351 TRIBUNAL CANTONAL 887 AP20.013882-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 86 al. 1 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.013882-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________, ressortissant d’Afghanistan, né le [...] 1983, exécute depuis le 18 juin 2019 une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 483 jours de détention avant jugement et de 4 jours à titre de réparation du tort moral pour conditions de détention illicites, ainsi que de 3 jours résultant de la conversion d’une amende impayée,
2 - prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 juin 2019 pour blanchiment d’argent, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage d’un permis, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et usage abusif de permis et de plaques. Z., actuellement détenu à la prison de Bellechasse, a atteint les deux tiers de sa peine le 19 octobre 2020, son terme étant quant à lui fixé au 19 février 2022. b) Outre la peine qu’il purge actuellement, le casier judiciaire d’Z. fait état des condamnations suivantes :
21 mai 2013 : Regionale Staatsanwaltschaft Emmental- Oberaargau, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis pendant 2 ans, amende de 600 francs ;
30 mars 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 francs. c) Sur le plan administratif, Z.________ fait l’objet d’une expulsion judiciaire de 8 ans prononcée par jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En date du 16 juin 2020, le Service de la population (ci-après : le SPOP) lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Par courriel du 29 juillet 2020, l’Etablissement de Bellechasse a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu'Z.Z. leur avait fait parvenir son passeport afghan. B.a) Le 18 août 2020, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à Z.________ dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 19 octobre
3 - 2020, avec un délai d’épreuve correspondant au solde de la peine, mais d’un an au moins. L’autorité d’exécution a indiqué que, selon les informations transmises par le SPOP le 17 août 2020, le passeport afghan d’Z.________ a été déposé auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations et un retour volontaire pourrait être organisé. Aucun retour forcé n’était en revanche possible. L’office a relevé que le condamné se comportait correctement en prison. Bien que celui-ci refuse tout retour dans son pays d’origine et qu’il projette de s’établir dans un pays limitrophe sans pour autant disposer en l’état d’une autorisation de séjour, l’autorité d’exécution a considéré que l’exécution complète de la peine n’apporterait aucune plus-value en matière de prévention spéciale et qu’une libération conditionnelle subordonnée à l’expulsion apparaissait préférable. b) Entendu par la Juge d’application des peines le 31 août 2020, Z.________ a déclaré ce qui suit au sujet de ses projets d’avenir : « J’ai un contrat de travail, que mon avocat vous a produit. Il s’agit d’un travail comme vendeur de kiosque, avec un salaire de CHF 20.35 de l’heure ». Après que la Juge lui avait rappelé qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de 8 ans, il a indiqué : « Oui Madame. Je ne sais pas où aller. Je vous demande où je pourrais aller ? En Afghanistan, j’ai des problèmes avec les talibans. Ma famille a été tuée en une seule journée. Je suis venu en Suisse avec ma femme chrétienne, que j’avais rencontrée en Turquie. Nous avons des enfants. Je veux rester en Suisse, auprès de ma femme et de mes enfants et travailler dans un kiosque. Je vous demande une chance, s’il vous plaît... ». Il a déclaré ce qui suit au sujet de son expulsion : « J’ai peur d’être renvoyé en Afghanistan. Je ne veux pas mourir là-bas. Je suis parti en 2005. Vous me demandez si j’ai des possibilités de me rendre dans un autre pays. Je pourrais me rendre en France ou en Allemagne. J’ai un enfant au Pakistan. Je ne sais pas si je pourrais avoir un permis de séjour en France ou en Allemagne mais je ne pense pas car la Suisse est le premier pays où j’ai demandé l’asile et ils vont vouloir me renvoyer ici. J’ai un permis F depuis 2011. Je l’ai eu jusqu’en 2018, lorsque j’ai été incarcéré ».
4 - c) Dans son préavis du 3 septembre 2020, le Ministère public a préavisé en faveur de la libération conditionnelle d’Z.________ à la date où son expulsion judiciaire pourra être mise en œuvre, faisant entièrement siens les arguments développés par l’OEP dans sa saisine. d) Par courrier du 13 septembre 2020 adressé à la Juge d’application des peines, Z.________ a demandé qu’une chance lui soit donnée de demeurer en Suisse avec sa femme et ses enfants, précisant regretter ses agissements et risquer sa vie dans son pays d’origine. e) Par ordonnance du 7 octobre 2020, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement Z.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 19 octobre 2020 (I), a fixé le délai d’épreuve imparti à Z.________ à une durée égale au solde de sa peine au jour de sa libération, mais au minimum à un an (II), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). La magistrate a notamment relevé qu'Z.________ avait adopté un bon comportement en détention. Elle a considéré que ses projets de rester en Suisse n’étaient toutefois pas conformes à sa situation administrative, ce dernier séjournant illégalement en Suisse et faisant l’objet d’une expulsion judiciaire pour une durée de 8 ans. Ainsi, en l’état, elle a retenu qu’en cas de libération au portail de la prison, Z.________ se retrouverait immanquablement, de par sa seule présence en Suisse, en infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de sorte que la récidive apparaissait programmée. Dans ces conditions, une libération conditionnelle subordonnée à la mise en œuvre de son expulsion judiciaire semblait être la seule solution à même d’éviter la récidive. Elle a relevé que si Z.________ refusait en l’état de rentrer en Afghanistan et qu’un retour forcé n’était pas possible, il ressortait des informations transmises par le SPOP à l’OEP le 17 août 2020 que le prénommé avait remis son passeport afghan aux autorités. La juge a ainsi considéré qu’il n’était pas exclu, au vu du solde de peine conséquent qui lui restait à purger, que le condamné prenne conscience du fait que son avenir en Suisse était
5 - compromis compte tenu de son absence de statut et se résigne à collaborer avec les autorités en vue de son refoulement. C.Par lettres des 20 octobre et 2 novembre 2020, reçues par la Juge d’application des peines et transmises à l’autorité de céans le 6 novembre 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 18 juin 2020/473 consid. 2 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les réf. citées). 2.2En l’espèce, il apparaît que le seul motif du recourant pour s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure soit subordonnée à son renvoi. Il explique qu’il ne souhaite pas retourner en Afghanistan, son pays d’origine, où il serait en danger de mort, exécuté sans procès par les autorités. Il dit vouloir retrouver sa liberté et pouvoir bénéficier d’une deuxième chance afin de faire sa vie en Suisse avec son épouse et ses enfants. Z.________ conteste en réalité les modalités de son renvoi de Suisse, préférant rester en Suisse à sa libération de détention. Toutefois, le renvoi envisagé découle de son expulsion judiciaire prononcée par jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers. Ce jugement est désormais entré en force. Le 16 juin 2020, un délai immédiat a été imparti au recourant par le SPOP pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Dès lors, ni la Juge d’application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du
7 - pays de destination du renvoi. Bien plutôt, ils ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.2 ; CREP 9 avril 2018/257 consid. 1.4). En définitive, le recourant, qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Au demeurant, il ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), siège de la matière. En conséquence, son recours se révèle irrecevable. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Z.________. III. L’arrêt est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/153336/VRI/MR), -Direction de la prison de Bellechasse -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :