351 TRIBUNAL CANTONAL 173 OEP/MES/43779/AVI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Cloux
Art. 120 al. 1 et 122 al. 1 et 2 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2021 par I.________ contre la décision rendue le 20 janvier 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/43779/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 29 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné I.________, né le [...] 1982, pour crime manqué d’assassinat, actes préparatoires à assassinat, induction de la justice en erreur et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 749 jours de détention provisoire, et a ordonné
2 - son internement en application de l’art. 64 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’internement d’I.________ a été ordonné sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique du 8 juillet 2005 et de son complément du 15 novembre 2005, établis par le Département universitaire de psychiatrie adulte, à Prilly. Les experts ont retenu le diagnostic de trouble schizotypique chez une personnalité à traits dyssociaux, ce trouble n'entravant cependant pas la capacité de l’intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Retenant que l’expertisé présentait un risque de récidive important, les experts avaient recommandé une mesure d'internement. I.________ a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne du 28 août 2006 au 9 octobre 2007, avant d’intégrer l’Unité psychiatrique des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : les EPO) le 9 octobre 2007. Par jugements des 9 décembre 2013 et 18 juin 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les demandes de libération conditionnelle d’I.. Le 11 mai 2016, I. a été transféré dans l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, à Puplinge. Depuis le 31 octobre 2018, il est à nouveau incarcéré aux EPO. b)Le 21 novembre 2019, l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : l’UEC) a informé l’OEP qu’une démarche évaluative ne pouvait être menée, I.________ ayant arrêté de prendre sa médication ; l’intéressé avait également proféré des menaces de passages à l’acte hétéro- agressif, en particulier envers le personnel de l’unité. Au mois de janvier 2020, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) a établi un bilan des phases 1 et 2 et une proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction, que l’OEP a
3 - avalisés le 6 février 2020. Il y était envisagé de faire hospitaliser I.________ ou de le placer en régime d’isolement cellulaire à titre de sûreté, dès lors que son état de santé psychique s’était détérioré depuis qu’il avait cessé sa médication psychiatrique en octobre 2019 et qu’il avait proféré des menaces verbales hétéro-agressives contre plusieurs intervenants. Le 17 février 2020, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a constaté que l’état psychique et relationnel d’I.________ s’était notablement dégradé avec l’entrée en force de la mesure d’internement et la survenance de graves problèmes de santé physique. Le détenu refusait de prendre son traitement et percevait l’environnement comme hostile à son égard, mais il maintenait le lien avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP). La CIC a suggéré, moyennant les mesures sécuritaires indispensables, de tenter de rétablir avec l’intéressé des modalités de soin privilégiant les approches corporelles et un encadrement soignant ferme et bienveillant dans le cadre de l’alliance thérapeutique qu’il n’avait jamais rompue. Le 27 août 2020, le SMPP a informé la direction des EPO qu’I.________ refusait de se rendre aux entretiens thérapeutiques depuis le 22 juillet 2020, précisant qu’il n’existait aucun critère pour son hospitalisation contre son gré. c) Par décision du 14 septembre 2020, l’OEP a prononcé le placement d’I.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté, avec effet rétroactif dès le 28 août 2020, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 28 novembre 2020. Le 24 septembre 2020, I.________ a écrit à la direction des EPO qu’il ne souhaitait plus avoir de contact avec les intervenants du SMPP, qu’il considérerait tout non-respect de sa décision comme une agression, une humiliation et une provocation de leur part qu’il ne laisserait pas passer, et qu’il refusait catégoriquement de rencontrer les criminologues.
4 - I.________ a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :
le 7 octobre 2020 ; 6 jours d’arrêts disciplinaires dont 3 jours avec sursis, pour avoir proféré des menaces à l’égard des intervenants du SMPP ;
le 28 octobre 2020 ; 2 jours d’arrêts disciplinaires pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre d’un codétenu tout en mimant un égorgement, le sursis accordé pour 3 jours le 7 octobre 2020 étant en outre levé ;
le 25 novembre 2020, 5 jours d’arrêts disciplinaires pour avoir proféré des menaces. Compte tenu du refus d’I.________ de rencontrer les thérapeutes du SMPP et les criminologues de l’UEC, une rencontre interdisciplinaire a été prévue pour le 22 décembre 2020 en vue d’établir un nouveau bilan de phase et procéder à une évaluation. Le 16 novembre 2020, l’UEC a informé l’OEP qu’elle n’était pas en mesure de fournir un point de situation criminologique puisque le détenu leur avait signifié son refus de participer à la démarche évaluative. I.________ a été auditionné le 25 novembre 2020 par l’OEP. En substance, il a confirmé qu’il avait toujours des idées de violence et de vengeance et qu’il voulait rencontrer le moins de personnes possible et s’isoler. Il s’estimait victime d’injustice et de provocations de la part des agents de détention, en "avait marre", n’était pas une machine, se retenait pour ne pas passer à l’acte, estimait qu’à un moment donné "ça allait péter" et souhaitait réintégrer le régime de détention ordinaire. Par décision du 27 novembre 2020, l’OEP a prononcé le placement d’I.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté dès le 29 novembre 2020 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 1 er mars 2021. Il a par ailleurs requis de la direction des EPO qu’elle établisse à quinzaine
5 - un bref rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire à titre de sûreté, la première fois pour le 14 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, la direction des EPO a établi un rapport dont il ressort qu’I.________ communiquait très peu et ne cherchait pas le contact, aucun évolution de la situation n’ayant pour le surplus été constatée depuis le 9 novembre 2020. Par courrier du 14 décembre 2020, l’OEP a informé I.________ que la rencontre du 22 décembre 2020 était reportée au 19 janvier 2021 en raison de la situation sanitaire. La direction des EPO a établi un nouveau rapport le 4 janvier 2021, relevant qu’aucune évolution n’avait été constatée depuis le 14 décembre 2020, I.________ ayant eu des propos très menaçants envers cette autorité ainsi que le SMPP et refusant toujours le suivi psychiatrique ; la direction des EPO estimait que le risque hétéro-agressif était toujours présent. Le SMPP a établi un rapport le 5 janvier 2021, constatant qu’I.________ refusait catégoriquement tous les entretiens à visée psychothérapeutique depuis la mi-juillet 2020. Par arrêt du 6 janvier 2021 (n° 12), la Chambre de céans a réformé la décision de l’OEP du 27 novembre 2020 en ce sens que la prolongation du placement en isolement cellulaire à titre de sûreté d’I.________ était ordonnée jusqu’au 20 janvier 2021, lendemain de l’évaluation de l’intéressé. d)Par courriel à l’OEP du 8 janvier 2021, le Département de la justice et de la sécurité du canton de Bâle a confirmé que le transfert provisoire d’I.________ au sein de l’Untersuchungsgefängnis de Bâle-Ville était possible dès le 8 février 2021.
6 - Dans un rapport du 11 janvier 2021, la direction des EPO a relevé que le comportement d’I.________ n’avait cessé de se dégrader depuis plusieurs mois et notamment depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle le 7 juin 2019. Elle a relevé que l’intéressé reprenait sa médication somatique après une période de refus du 6 au 19 novembre 2020, mais qu’il refusait sa médication psychiatrique depuis octobre 2019. Sa prise en charge était particulièrement problématique en raison de menaces hétéro-agressives, l’intéressé se montrant du reste peu preneur de ce qui lui était proposé et interagissant très peu avec le personnel de détention. Les facteurs de risque de récidive n’avaient pas pu être évalués, I.________ ayant au surplus cessé de s’acquitter des indemnités-victime et de rembourser les frais de justice. Par courrier à I.________ du 15 janvier 2021, l’OEP a notamment indiqué que la séance prévue le 19 janvier 2021 était en réalité une réunion de réseau ayant pour but d’établir un bilan de phase de son plan d’exécution de la sanction ; l’OEP prévoyait dès lors de requérir l’UEC d’établir un rapport sur le risque qu’il présentait. B.a) La Cheffe de l’UEC a établi le 19 janvier 2021 un rapport ayant la teneur suivante : "Le présent rapport a pour objectif de rendre compte des éléments en lien avec les risques intra-muros que pourrait représenter I.________. Dès lors qu’il n’a pu être mené d’entretien avec l’intéressé, ledit rapport se fonde uniquement sur l’étude de son dossier pénal et carcéral ainsi que sur les renseignements recueillis auprès de différents intervenants du milieu pénitentiaire.
7 - Afin d’évaluer les risques extra-muros que pourrait représenter l’intéressé, nous avons d’abord recouru à l’utilisation de la VRAG-R et de la STATIQUE-99R, deux outils permettant d’apprécier les risques, respectivement de récidive violente et sexuelle. Si les résultats de ces instruments reposent essentiellement sur des facteurs statiques et qu’ils ne permettent, dans ce cadre, ni de cerner l’évolution de la personne évaluée ni d’identifier de pistes d’intervention possibles, ils fournissent tout de même un éclairage scientifique sur lesdits risques. Concernant des actes de nature violente, nous pouvons ainsi considérer que le niveau de risques de I.________ se situe, actuellement, dans la moyenne. Concernant les facteurs spécifiques à la récidive sexuelle, le prénommé apparaît, en revanche, présenter un niveau de risques qui se situe bien au- dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Ces résultats peuvent s’expliquer, notamment, au vu du profil de I., qui pourrait s’apparenter à celui d’un meurtrier sexuel sadique, que le Service de probation et d’insertion du canton de Genève a mis en lumière dans son évaluation criminologique en 2017 et que nous rejoignons, sur foi de l’analyse du dossier. A relever que lesdits résultats font également écho à l’avis des experts psychiatres mandatés en 2018, qui ont estimé que les risques que I. commette des actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné (i. e. atteinte grave à l’intégrité physique, dont la motivation était d’ordre sexuel) pouvaient alors être considérés comme élevés et actuels. Relativement aux risques intra-muros que pourrait présenter, à court terme, I., il convient de relever que, faute de collaboration de l’intéressé, il n’a pas été possible de procéder à la passation de deux outils (i.e. LS/CMI et START). qui portent sur des indicateurs dynamiques et qui auraient eu l’avantage de fournir un niveau de risques plus précis. Cela étant, plusieurs composantes de ces instruments, présentées ci-après, ont tout de même été considérées, permettant d’apporter un éclairage criminologique plus détaillé sur les risques que semble actuellement présenter le concerné. Passages à l’acte hétéro-agressifs S’il ressort de l’analyse du dossier de I. que des idéations violentes, y compris de nature sexuelle, s’inscrivent de longue date dans son parcours, il semble que la non-observance thérapeutique du concerné, déjà constatée par le passé, ait pour effet un accroissement marqué de leur caractère obsédant (Procès-verbaux d’audition OEP [...] du 20 septembre et du 25 novembre 2020 concernant la procédure d’isolement cellulaire à titre de sûreté). Cette rupture thérapeutique, couplée à la mise en œuvre de l’internement au sens de l’art. 64 CP et au placement en isolement cellulaire, que I.________ estime comme étant respectivement illégal et injuste, semble avoir pour incidence une recrudescence du vécu persécutoire et, subséquemment, des attitudes hostiles qu’il témoigne à l’ensemble des intervenants (Procès-verbal d’audition OEP du 20 septembre 2020 concernant la procédure d’isolement cellulaire à titre de sûreté). Si l’intéressé tend à démontrer un seuil abaissé de tolérance aux frustrations et une faible maîtrise de soi au travers de la verbalisation de menaces virulentes, il ressort d’un
8 - rapport du SMPP (29 janvier 2020) que cette propension à exprimer ses intentions agressives permettrait toutefois au concerné de (réd. : se) soulager d’une pression interne, d’informer son interlocuteur et, ainsi, d’éviter un passage à l’acte hétéro-agressif. Cette stratégie de coping semble, pour l’heure, effectivement permettre à I.________ de maîtriser ses impulsions en détention et, partant, d’éviter la mise en acte de ses propos. Cela étant, les menaces récentes, proférées à l’égard d’intervenants professionnels divers et d’un codétenu, n’en demeurant pas moins inquiétantes. D’ailleurs, il ressort des dires du concerné qu’il ferait le maximum pour se contenir mais qu’il finirait, tôt ou tard, par passer à l’acte (Procès-verbaux d’audition OEP du 20 septembre et du 25 novembre 2020 [...]). I.________ présentant, depuis son jeune âge, des contenus de pensée, des valeurs et des croyances qui tendent à rationaliser l’usage de la violence, il ne peut être, dès lors, écarté l’éventualité que les menaces proférées finissent par être mises à exécution. Cela semble, présentement, d’autant plus envisageable que ses difficultés en lien avec ses problématiques sexuelles et de violence ne peuvent être travaillées avec des intervenants et qu’il estime, au regard de sa situation pénale et carcérale, ne plus rien avoir à perdre. Au vu de ces éléments, de la faible conscience que l’intéressé semble avoir de lui-même et de son imprévisibilité, en lien, notamment, avec ses capacités fluctuantes à gérer son anxiété (Expertise psychiatrique, 2018), nous pouvons conclure que les risques de passages à l’acte hétéro-agressifs de la part de I.________ ne peuvent, dans le contexte actuel, être exclus. Relativement à des actes de nature sexuelle, les mesures sécuritaires consistant à ne pas autorisé l’intéressé à se retrouver seul avec une personne de sexe féminin paraissent, en revanche, suffire à contenir lesdits risques. Passages à l’acte auto-agressifs et négligence de soi Si la verbalisation d’idées obsessionnelles envahissantes, couplée à la colère et à l’irritabilité peu maîtrisées de I., suscitent des inquiétudes chez les intervenants, elle reflète également l’état de détresse psychologique et émotionnelle dans lequel se trouve l’intéressé depuis plusieurs mois. En effet, l’état psychique du concerné semble n’avoir cessé de se dégrader depuis l’arrêt de sa médication, engendrant une péjoration de la situation globale du concerné. Dans ce cadre, il peut être relevé que I. s’isolerait de plus en plus et qu’il se montrerait davantage mutique et renfermé. La plupart de ses interactions serait vécue comme une menace ou une humiliation pour le concerné, qui estime être sujet à une hostilité généralisée des intervenants (Procès-verbaux d’audition OEP du 20 septembre et du 25 novembre 2020 [...]). Or, un tel repli I.________ sur lui-même pourrait faire craindre non seulement l’accroissement d’une anxiété déjà invalidante mais également l’apparition d’affects dépressifs plus marqués (Rapports SMPP du 29 janvier et du 27 mai 2020). Sur ce point, il ressort du dossier du concerné que des idées suicidaires seraient déjà survenues par le passé. Au regard du sentiment de désespérance et d’impasse que semble ressentir I.________, couplé aux conséquences négatives
9 - qu’un placement en isolement prolongé pourrait induire pour le concerné, il ne nous semble, dès lors, pas exclu qu’un passage auto- agressif, voire suicidaire, puisse se réaliser. Dans ce cadre, l’intéressé relayant accorder une grande importance aux liens familiaux qu’il entretient, il ne peut être qu’encouragé à les maintenir et, si possible, à faire appel à ses proches pour s’apaiser. En effet, I.________ ne semblant, actuellement, accorder sa confiance à aucun professionnel œuvrant dans le cadre de sa prise en charge, il serait fondamental qu’il puisse tout de même se reposer sur une personne qu’il estime être de confiance pour trouver le soutien moral dont il semble avoir besoin durant cette période difficile (Bilan de phase, 2020). Sur le plan somatique, I.________ a subi une importance opération du cœur en mars 2019. Sa pathologie cardiaque constituerait une grande source d’angoisses pour l’intéressé (Rapport SMPP du 29 janvier 2020). Pourtant, il semble, là aussi, que la compliance médicamenteuse de I.________ soit fluctuante (Rapport EPO [...] du 9 novembre 2020 concernant l’isolement cellulaire à titre de sûreté). Qui plus est, depuis l’arrêt de sa médication psychiatrique, le concerné souffrirait de troubles du sommeil qui, selon ses dires, engendreraient une augmentation de ses idéations violentes (Procès-verbal d’audition OEP du 25 novembre 2020 [...]). Enfin, il peut être relevé que I.________ a cessé de manger et de boire suite à son placement en isolement cellulaire au mois d’août 2020. Si cette démarche était, selon les dires de l’intéressé (Procès-verbal d’audition OEP du 20 septembre 2020 [...]), le fruit d’une protestation contre son placement, il n’empêche qu’elle a conduit I.________ à une hospitalisation. Ainsi, il ressort de ses comportements une tendance assez marquée à la négligence de soi, pouvant avoir des incidences significatives sur son état de santé. A relever, par contre, que le dossier de l’intéressé ne fait état d’aucune consommation de substances psychotropes. Sur ce point, I.________ est donc vivement encouragé à poursuivre sur cette voie. Relativement, enfin, à la structuration du temps de I., nous pouvons constater, au regard des différents rapports des EPO remis à l’OEP dans le cadre de son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté, que la situation est également empreinte d’instabilité. En effet, il ressort de plusieurs de ces rapports que I. refuserait de se rendre à l’atelier qui lui est proposé et qu’il ne participerait, dès lors, à aucune activité structurée. Il ne ferait pas d’exercice physique régulièrement et ne se rendrait à la promenade que ponctuellement. Si l’isolement cellulaire auquel il est soumis peut participer au fait que I.________ ne soit pas motivé à occuper son temps de manière constructive, il conviendrait toute de même qu’il tente, pour son propre bien-être, de s’insérer dans le minimum d’activités qui lui est proposé. En effet, il ressort de plusieurs études que l’implication dans un atelier ou dans des activités de loisir pourraient participer au maintien d’une certaine stabilité psychique et sociale dans la personne concernée. Cela ferait d’autant plus sens pour l’intéressé qu’il a montré, par le passé, qu’il était, par exemple, capable de s’inscrire au sein d’un atelier et non seulement de se soumettre au règlement y relatif mais également d’y apporter satisfaction quant aux tâches à réaliser. Dans ce cadre, il nous semblerait important, d’un point de vue criminologique, qu’il parvienne assez rapidement à retrouver une
10 - structure dans son quotidien, susceptible de diminuer les ruminations obsessionnelles inhérentes à son trouble schizotypique (Expertise, 2018). Evasion et fuite I.________ présente plusieurs facteurs issus de la littérature scientifique qui pourraient influer sur les risques de fuite. D’abord, il peut être soulevé la rupture de l’intéressé dans sa prise en charge, marquée non seulement par l’arrêt de sa médication et de tout contact avec les thérapeutes du SMPP mais également, plus largement, par un déficit d’interactions avec d’autres intervenants. Ensuite, la lassitude extrêmement prégnante de l’intéressé face à sa situation carcérale, couplée aux faibles perspectives d’ouvertures de régime et à la personnalité dyssociale du concerné, participent à l’augmentation de la probabilité d’une fuite. Enfin, la sous- occupation de son temps, liée au refus de I.________ de se rendre à l’atelier et au fait qu’il ne pratique ni sport ni activité de loisir structurée, peut être prise en compte dans cette appréciation. En effet, cette situation, qui laisse, pour rappel, un temps considérable à l’intéressé pour ruminer, semble contribuer à exacerber le sentiment d’injustice dont il estime être l’objet et participer à un accroissement de son anxiété et de sa frustration. Au vu de ces éléments, nous pouvons conclure que I.________ présente, à l’heure actuelle, un niveau de fuite qui peut être apprécié comme étant moyen. Celui-ci paraît toutefois contenu par le cadre sécuritaire que propose, y compris en régime ordinaire, le Pénitencier de Bochuz, au sein des EPO.
11 - susceptibles de lui permettre de réintégrer un environnement certes cadrant mais également perçu comme bienveillant de la part de l’intéressé et promptes à la mise en place d’objectifs concrets et acceptables, tant pour lui que pour l’autorité. Cela paraîtrait d’autant plus urgent que nous ne voyons, tant qu’une certaine stabilisation de I.________ n’aura pu être atteinte, pas d’alternative au maintien de l’intéressé dans un cadre strict et contenant. A ces fins et au regard de la rupture de liens entre I.________ et l’ensemble des intervenants, il nous paraîtrait primordial de travailler sur sa réceptivité. La question de l’intervention d’une personne tierce, externe au Service pénitentiaire du canton de Vaud (SPEN), voire du milieu médical, durant cette première étape pourrait, de notre point de vue, avoir du sens. En effet, non seulement la position affichée de I.________ concernant sa prise en charge semble vacillante (e.g. l’intéressé affirme tantôt refuser tout type d’aide, tantôt envisager la possibilité de rencontrer un psychiatre externe au SMPP ; il exprime tantôt ne pas ressentir l’effet de la non-prise de sa médication psychiatrique, tantôt en reconnaître certaines conséquences) mais elle ne permet également pas d’identifier clairement l’enjeu derrière la rupture thérapeutique, autrement dit les motivations profondes de I.. A cette fin, l’usage de techniques de négociation complexe nous paraîtrait constituer une piste de réflexion intéressante pour entrer en discussion avec l’intéressé et tenter de sortir de ce qui semble être une impasse, tant pour les intervenants que pour l‘intéressé." b)Une rencontre interdisciplinaire s’est tenue le 19 janvier 2021, au terme de laquelle les conclusions suivantes ont été rédigées : "Les intervenants sous-mentionnés ont participé à cette rencontre, concernant I., détenu aux Etablissements de la Plainte de l’Orbe (EPO) : • [...], Chef de l’OEP • [...], Juriste à l’OEP • [...], Directrice-adjointe des EPO • [...], Surveillant sous-chef au Pénitencier de Bochuz (BO) des EPO • [...], Chargée d’exécution des sanctions pénales aux EPO • [...], Stagiaire chargée d’exécution des sanctions pénales aux EPO • [...], Coordinateur de formation au Secteur Formation animation sport TV (FAST) • [...], Assistante sociale aux EPO • [...], Cheffe de l’Unité d’évaluation criminologique du SPEN (UEC) • [...], Psychologue au Service de médecin et psychiatrique pénitentiaires (SMPP) Le présent réseau interdisciplinaire a pour but d’amener une réflexion sur la situation de I.________ et en particulier sur la suite de l’exécution de sa mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP.
12 - La restitution des conclusions ci-dessous est prévue le 20 janvier 2021 à 13h45 par le Chef de l’OEP, et une juriste de l’OEP. Ainsi, au terme de ce réseau interdisciplinaire, les divers intervenants formulent les conclusions suivantes : • Au sein du cellulaire, on peut rappeler que I.________ est à ce jour en régime d’isolement cellulaire à titre de sûreté. Il est abstinent aux substances prohibées, comme l’attestent les tests toxicologiques et éthylométriques réalisés le 4 novembre 2020. Il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires en 2020, principalement pour des menaces. Il est décrit comme très fermé, refusant d’entrer en contact avec le personnel de détention ou ne répondant que brièvement si on l’interpelle. Par ailleurs, il refuse le contact également avec les divers intervenants du Service pénitentiaire (SPEN) et du SMPP, excepté pour le volet somatique. L’intéressé ne participe également pas aux prestations proposées. La tenue de sa cellule est à améliorer. Il a été relevé qu’il entretient des contacts téléphoniques plusieurs fois par semaine avec sa mère. • I.________ a refusé de rencontrer le Secteur social en vue de la présente procédure interdisciplinaire. Ses visites se sont passablement réduites, avec notamment l’absence de visites de sa mère et de sa sœur depuis octobre 2019 et l’arrêt des visites ecclésiastiques depuis septembre 2020. A sa demande, le concerné ne s’acquitte plus des indemnités-victime depuis septembre 2020. De manière générale, il ne fait pas de demandes au Secteur social. • Le Secteur FST informe que le prénommé n’a fait aucune demande, tant concernant les animations que les cours et n’est pas preneur d’activités sportives tant en régime d’isolement cellulaire à titre de sûreté que lorsqu’il séjournait en responsabilisation de BO. Le Secteur FAST prendra contact avec lui afin d’envisager des possibilités formatives ou occupationnelles et il est invité à collaborer dans le cadre de l’entretien qui lui sera proposé. • Au niveau de l’UEC du SPEN, il a été rapporté que le prénommé avait refusé d’être rencontré par un chargé d’évaluation en décembre 2020 puis par la Cheffe de l’UEC le 18 janvier 2021. Une requête d’évaluation sur dossier a ainsi été formulée, dans le but d’évaluer les risques à court terme qu’il présente. Selon les résultats de cette évaluation, le risque de récidive hétéro-agressif intra-muros n’est pas à exclure, de même que le risque auto-agressif. Le risque de fuite peut être apprécié comme moyen en l’état. Concernant le risque de récidive sexuelle, I.________ apparaît toujours présenter un niveau de risques qui se situe bien au-dessus de la moyenne, comparativement à
13 - l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, alors que le risque de récidive violente se situe dans la moyenne. L’UEC du SPEN met en avant la nécessité d’une reprise de l’observance thérapeutique et de la création d’un lien, tout en n’excluant pas pour ce faire d’envisager différentes méthodes ou types d’intervenants impliqués. La nécessité de structurer son quotidien de manière constructive apparaît également importante. • Au niveau du SMPP, il a été relevé qu’il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique régulier jusqu’à mi-juillet
14 - responsabilisation du pénitencier de BO. A cet égard, il est vivement encouragé à collaborer et à échanger avec l’ensemble des intervenants des EPO et du SMPP ainsi qu’à réinvestir une démarche de soin. • Un nouveau réseau interdisciplinaire sera agendé au dernier trimestre 2021, afin de faire un point sur la situation de l’intéressé, d’envisager la suite de l’exécution de sa mesures d’internement au sens de l’art. 64 CP et d’élaborer un nouveau bilan de phase. Un point de situation criminologique de l’UEC du SPEN sera requis dans ce cadre. • Les présentes conclusions de réseau seront insérées dans un bilan de phase qui sera soumis pour avis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) en mars 2021." c) I.________ a été entendu par l’OEP le 20 janvier 2021, exigeant de sortir de l’isolement, où il estimait être illégalement détenu ; il estimait ne pas devoir être en prison du tout. Il a déclaré que l’UEC avait imaginé le risque de récidive pour les infractions à caractère sexuel, soutenant n’avoir jamais été obscène ou agressif et ne jamais avoir adopté un comportement différent avec les hommes ou les femmes. Il a également contesté la dangerosité constatée le 27 novembre 2020 ; il a exposé que ses pensées obsédantes majoritairement agressives persistaient et qu’elles s’étaient aggravées, sa situation étant ressentie comme une séquestration et une agression. Ses difficultés à dormir s’étaient en revanche améliorées en raison d’une nouvelle médication et de l’usage de boules Quies. Il estimait ne pas avoir besoin d’autres médicaments. I.________ a déclaré qu’il estimait que la psychiatrie était une science inexacte et qu’il ne voulait rien avoir à faire avec les psychiatres, auxquels il n’accordait pas sa confiance, ni avec aucun intervenant du SMPP sous réserve des médecins somaticiens. Il estimait qu’il n’y avait rien à structurer dans son isolement, ne souhaitant notamment pas être accompagné à la promenade par des "connards" de gardiens ; il a également refusé "devoir être un esclave" en se rendant à l’atelier, même au sein d’un secteur de responsabilisation, indiquant qu’il était "à l’AI à 100%".
15 - S’agissant de la suite de l’exécution de sa mesure d’internement, il a réitéré qu’il n’avait pas sa place en prison, déclarant qu’il en était à un niveau de haine très élevé et en venait à vouloir faire quelque chose qui justifie son placement. Il a demandé que l’on cesse tout jugement sur lui, en particulier s’agissant des criminologues, estimant qu’il était traité comme un agresseur. Il a déclaré que si ces personnes voulaient devenir ses victimes, "ça va venir", ces personnes agissant selon lui comme si elles souhaitaient cela. I.________ a accepté d’être transféré provisoirement dans un établissement bâlois afin d’y rencontrer le Prof. M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu’en psychiatrie et psychothérapie forensique. d)Par décision du 20 janvier 2021, l’OEP a ordonné le placement d’I. en isolement cellulaire, à titre de sûreté, dès le 20 janvier 2021, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 20 avril 2021, et son transfert provisoire pour 4 jours, soit du 8 au 11 février 2021, au sein de l’Untersuchungsgefängnis de Bâle-Ville afin qu’il puisse y rencontrer le Prof. M.. C.Par acte du 22 janvier 2021, I. a recouru contre cette décision en concluant en substance qu’il soit mis fin à l’isolement et à ce qu’il soit laissé tranquille. L’OEP s’est déterminé le 16 février 2021 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a encore exposé que le recourant avait été transféré dans le canton de Bâle-Ville du 8 au 11 février 2021 et y avait rencontré le Prof. M.________, dont un retour était attendu. Il était aussi prévu que le recourant rencontre des représentants de l’OEP et des EPO début mars afin d’apprécier son évolution, la CIC devant en outre examiner sa situation par voie de circulation durant sa session de mars 2021.
16 - Par acte du 19 février 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs que l’OEP avait développés dans sa décision et dans ses déterminations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – qui est compétent pour mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales (art. 8 et 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est en l’espèce recevable.
2.1Le recourant fait valoir qu’il veut qu’on le laisse tranquille et qu’il souhaite retourner dans un secteur ordinaire. Il est selon lui naturel qu’il adopte un comportement contestataire dans la mesure où son placement en isolement aggrave sa situation. 2.2En vertu de l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution (let. a), pour protéger le détenu ou des tiers (let. b) ou à titre de sanction disciplinaire (let. c).
17 - Aux termes de l’art. 120 al. 1 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé. Les motifs sécuritaires pouvant justifier le placement en isolement peuvent prendre la forme de menaces (CREP 6 janvier 2021/12 consid. 2.3) ou d’un comportement récurrent (dommages à la propriété, injures, blocage d’accès à sa cellule, projection d’excréments, non-respect des directives et règlements) faisant sérieusement craindre un danger pour autrui (CREP 21 janvier 2021/26 consid. 2.3). En vertu de l’art. 122 RSPC, l'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois (al. 1). A titre exceptionnel et si la situation l'exige, cette durée maximale peut être portée à 6 mois, l’autorité devant dans ce cas disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement (cf. al. 2). La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la direction de l'établissement adresse un rapport à l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de l'isolement cellulaire, pour décision (al. 3). Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le régime vaudois de l’isolement cellulaire à titre de sûreté. Sous l’angle de la proportionnalité, il a considéré que le but de la mesure était de protéger les personnes et que les autorités d’exécution examinaient régulièrement l’évolution du détenu, la mesure devant être renouvelée et donc justifiée tous les trois mois. Le détenu refusant, dans le cas examiné, de reconnaître sa
18 - pathologie psychique et de suivre sa médication, la mesure n’était pas disproportionnée à l’aune du droit à sa liberté personnelle. Au vu toutefois du refus du détenu de se soumettre à son traitement, il existait le risque que le régime de l’isolement cellulaire dure indéfiniment ; les autorités d’exécution devaient dès lors examiner si une médication forcée était possible, d’une part, et si elle constituait une mesure plus favorable qu’un isolement durable à la lumière de ses modalités d’exécution, des effets secondaires et de ses chances de succès (ATF 134 I 221 consid. 2.2.3). 2.3En l’espèce, le recourant est placé en isolement cellulaire depuis le 28 août 2020, cette mesure ayant été originellement prévue jusqu’au 28 novembre 2020. Dans son arrêt du 6 janvier 2021, consécutif à la décision de l’OEP du 27 novembre 2020, la Chambre de céans a considéré qu’une prolongation de cette mesure requérait un nouvel avis criminologique. La réunion interdisciplinaire prévue le 22 décembre 2020 ayant été repoussée au 19 janvier 2021 pour des raisons liées à la situation sanitaire, la mesure devait être limitée au 20 janvier 2021, lendemain de cette réunion. Il ressort des conclusions alors prises, fondées en particulier sur le rapport de la Cheffe de l’UEC du 19 janvier 2021 (art. 122 al. 2 RSPC), que le recourant présente encore des risques graves et imminents pour les intervenants professionnels des EPO, voire pour les autres détenus. Sous l’angle de la proportionnalité, il découle de l’ATF 134 I 221 consid. 2.2.3 que l’isolement cellulaire ne saurait être prolongé indéfiniment, mais qu’il pourrait l’être le temps que soit trouvée une solution alternative plus favorable. Dans le cas d’espèce, les autorités d’exécution ont pris diverses mesures à la suite de l’arrêt de la Chambre de céans du 6 janvier
19 - du 20 janvier 2021 soient retranscrites dans un bilan de phase qui sera soumis à la CIC dans le courant du mois de mars 2021. Enfin, le dossier du recourant sera transmis dans le courant du premier trimestre 2021, soit avant le 31 mars 2021, au Collège des Juges d’application des peines en vue de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP. Au vu de l’ensemble de ces démarches, la prolongation de l’isolement cellulaire à titre de sûreté ne viole pas le principe de proportionnalité en l’état actuel du dossier. Le grief du recourant est ainsi mal fondé. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Ministère public central, Division affaires spéciales, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service médical des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :