351 TRIBUNAL CANTONAL 564 AP21.008469-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2021
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 87 al. 3 et 4, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2021 par N.________ pour « déni et notifications irrégulières » dans la cause n° AP21.008469- BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.N.________ est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) depuis le 4 septembre 2020. B.a) Le 10 mai 2021, le Juge d’application des peines a été saisi d’une demande d’examen de la libération conditionnelle de l’intéressé.
1.1L’art. 393 CPP dispose que le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (al. 1 let. a) ; contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (al. 1 let. b) ; contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (al. 1 let. c). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 2 let. a) ; constatation incomplète ou erronée des faits (al. 2 let. b) ; inopportunité (al. 2 let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3). 1.4Aux termes de l’art. 87 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). Dans le but de simplifier le déroulement de la procédure pénale, conformément au principe de la célérité (art. 5 CPP) et aux autres principes généraux régissant la procédure pénale (art. 3 ss CPP), l’art. 87
5 - al. 3 CPP s'applique par analogie lorsque les parties sont représentées par un avocat d'office (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et les réf. citées). Ainsi, une partie ne saurait se plaindre du fait qu'une décision a été notifiée à l'étude de son défenseur d'office uniquement. Est réservée la disposition de l'art. 87 al. 4 CPP, selon laquelle lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (TF 1B_334/2016 du 30 septembre 2016 consid. 4.3). 2.En l’espèce, le recourant indique faire un « recours pour déni et notifications irrégulières » et demande réparation. Il ressort du dossier que le recourant est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe et que dans le cadre de l’examen de sa demande de libération conditionnelle, le Juge d’application des peines lui a désigné un défenseur d’office par ordonnance du 26 mai 2021 adressée à l’avocat, avec copie à l’intéressé, ce qui est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 1.4 supra). En outre, le recourant a été cité à comparaître à une audience du 2 juillet 2021 par mandat de comparution du 15 juin 2021 qui lui a été personnellement adressé, avec copie à son défenseur d’office. Ce mandat de comparution a certes été envoyé en courrier A (cf. pièces de forme), mais le recourant ne prétend pas qu’il ne l’aurait pas reçu. A défaut d’expliquer en quoi les notifications dont le recourant se plaint seraient irrégulières, son recours ne respecte pas les exigences de motivation fixées à l’art. 385 CPP (cf. consid. 1.3 supra), de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. En outre, le recourant n’explique pas en quoi ces notifications lui auraient porté un préjudice en ce sens qu’il serait lésé dans ses droits (cf. consid. 1.2 supra). Partant, le recourant ne démontre pas qu’il aurait un intérêt juridiquement protégé à agir. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif également. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 i.f. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que le recourant a un avocat, le présent arrêt sera notifié à celui-ci (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Eigenmann (avocat pour N.) (et par e-fax), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines (et par e-fax), par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :