351 TRIBUNAL CANTONAL 224 OEP/SMO/38627/MR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 79b CP et 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2021 par J.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/38627/MR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 21 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ à une peine privative de liberté ferme de 140 jours et à une amende de 600 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, violation simple des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans
Le 15 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti à J.________ un délai de 20 jours pour lui faire part de son choix concernant le mode d’exécution de sa peine privative de liberté de 140 jours, en lui retournant le questionnaire y relatif et en produisant les pièces nécessaires à l’examen de sa demande. J.________ a retourné à l’OEP le questionnaire précité le 13 novembre 2020, demandant à pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’une surveillance électronique. Il a notamment expliqué être suivi par les HUG et a déclaré qu’au vu de la situation sanitaire actuelle, il n’était pas possible de trouver un employeur ou une activité. Sous « Horaires de travail/d’activité et pourcentage », il a indiqué « 0% avec certificat médical à l’appui » et a expliqué être en attente d’une greffe de peau. Il n’a joint aucun document au questionnaire. Le 23 novembre 2020, l’OEP a rappelé à J.________ que l’une des conditions d’admission au régime de la surveillance électronique était la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme ou toute autre occupation structurée étant réputés équivalents. Il était ainsi invité à produire, d’ici au 11 décembre 2020, tout document attestant de sa situation professionnelle ou médicale afin d’examiner sa requête d’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique. Le 11 décembre 2020, J.________ a fait parvenir à l’OEP une carte faisant état d’un rendez-vous médical le 11 décembre 2020 à 17 heures 30. Il a précisé dans son courrier d’accompagnement que son médecin était en vacances et qu’il produirait un certificat médical concernant sa plaie à la jambe droite et le temps qu’il lui faudrait pour attendre une greffe de peau.
B. Par décision du 27 janvier 2021, l’OEP a refusé d’accorder à J.________ la faculté d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a considéré que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle, occupationnelle ou d’une formation pendant au moins 20 heures par semaine et qu’une des conditions nécessaires à l’octroi du régime de la surveillance électronique au sens des art. 79b al. 2 let. c CP et 4 RESE n’était pas remplie. Elle l’a ainsi informé qu’il serait convoqué pour exécuter sa peine sous le régime de la détention ordinaire et qu’il lui appartenait de produire un certificat médical justifiant d’une éventuelle incapacité à subir une détention s’il estimait être dans une telle situation, au vu des documents produits relatifs à son état de santé.
C. Par acte daté du 4 février 2021 et parvenu à l’Office d’exécution des peines le 19 février 2021, J.________ a recouru contre la
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) ou de semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Reçu dans le délai légal par l’OEP, puis transmis à l'autorité compétente (91 al. 4 CPP), et déposé par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la
2.2 En l’espèce, le recourant avait fait en premier lieu valoir qu’il aurait dû subir une greffe de peau mais que cela n’a pas pu avoir lieu en raison du Covid-19 et qu’il avait rendez-vous aux HUG le 18 février 2021 en vue de sa future opération. Cela ne constitue toutefois pas un argument pertinent pour l’octroi d’une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique, mais tout au plus en faveur d’un éventuel report d’exécution de peine, raison pour laquelle l’OEP invite du reste l’intéressé, au pied de sa décision, à produire tout document justifiant d’une éventuelle incapacité à subir une détention sous la forme ordinaire. Le recourant soutient encore qu’il remplirait les conditions légales et réglementaires pour être mis au bénéfice d’une exécution de sa peine
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :