351 TRIBUNAL CANTONAL 696 OEP/PPL/67482/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Cloux
Art. 76 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2020 par G.________ contre la décision rendue le 24 août 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/67482/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________, ressortissant algérien né le [...] 1973 séjournant illégalement en Suisse depuis le 2 août 2017, exécute plusieurs peines privatives de liberté prononcées le 25 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, par 120 jours, le 30 mars 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour actes d’ordre sexuel commis sur une
2 - personne incapable de discernement ou de résistance, infractions à la législation sur les étrangers, sur la circulation routière et sur les armes ainsi que pour contravention à la législation sur les stupéfiants, par 17 mois et 20 jours, plus 3 jours après conversion d’une amende de 300 fr., le 15 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour infraction à la législation sur les étrangers, par 60 jours, et le 8 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la législation sur les étrangers et contravention à la législation sur les stupéfiants, par 150 jours plus 3 jours après conversion d’une amende de 300 francs. G.________ a débuté le 22 août 2018 l’exécution de ces peines privatives de liberté dont il a atteint les deux tiers le 26 mars 2020, leur terme étant fixé au 12 janvier 2021. D’abord incarcéré dans la zone carcérale de la police judiciaire à Lausanne, il a été transféré le 14 septembre 2018 à la Prison du Bois-Mermet, le 20 février 2019 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : les EPO) puis, à sa demande, le 7 août 2019 au site de Bellechasse de l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après : l’EDFR). G.________ a été sanctionné 2 fois à la Prison du Bois-Mermet (atteinte à l'intégrité physique d'un codétenu et refus de réintégrer sa cellule en raison d'un nouvel arrivant), 5 fois aux EPO (consommation de THC et insultes à l'égard de deux agents de détention) et 4 fois à l'EDFR (refus de prise d'urine, refus de travailler, possession d'objets dangereux et violence entre détenus sans échange de coups). Son attitude au travail et en cellule au sein de l'EDFR était néanmoins considérée comme bonne. L’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : l’UEC) a adressé le 25 juillet 2019 à l'Office d'exécution des peines (ci-après : l’OEP) un rapport d’évaluation criminologique rattachant G.________ à une catégorie d’individus présentant des niveaux de risques de récidive générale et violence pouvant être qualifiés d’élevés et retenant un risque qu’il soit accusé ou déclaré coupable d’une infraction
3 - sexuelle supérieur à la moyenne des autres délinquants, ainsi qu’un niveau de protection pouvant être qualifié de faible ; le niveau du risque de fuite a quant à lui été apprécié comme étant moyen. L’UEC a retenu que l’intéressé avait été condamné à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Suisse en 1998, dans la plupart des cas pour séjour illégal ou exercice d’une activité lucrative sans autorisation, et qu’il avait déjà effectué plusieurs peines privatives de liberté précédemment. Depuis son incarcération au mois d’août 2018, il avait fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, un de ces cas impliquant une atteinte à l’intégrité physique d’un codétenu. G.________ présentait une tendance à la victimisation et à la déresponsabilisation, rejetant régulièrement la faute sur des tiers et peinant à faire son autocritique ; il présentait également un sentiment d’hostilité envers le système judiciaire, estimant en substance que sa belle-sœur B.R.________ l’avait accusé à tort. Il présentait également une certaine impulsivité dans divers domaines de sa vie et sa gestion financière paraissait préoccupante, y compris en prison. Il peinait également à reconnaître des situations susceptibles d’être problématiques et à y apporter une réponse adéquate, ayant des difficultés à s’exprimer sur ses propres émotions et ne parvenant pas à identifier celles des tiers lors des entretiens. G.________ n’avait en outre pas de formation scolaire ou professionnelle et avait exercé diverses activités professionnelles sans autorisation en Suisse ; il se montrait performant et indépendant dans l’atelier "petite mécanique" de l’EDFR où il était affecté depuis le 6 mars 2019, mais il surévaluait ses compétences et avait des difficultés à accepter les remarques de ses supérieurs. L’intéressé avait perdu ses parents durant son enfance et n’avec presque pas de contact avec son frère ou sa sœur vivant en Algérie ; s’il mentionnait que la seconde était handicapée et disait regretter ne pas pouvoir lui envoyer d’aide financière en raison de sa détention, il ne semblait pas se soucier d’avoir des contacts avec les membres de sa famille ni se préoccuper de leur bien- être, s’inquiétant davantage des conséquences de son incarcération sur une chatte qu’il avait adoptée. On ne pouvait donc pas considérer les membres de sa famille, avec qui le lien paraissait passablement rompu, comme des personnes-ressources. G.________ n’avait en outre jamais cohabité avec une partenaire ni pu construire de relation affective durable
4 - pouvant stabiliser son parcours de vie. L’intéressé soutenait avoir un cercle social très élargi mais l’intensité des rencontres et échanges avec ces personnes paraissait sans incidence sur son comportement, à l’exception d’un ami que G.________ décrivait comme un membre de sa famille de cœur, dont l’influence positive était toutefois douteuse en raison de son casier judiciaire. S’agissant des facteurs de protection, l’intéressé ne consommait pas d’alcool mais avait fait l’objet de deux contrôles positifs au cannabis et la consommation abusive de stupéfiants risquait de perturber son rendement professionnel, son accès à un réseau prosocial et à une vie de couple pouvant l’écarter d’éventuelles activités criminelles. Les facteurs de protection actuels étaient directement liés au cadre carcéral, à son travail et aux visites des filles de son ami précité, celui-ci étant interdit de visite en raison de condamnations pénales. Le risque de fuite était fondé sur la situation personnelle instable et les frustrations de G., qui était toutefois âgé de 46 ans et n’avait aucun antécédent d’évasion ou de problèmes particuliers en détention. Par décision du 23 décembre 2019, contestée par un recours que la Cour de céans a déclaré irrecevable par arrêt du 31 janvier 2020 (n° 62), l’OEP a refusé le transfert de G. en secteur ouvert et a rejeté sa demande tendant à son transfert dans un autre établissement carcéral. Par décision du 11 mars 2020, l'OEP a rejeté une nouvelle demande de transfert aux EPO formée le 3 mars 2020 par G.________.
b)G.________ a réitéré le 20 mars 2020 sa demande tendant à être transféré aux EPO, invoquant qu'il voulait se rapprocher de sa famille, qu'il n'était pas assez rémunéré pour son travail à l’EDFR et qu'il voulait accroître ses connaissances en mécanique en vue de sa réinsertion. L’OEP a rejeté cette demande par décision du 2 juin 2020. Par arrêt du 30 juin 2020 (n° 512), la Cour de céans a admis le recours de G.________, a annulé la décision de l’OEP du 2 juin 2020 et lui a
5 - retourné le dossier de la cause pour qu’il instruise les allégations nouvelles, intervenues dans le cadre du recours avec une photo de brûlures à l’eau chaude, selon lesquelles l’intéressé n’était pas en sécurité à l’EDFR et pour qu’il statue à nouveau au terme d’un examen de tous les motifs fondant la demande de transfert. c) Par courriel à l’OEP du 17 juillet 2020, l’EDFR a exposé que :
G.________ n’avait reçu aucune visite au sein de l’EDFR et n’avait pas d’attache connue en Suisse, aucune information crédible n’existant par ailleurs sur d’éventuels contacts avec l’Algérie;
il était possible d’acquérir de l’expérience pratique dans le secteur mécanique du site de Bellechasse, les détenus devant toutefois bénéficier du régime ouvert pour y travailler ; un apprentissage sur ce site n’était pas possible en l’état, car les infrastructures du site ne permettaient pas d’exercer toutes les compétences opérationnelles requises, la formation durant en outre un an et nécessitant des permissions hebdomadaires pour se rendre en cours ;
G.________ avait fait l’objet d’un rapport en raison d’une altercation avec d’autres détenus, dont il niait cependant la teneur ; il ne présentait en général pas de problèmes avec autrui, préférant rester seul et à l’écart des difficultés afin de ne pas faire de geste qu’il pourrait regretter ; il présentait une attitude pouvant paraître revancharde mais se montrait demandeur et son attitude avec les agents de détention était assez respectueuse et correcte. L’EDFR a rendu une nouvelle décision de sanction disciplinaire le 27 juillet 2020, prononçant un avertissement à l’encontre de G.________ après avoir considéré que celui-ci devait respecter les ordres de son supérieur.
6 - Par courrier du 30 juillet 2020, l’OEP a transmis le courriel précité du 17 juillet 2020 à G.________, en rappelant que les éléments qu’il contenait lui avaient déjà été exposés oralement lors d’un entretien du 23 juillet 2020 avec le Chef d’office et une collaboratrice de l’EDFR. Ce courrier rapporte en outre les déclarations de l’intéressé durant cet entretien : "(...) En l’espèce, nous prenons acte de votre volonté d’entamer en détention une formation en serrurerie ou en construction métallique, élément impossible en l’état à Bellechasse. Concernant vos difficultés, vous mettez en avant une moins bonne rémunération à Bellechasse qu'aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) et des produits plus chers à la cantine. Vous n’avez pas eu de visites de membres de votre famille à Bellechasse mais une amie vous a visité aux EPO, raison pour laquelle vous souhaitez revenir aux EPO. Vous précisez en outre qu’en sollicitant votre transfert à Bellechasse, vous pensiez être placé en milieu ouvert et non en milieu fermé, d’où votre déception et votre souhait de revenir aux EPO, ce même s’il s’agit de la Colonie fermée. Interpellé sur la mention manuscrite « je ne suis pas en sécurité à l’établissement de Bellechasse » apposée sous la photo montrant des traces de brûlures sur votre peau, vous avez indiqué ne pas avoir de souci ou de difficultés avec les autres codétenus. Par contre, vous expliquez que l’insécurité et vos problèmes sont causés par la Direction de l’EDFR qui vous force à travailler et qui vous sanctionne si tel n’est pas le cas. Vous avez à cet égard exposé avoir été privé durant une semaine de télévision en cellule pour ne pas avoir pu travailler. L’ensemble de ces éléments vous ont conduit à écrire cette phrase. Enfin, vous avez également exposé les circonstances entourant les brûlures que vous avez eues, à savoir qu’il s’agissait d’un accident en faisant tomber un chauffe-eau sur votre jambe suite à un faux mouvement. A aucun moment, vous estimez avoir été menacé par un tiers ou des difficultés avec des codétenus, en particulier [...] qui est mentionné dans le protocole d’audition de l’EDFR du 13 avril
Pour le surplus, vous nous indiquez avoir perdu votre sœur, décédée en Algérie, et que votre famille vous manque puisque cela fait des dizaines d’années que vous ne les avez pas revus. A ce propos, vous confirmez les propos d’avenir évoqués devant le Juge d’application des peines lors de votre audition au mois de février 2020, à savoir que vous êtes tout à fait prêt à retourner en Algérie, mais pas directement depuis la prison mais par vous-même, au terme de vos peines. (...)"
2.1En vertu de l’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est
9 - compétent pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 19 al. 1 let. c LEP ; TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). Les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure (art. 4 RSPC [règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1]). 2.2En vertu de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c). 2.3 2.3.1Dans le cas d’espèce, l’OEP a donné suite à l’arrêt de la Cour de céans du 30 juin 2012, a instruit les circonstances dans lesquelles le recourant avait subi des brûlures à la cuisse et a rendu une nouvelle décision tenant compte des éléments invoqués par l’intéressé à l’appui de sa requête. 2.3.2Selon le résultat de cette instruction, il découle du rapport d‘évaluation criminologique de l’UEC du 25 juillet 2019 que le recourant présente un risque de récidive élevé. C’est en vain que le recourant conteste cette appréciation, le rapport étant récent, fouillé et bien motivé, et donc convaincant. Les moyens développés dans le recours ne sont pas de nature à rassurer à cet égard, le recourant contestant avoir fait du mal à quiconque malgré sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cela étant, c’est sans violer le droit et sans retenir des faits erronés que l’autorité inférieure a retenu l’existence d’un risque de récidive interdisant le passage du recourant en milieu ouvert (art. 76 al. 2 CP). Le recours est dans cette mesure mal fondé.
10 - 2.3.3Au terme de l’instruction conduite, l’OEP a retenu que, de son propre aveu, le recourant ne craignait pas pour sa sécurité sur le site de Bellechasse de l’EDFR, sa brûlure à la cuisse étant due à un accident qui n’impliquait aucun tiers. Au stade du recours, le recourant invoque pour sa part qu’il souhaite travailler dans les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique ou de la mécanique. C’est toutefois de manière convaincante que l’autorité précédente a considéré qu’une telle possibilité n’existait qu’en milieu ouvert à Bellechasse et pas du tout aux EPO. Au vu du sort de la requête de transfert en milieu ouvert du recourant, ce moyen perd sa pertinence. Au fil de la procédure, le recourant a également fait valoir qu’il percevait une meilleure rémunération pour son travail aux EPO, où les produits de la cantine étaient en outre moins chers, et qu’il avait reçu la visite d’une amie aux EPO mais aucune visite à l’EDFR. Il ressort toutefois du rapport de l’UEC du 25 juillet 2019 que le recourant n’a pas de réseau social régulier, à l’exception éventuelle d’un ami qui n’est pas autorisé à lui rendre visite en raison de son propre casier judiciaire. Dans ces conditions, on ne peut reprocher aucune violation du droit, constatation erronée des faits ou appréciation inopportune à l’OEP, qui a considéré à raison que les éléments invoqués par le recourant étaient sans pertinence pour trancher la question de son transfert dans un autre établissement. Il sera pour le surplus rappelé que cette question ne relève pas de la compétence de l’intéressé (cf. art. 19 al. 1 let. c LEP et la jurisprudence précitée). C’est ainsi à bon droit que l’autorité précédente a rejeté cette seconde requête du recourant. 2.4Les moyens du recourant doivent ainsi être intégralement rejetés.
11 - 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et que la décision querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 24 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, fixés à 1'100 (mille cent francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G., -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l'Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :