351 TRIBUNAL CANTONAL 679 OEP/PPL/60203 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 38 LEP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2020 par D.________ contre la décision rendue le 13 août 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/60203, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné par défaut D.________, ressortissant serbe et français, à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral, pour vol,
2 - dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les armes, ainsi que violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Interpellé le 5 octobre 2019 en Macédoine du Nord, D.________ a tout d’abord été placé en détention dans ce pays à titre extraditionnel. Le 10 mars 2020, il a été extradé vers la Suisse et incarcéré à la prison du Bois-Mermet, où il a séjourné jusqu’à son transfert à l’établissement d’exécution des peines de Bellevue en date du 15 juin 2020. La fin de sa peine est prévue le 27 juin 2022 et il sera éligible à la libération conditionnelle le 27 avril 2021. B.Le 16 juillet 2020, D.________ a présenté une demande d’autorisation de sortie d’une durée de cinq à huit heures pour le 10 août 2020 dès 10 h 00, au motif qu’il souhaitait aller visiter l’entreprise de son cousin dans le but d’une promesse d’engagement en qualité de distributeur de journaux. Par décision du 13 août 2020, l’Office d’exécution des peines, se référant notamment au préavis négatif émis par l’établissement de détention, a refusé d’accorder à l’intéressé la sortie sollicitée, estimant qu’il existait des risques de fuite et de récidive (art. 84 al. 6 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). C.Par acte non signé daté du 20 août 2020, adressé à la Cour de céans le 21 août 2020, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de sortie soit acceptée. Par avis du 27 août 2020, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 4 septembre 2020 à l’intéressé pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, précisant qu’en cas de confirmation de celui-ci, des frais pourraient être mis à sa charge s’il était déclaré irrecevable ou rejeté.
3 - Le 31 août 2020, D.________ a retourné à la Cour de céans son écriture datée du 20 août 2020, signée. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
4 - Ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 ; CREP 2 septembre 2019/705 ; CREP 19 juillet 2019/579 ; CREP 1 er mai 2019/358). 1.3En l’espèce, en déposant son recours le 21 août 2020 contre une décision lui refusant une autorisation de sortie pour le 20 août 2020, le recourant ne dispose pas d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dans la mesure où sa demande d’autorisation de sortie porte sur un congé ponctuel pour une date échue, et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. En l’espèce, dans la mesure où l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours, celui-ci doit donc être déclaré irrecevable. Cela étant, on relèvera qu’en tout état de cause, même à supposer qu’il ait été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs convaincants développés dans la décision de l’Office d’exécution des peines, en particulier au vu des risques de fuite et de récidive présentés à ce jour par l’intéressé. 2.Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’D.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :