351 TRIBUNAL CANTONAL 407 SPEN/65502/mbrSBA/asn C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2021 par P.________ contre la décision rendue le 9 avril 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/65502/mbr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) P.________ est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) depuis le 4 septembre 2020. b) Le 9 décembre 2020, la Direction des EPO a rendu une décision de sanction disciplinaire contre P.________ consistant en 15 jours
Par acte du 11 février 2021, P.________ a recouru contre cette décision du 29 janvier 2021 auprès de la Cheffe du Service pénitentiaire. B.Par décision du 9 avril 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a déclaré que le recours du 11 février 2021 déposé par P.________ à l’encontre de la sanction disciplinaire du 29 janvier 2021 était irrecevable (I) et que cette décision était rendue sans frais (II). C.Par acte du 14 avril 2021 – posté le 15 avril 2021 –, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 9 avril 2021 en demandant qu’un délai raisonnable lui soit imparti pour soulever les points querellés.
1.1 Selon l’art. 2 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), cette loi s’applique en particulier aux personnes condamnées par les autorités vaudoises.
La décision du Service pénitentiaire traitant du recours (cf. art. 34 LEP) contre la décision de sanction disciplinaire de l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée (cf. art. 24 al. 1 let. d LEP) peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 38 al. 1 deuxième hypothèse LEP). En vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 379 ss spéc. 393 ss CPP).
1.2 Le recours doit être adressé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à
Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur ; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit. ; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2 ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, le recourant déclare son intention de contester la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire, mais n’attaque aucun
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central,
LTF). La greffière :