351 TRIBUNAL CANTONAL 927 OEP/PPL/65164/FDZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 8 et 19 al. 1 let. a LEP ; 439 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2020 par Y.________ contre l’ordre d’exécution de peine immédiate rendu le 5 novembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n o OEP/PPL/65164/FDZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 septembre 2019, la Cour d’appel pénale a condamné Y.________ à 24 mois de peine privative de liberté pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi fédérale
2 - sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Par jugement du 2 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à 30 jours de peine privative de liberté pour injure, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Y.________ a également été condamné à cinq jours de peine privative de liberté de substitution pour non-paiement de diverses amendes. b) Par ordre d’exécution de peine du 24 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé Y.________ de se présenter le 19 novembre 2020 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe pour exécuter les peines privatives de liberté précitées. B.Par ordre d’exécution de peine immédiate du 5 novembre 2020, l’OEP a ordonné l’arrestation immédiate d’Y.________ et l’exécution des peines susmentionnées, en faisant valoir des risques de fuite et de récidive. C.Par lettre du 5 novembre 2020 adressée à l’OEP, reçue le 13 novembre 2020 par cette autorité, puis transmise à la Cour de céans, Y.________ a contesté l’ordre d’exécution de peine immédiate du 5 novembre 2020 au motif que celui-ci porterait atteinte à sa personne, à sa femme et à ses enfants. Il a expliqué qu’il avait eu un différend avec le concierge de son immeuble et qu’il contestait la plainte pénale que ce dernier avait déposée contre lui. Il a en outre critiqué les agissements de la police. Par lettre non datée adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, reçue le 12 novembre 2020 par cette autorité, puis transmise à l’OEP et à la Cour de céans successivement, Y.________ a sollicité l’annulation de l’ordre d’exécution de peine
3 - immédiate du 5 novembre 2020, en faisant valoir l’absence de tout risque de fuite, dès lors que son épouse, ses sept enfants et lui habitaient en Suisse depuis plusieurs années. En contestant la plainte pénale déposée contre lui par le concierge de son immeuble, il a invoqué la présomption d’innocence et l’absence de tout risque de récidive. Il s’est par ailleurs plaint de ses conditions de détention. Par lettre du 6 novembre 2020 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, reçue le 13 novembre 2020 par l’OEP, puis transmise à la Cour de céans, Y.________ a contesté la plainte pénale déposée contre lui par le concierge de son immeuble, en précisant que celui-ci l’aurait insulté et aurait menacé de le découper à la hache. Il s’est également plaint de ses conditions de détention. Par lettre non datée, reçue le 13 novembre 2020 par l’OEP, puis transmise à la Cour de céans, Y.________ s’est adressé à son épouse en lui expliquant qu’il allait bien et qu’elle devait déposer plainte pour « toutes les exactions policières et sociales » que sa famille aurait subies. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales (art. 8 et 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
4 - 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, on comprend des divers courriers envoyés par Y.________ à l’OEP et au Ministère public de l’arrondissement de La Côte qu’il recourt contre l’ordre d’exécution de peine immédiate signifié le 5 novembre 2020 par l’OEP. Ainsi, en principe, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. 2.Le recourant conteste avoir commis tout acte pénalement répréhensible au cours de son altercation avec le concierge de son immeuble. Il considère que c’est à tort que cet incident a provoqué son arrestation le 5 novembre 2020 et, par conséquent, l’ordre d’exécution immédiate de ses peines privatives de liberté avant la date fixée initialement par l’OEP au 19 novembre 2020. Il conclut à sa libération. Or, dans la mesure où le recourant ne conteste pas qu’il doit exécuter les peines en question, mais uniquement le fait qu’il a débuté leur exécution de manière anticipée, et qu’à la date à laquelle la Cour de céans a statué, la date prévue initialement était passée, il y a lieu de constater que le recours d’Y.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 382 al. 1 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
5 - III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :