351 TRIBUNAL CANTONAL 1007 SPEN/65502/SBA/asn C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges Greffier :M.Cloux
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2020 par D.________ contre la décision rendue le 2 décembre 2020 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/65502/SBA/asn, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.D.________ est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) depuis le 4 septembre 2020. Le 14 octobre 2020, la Direction des EPO a rendu cinq décisions de sanction disciplinaire à son encontre, le condamnant respectivement :
à 8 jours d’arrêts disciplinaires, sans sursis, pour avoir, dans un recours du 26 septembre 2020 contre des décisions de sanction
2 - antérieures, écrit des propos insultants, dénigrants et outrageants à l’encontre de la cheffe de l’atelier "incorporation" de la Colonie fermée des EPO ;
à 5 jours d’arrêts disciplinaires, sans sursis, pour avoir, le 2 octobre 2020, insulté une intervenante cellulaire et la directrice-adjointe des EPO ;
à 12 jours d’arrêts disciplinaires, sans sursis, pour avoir, le 2 octobre 2020, écrit dans une lettre adressée à la direction des EPO des propos insultants et des menaces contre l’intégrité sexuelle de la directrice-adjointe des EPO ;
à 7 jours de suppression des activités de loisirs (uniquement les activités sportives et physiques), sans sursis, pour avoir, le 6 octobre 2020, uriné contre la porte de sa cellule puis versé de l’eau à cet endroit en vue d’inonder et salir le couloir des locaux pénitentiaires ;
à 7 jours de suppression des activités de loisirs (uniquement les activités sportives et physiques), sans sursis, pour avoir, le 6 octobre 2020, mélangé ses excréments et de l’eau en cellule en vue d’inonder et salir les locaux pénitentiaires. Par acte du 16 octobre 2020, D.________ a recouru contre ces décisions devant la Cheffe du Service pénitentiaire. B.Par décision du 2 décembre 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire, après avoir joint les causes, a partiellement admis le recours de D.________ (I) a annulé les cinq décisions de sanction disciplinaire rendues le 14 octobre 2020 par la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (II), a renvoyé la cause à la Direction des Etablissements de la plainte de l’Orbe pour nouvelle décision (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). En substance, elle a considéré que le prononcé de sanctions distinctes représentant en tout 25 jours d’arrêts fermes et 14 jours de suppression des activités de loisirs ne respectait pas le principe de la proportionnalité et violait les règles de procédure disciplinaire topiques,
3 - prévoyant en principe la jonction des procédures lorsque plusieurs complexes de faits sont en cause. C.Par acte du 8 septembre 2020 (date du timbre postal), D.________ a recouru contre cette décision en demandant à ce qu’un délai raisonnable lui soit imparti pour soulever les points querellés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 2 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), cette loi s’applique en particulier aux personnes condamnées par les autorités vaudoises. La décision du Service pénitentiaire traitant du recours (cf. art. 34 LEP) contre la décision de sanction disciplinaire de l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée (cf. art. 24 al. 1 let. d LEP) peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 38 al. 1 deuxième hypothèse LEP). En vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 379 ss spéc. 393 ss CPP). 1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et réf. cit.). L’art. 385 al. 2 CPP ne doit ainsi pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et réf. cit. ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2 ; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1 ; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2 ; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2). Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur ; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12
5 - mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit. ; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2 ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2). 1.3En l’espèce, le recourant déclare son intention de contester la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire, mais n’attaque aucun point de cette décision ni n’expose en quoi l’autorité précédente aurait dû rendre une décision différente. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, sans que ce vice soit réparable selon l’art. 385 al. 2 CPP. La situation particulière invoquée par le recourant n’y change rien, le délai légal de dix jours permettant la rédaction d’un recours répondant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP même pour un détenu aux arrêts. Le recourant connait du reste pertinemment ces exigences, puisqu’il a déjà recouru récemment devant la Chambre de céans (CREP, 17 novembre 2020/914). 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :