, notamment, n’indique pas le lien familial exact qui unirait Me G.________ à [...], ni ne produit le moindre document relatif à une éventuelle procédure qui serait ouverte contre lui par [...] pour vol ou à propos de la procédure disciplinaire qui aurait suivi l’accusation de vol. Le recourant n’explique pas non plus en quoi Me G.________ aurait négligé un principe essentiel de la procédure à son détriment. Au contraire, il dit lui- même qu’il est prévu que Me G.________ vienne le rencontrer le 12 juillet 2021 avant une audience fixée au 14 juillet 2021, ce qui démontre que, en dépit de l’urgence, l’avocat a pris les dispositions nécessaires pour préparer la défense de son client avant la tenue de l’audience. Le grief du recourant est par conséquent infondé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me G., avocat (pour X.), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :