351 TRIBUNAL CANTONAL 735 AP21.004696-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 11 et 38 LEP ; 3 et 13 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.004696-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné X.________, né le [...] 1946, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de quatre ans de réclusion, sous
2 - déduction de 336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds (I), a ordonné l’internement de X., en raison de son état mental, dans un établissement approprié et a suspendu la peine prononcée au chiffre I du dispositif au profit dudit internement (II). Entre 1965 et 1996, X. a fait l’objet de dix condamnations, la durée des peines variant entre deux semaines d’emprisonnement et quatre ans de réclusion, notamment pour attentats à la pudeur des enfants ou débauche contre nature, selon les qualifications de l’ancien droit. Enfin, il a été condamné en 2008 à quinze jours-amende pour possession d’images pornographiques comprenant des scènes de violence découvertes sur son ordinateur. b) Par jugement du 15 août 2007, dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1 er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement de X.. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 16 octobre 2007. Interné aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) depuis le 6 mars 1996, X. a été transféré aux Etablissements de Thorberg entre 2003 et 2005, au Pénitencier de Bostadel de février 2007 à avril 2008 et au Pénitencier de La Stampa entre mars et novembre 2010, puis à nouveau aux EPO jusqu’en août 2014, avant d’être transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB) et de revenir aux EPO le 9 janvier 2018. B.a) Par courrier du 5 mars 2021, X.________, par son conseil, a demandé au Juge d’application des peines de constater l’illicéité de ses conditions de détention au sein des EPO. En substance, il fait grief à la direction des EPO de lui facturer un tarif trop élevé pour ses
3 - communications téléphoniques avec l’extérieur, soutenant que ce tarif serait si exagéré qu’il constituerait une atteinte à son droit de correspondre avec ses proches et qu’il violerait son droit à la vie privée et familiale garanti aux art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 17 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2), de l’avoir affecté à un poste de travail inadapté à son état de santé et qui ne lui permettrait pas de favoriser son développement personnel, ce qui violerait diverses recommandations énoncées dans les Règles pénitentiaires européennes (ci-après RPE), ainsi que l’art. 74 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), de l’avoir maintenu en cellule sans lui proposer d’activité alternative lorsqu’il aurait refusé ou n’aurait pu se rendre au travail qui lui avait été assigné, ce qui porterait atteinte à sa dignité, d’avoir indûment réduit sa rémunération durant des périodes où, à cause de la pandémie de COVID-19, les EPO ne pouvaient lui fournir du travail et d’avoir refusé de créditer son badge d’un versement opéré le 7 mai 2019 et arrivé sur le compte des EPO le 8 mai 2019 , l’empêchant de cantiner durant tout le mois de mai 2019, au motif que l’argent aurait dû parvenir au service comptable avant 7h45 le même jour, ce qui constituerait une « vexation irrespectueuse de sa dignité ». b) Par ordonnance du 17 juin 2021, le Juge d’application des peines a déclaré cette requête irrecevable (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En substance, cette autorité a retenu que la jurisprudence cantonale admettait la compétence du Juge d’application des peines en matière de constatation des conditions de détention en exécution de peine, mais que la jurisprudence fédérale limitait cette compétence aux conditions de détention contraires à l’art. 3 CEDH, ce qui n’était pas le cas des griefs formulés par X.. C.Par acte du 28 juin 2021, X. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête du 5 mars 2021 soit déclarée recevable, la cause étant renvoyée au Juge
4 - d’application des peines pour instruction et nouvelle décision sur le fond. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour les procédures de première et de deuxième instance et la désignation de Me Baptiste Viredaz en qualité de défenseur d’office. Le Ministère public, par courrier du 18 juillet 2021, et le Juge d’application des peines, par courrier du 20 juillet 2021, ont déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) contre une ordonnance rendue par le Juge d’application des peines, le recours est recevable.
5 - 2.La question qui se pose est celle de savoir si le détenu qui entend faire valoir que ses conditions de détention seraient illicites dispose d’une action en constatation de cette illicéité ou s’il doit suivre une autre voie pour faire valoir ses moyens.
3.1Le recourant soutient que l’art. 11 al. 3 LEP, qui fait du Juge d’application des peines le garant de la légalité de l’exécution des peines, permettrait aux détenus en exécution de peine de saisir ce magistrat de toutes requêtes tendant à la constatation de l’illicéité, sur un point ou sur un autre, des modalités d’exécution de leur peine. Cette opinion ne peut être suivie. L’art. 11 al. 3 LEP ne peut pas être interprété en faisant abstraction des autres dispositions de la LEP, qui attribuent la compétence de prendre les mesures d’exécution à des autorités relevant de l’administration pénitentiaire (directions d’établissements pénitentiaires, Office d’exécution des peines, Cheffe du Service pénitentiaire, etc.), qui attribuent au Juge d’application des peines la compétence de prendre certaines décisions d’exécution spécifiques et qui attribuaient encore au Juge d’application des peines – avant la modification intervenue en 2015 lors de laquelle ont été abrogés les art. 36 et 37 LEP –, la compétence de statuer sur recours contre certaines décisions des autorités administratives précitées. L’art. 11 al. 3 LEP ne peut dès lors pas être compris comme ouvrant une voie générale d’action, parallèlement aux autres voies de droit (notamment de recours) prévues par la LEP ou par les règlements fondés sur elle. Le Juge d’application des peines ne peut être saisi sur la base de l’art. 11 al. 3 LEP que s’il n’existe pas d’autre voie pour faire contrôler la légalité de l’exécution de la peine. En outre, l’art. 11 al. 3 LEP n’apporte aucune dérogation au principe selon lequel, sous réserve d’exceptions résultant du droit à un recours national effectif garanti par l’art. 13 CEDH ou déduites d’autres dispositions légales ou conventionnelles expresses, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions formatrices
6 - ou condamnatoires sont exclues (sur ce principe : ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les références citées). Aussi, l’art. 11 al. 3 LEP doit-il être compris comme attribuant au Juge d’application des peines la compétence de statuer sur une action en constatation de l’illicéité des modalités d’exécution d’une peine exclusivement dans les cas où cette action est prévue par une (autre) disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle, sans qu’aucune autre autorité ne soit désignée pour en connaître. 3.2Aucune disposition du Code pénal, ni aucune disposition de la LEP et des règlements fondés sur elle n’ouvrent une action en constatation de l’illicéité des conditions de détention au condamné qui exécute une peine privative de liberté. Seul l’art. 13 CEDH, qui garantit le droit à un recours interne effectif en cas d’allégation de violation des droits reconnus par la CEDH, pourrait obliger le Juge d’application des peines à entrer en matière sur une requête d’un condamné tendant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention. 3.3L’art. 13 CEDH garantit l’existence en droit interne d’un recours pour les griefs que l’on peut estimer défendables au regard de la Convention. Un tel recours doit habiliter l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition : l'instance nationale n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle (arrêt de la CourEDH, Kudła c. Pologne du 20 octobre 2000 [req. n° 30210/96], § 157). En outre, la portée des obligations résultant de l’art. 13 CEDH varie en fonction de la nature du grief invoqué (arrêt de la CourEDH E.H. c. France du 22 juillet 2021 [req. n° 39126/18], § 175) ; ainsi, si la notion de recours effectif peut impliquer des procédures d’instruction et de constat immédiat en cas d’allégation de traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. ATF 141
7 - IV 349 consid. 3.4.2 et les références), il n’en va pas nécessairement de même si le grief porte sur la violation d’autres dispositions de la Convention. Enfin, l’art. 13 CEDH oblige les autorités des États contractants à instruire sur les griefs « défendables » de violation d’un droit reconnu par la Convention, sans qu’il puisse s'interpréter comme imposant "un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention" (arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. 30696/09, par. 288 ss; Boyle et Rice c. Royaume-Uni [plénum], du 27 avril 1988, série A131, par. 52). L’autorité n’est donc pas tenue d’entrer en matière si les allégations qui lui sont présentées apparaissent d’emblée insoutenables ou si les faits allégués ne sont pas assez caractérisés et graves pour constituer, à les supposer constants, une atteinte à l’un ou l’autre droits garantis par la CEDH. 4.En l’espèce, dans la requête qu’il a adressée au Juge d’application des peines le 5 mars 2021, le recourant formulait cinq griefs à l’encontre de la direction des EPO, à savoir : de lui facturer un tarif trop élevé pour ses communications téléphoniques avec l’extérieur, soutenant que ce tarif serait si exagéré qu’il constituerait une atteinte à son droit de correspondre avec ses proches et qu’il violerait son droit à la vie privée et familiale garanti aux art. 8 CEDH et 17 § 2 Pacte ONU II (1), de l’avoir affecté à un poste de travail inadapté à son état de santé et qui ne lui permettrait pas de favoriser son développement personnel, ce qui violerait diverses recommandations énoncées dans les RPE, ainsi que l’art. 74 CP (2), de l’avoir maintenu en cellule sans lui proposer d’activité alternative lorsque apparemment – ses explications étant peu claires à ce sujet – il a refusé ou n’a pu se rendre au travail qui lui avait été assigné, ce qui porterait atteinte à sa dignité (3), d’avoir indûment réduit sa rémunération durant des périodes où, à cause de la pandémie de COVID-19, les EPO ne pouvaient lui fournir du travail (4) et d’avoir refusé de créditer son badge d’un versement opéré le 7 mai 2019 et arrivé sur le compte des EPO le 8 mai 2019 à 7h45, l’empêchant de cantiner durant tout le mois de mai
8 - 2019, au motif que l’argent aurait dû parvenir au service comptable avant 7h45, ce qui constituerait une vexation irrespectueuse de sa dignité (5). 4.1Concernant le premier grief, relatif au tarif des communications téléphoniques, le recourant n’indique pas à quelles personnes il aurait souhaité pouvoir téléphoner, ni à quel point ces personnes lui seraient proches ; il n’indique pas, surtout, quel tarif serait appliqué à ses contacts téléphoniques avec ces personnes ni à quel point ce tarif l’entraverait dans ses contacts. Dans les faits dénoncés par le recourant et tels que décrits par lui, on ne distingue dès lors pas de possible violation des art. 8 CEDH et 17 § 2 Pacte ONU II. En conséquence, le Juge d’application des peines n’avait pas à entrer en matière sur un tel grief. Au demeurant, le recourant aurait-il donné les indications susmentionnées que cela n’aurait pas encore obligé le Juge d’application des peines à statuer sur ses conclusions constatatoires. En effet, la tenue des comptes des détenus et les prélèvements opérés sur ceux-ci sont du ressort de la direction de l’établissement où ils sont placés (cf. art. 58 RSPC). Les art. 98 et 99 RSPC permettent à toute personne condamnée d’adresser des requêtes écrites à la direction de l’établissement dans lequel elles sont placées et d’obtenir ainsi une décision sur toute question qui concerne l’exécution de sa peine et qui est du ressort de la direction de l’établissement. Cette décision peut ensuite faire l’objet d’un recours au Service pénitentiaire (art. 34 LEP) puis être portée, devant la Cour de céans, aux conditions prévues par les art. 393 ss CPP (applicables par renvoi de l’art. 38 LEP). Ces voies de droit constituent un recours effectif, au sens de l’art. 13 CEDH, de sorte que, pour ce second motif également, le Juge d’application des peines n’avait pas à entrer en matière sur le premier grief du recourant. 4.2Concernant les griefs 2 et 3, relatifs à la nature des activités qui lui ont été proposées au sein de l’établissement de détention, le recourant fait valoir que la direction des EPO aurait fait pression sur lui – en le maintenant en cellule sans proposition d’activité alternative – pour
9 - qu’il fournisse un travail qui serait inadapté à son état de santé. Certes, ce moyen constitue, à ce stade, un grief défendable de violation d’un droit reconnu par la CEDH. En effet, on peut à première vue déduire l’arrêt CourEDH Meier c. Suisse du 9 février 2016 (req. n° 10109/14), § 74, que, pour être conforme à l’art. 4 par. 3 let. a CEDH, l’astreinte au travail ne doit pas s’appliquer à tous les détenus dans la même mesure, qu’elle doit être adaptée, selon les circonstances, aux aptitudes, mais avant tout à la capacité de travail et à l’état de santé du détenu et qu’en particulier, les personnes souffrant de troubles physiques ne doivent être chargées que de travaux légers et, si nécessaire, dans une mesure réduite. Toutefois, les modalités du travail en détention sont du ressort de l’établissement de détention (cf. art. 39 RSPC). Pour ce qui concerne la nature du travail qui lui est imposé et les sanctions qui lui ont été appliquées pour avoir refusé de travailler, le recourant pouvait donc, comme pour le tarif appliqué à ses conversations téléphoniques, adresser une requête écrite à la Direction des EPO, obtenir une décision et, le cas échéant, recourir au Service pénitentiaire puis à la Cour de céans (art. 98 et 99 RSPC ; 34 et 38 LEP). Ces voies de droit constituent un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH, de sorte que le Juge d’application des peines n’avait pas à entrer en matière sur les griefs 2 et 3 du recourant. 4.3Le grief 4, relatif à une déduction de sa rémunération durant des périodes COVID-19, est sans rapport avec la CEDH. Le Juge d’application des peines n’avait dès lors de toute manière pas à s’en saisir. 4.4Quant aux faits dénoncés dans le grief 5, en rapport avec le réapprovisionnement de son badge, ils ne revêtent pas une gravité telle qu’ils constitueraient, s’ils se révélaient constants, une violation de l’art. 3 CEDH. Le Juge d’application des peines n’avait pas à entrer en matière sur ce grief. 4.5En définitive, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a déclaré la requête de X.________ irrecevable, l’action en constatation n’étant pas ouverte.
10 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 17 juin 2021 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès et frisant même la témérité s’agissant de certains des griefs invoqués (CREP 12 février 2021/128 consid. 3 ; CREP 29 avril 2019/343 consid. 4 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juin 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines,
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :