CREP ap20-017253-964/2020
CREP ap20-017253-964/2020Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)3 déc. 2020
353 TRIBUNAL CANTONAL 964 OEP/PPL/34322/VRI/MKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2020 par J.________ contre l’avis rendu le 24 septembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/34322/VRI/MKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis du 24 septembre 2020, l’Office d’exécution des peines a informé J.________ qu’il serait transféré de la Prison de la Croisée à la Prison de Pöschwies.
Par acte du 29 septembre 2020, J.________, par son défenseur, a recouru contre ce transfert.
Le 27 novembre 2020, J.________, par son défenseur, a déclaré qu’il retirait son recours.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; BLV 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour J.), -Ministère public central,
LTF). La greffière :