351 TRIBUNAL CANTONAL 702 OEP/SMO/2736/VRI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 79a al. 1 et 2 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2020 par S.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/2736/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) La casier judiciaire suisse de S.________, né le [...] 1970 à Lausanne, fait état de six condamnations :
10 avril 2013 : Ministère public central, division affaires spéciales, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi
2 - fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 , RS 812.121), travail d’intérêt général (ci-après : TIG) de 360 heures, dont 180 heures avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et amende de 300 fr. ;
20 janvier 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 7 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et amende de 300 fr. ;
7 juillet 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 90 jours amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. ;
7 mars 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. ;
19 août 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, filouterie d’auberge et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 200 fr. ;
20 février 2020 : Ministère public cantonal Strada, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 francs. b) Par ordre d’exécution de peine du 7 mars 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé S.________ de se présenter le 4 juin 2019 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe pour exécuter les peines suivantes :
une peine privative de liberté de substitution de 60 jours résultant de la conversion de deux peines pécuniaires totalisant 1'800 fr. prononcées les 20 janvier 2014 et 7 mars 2016,
une peine privative de liberté de substitution de 16 jours résultant de la conversion de neufs amendes totalisant 1'570 fr. prononcées entre 2016 et 2018,
une peine privative de liberté de 75 jours résultant de l’addition de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 19 août 2016 et de la conversion de TIG en 45 jours de peine privative de liberté prononcée le 19 décembre 2017. c) Par courrier du 29 juin 2020, S.________ a requis que les 151 jours de peine privative de liberté précités soient convertis en TIG. Il a
3 - indiqué qu’il était au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité partielle, complétée par des prestations complémentaires, que depuis novembre 2019, il avait entrepris des démarches pour améliorer sa santé et ses conditions de vie, qu’il bénéficiait de l’aide de la Fondation [...], structure ambulatoire spécialisée, depuis décembre 2019, qu’il disposait d’un logement stable à [...], qu’il avait effectué un séjour à la Fondation [...] du 17 mars au 4 mai 2020 et qu’il avait débuté un traitement médical pour soigner deux infections virales. Il a expliqué qu’il souhaitait pouvoir exécuter un TIG adapté à sa santé, dans un environnement qui tienne compte de son trouble lié à l’addiction et qui valorise les progrès réalisés. Il a enfin proposé à l’OEP de fournir tout document utile avant qu'il se prononce. B.Par décision du 23 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à S.________ le régime du travail d’intérêt général pour l’exécution de ses peines en application des art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 6 al. 1 let. c et g RTIG (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4). Dans sa décision, l’OEP a indiqué que S.________ n’avait pas collaboré à la mise en œuvre de l’exécution d’une précédente sanction sous la forme d’un TIG, que le condamné n’avait fait aucun effort pour procéder à l’accomplissement du TIG malgré plusieurs interpellations et le prononcé d’un avertissement, que le 5 octobre 2017, il avait été contraint de saisir le Ministère public, que le condamné n’avait pas donné suite à l’ordre d’exécution de peine du 7 mars 2019 et que le Ministère public avait converti la peine de 180 heures de TIG en 45 jours de peine privative de liberté. Considérant qu’il avait un nombre conséquent d’antécédents et que sa dernière condamnation datait du 20 février 2020, cette autorité a estimé qu’il existait un risque de récidive et que S.________ n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime du TIG. C.Par acte du 4 août 2020, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision,
4 - en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter ses peines sous la forme d’un travail d’intérêt général. Dans ses déterminations du 31 août 2020, l’OEP a conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux considérants de sa décision du 23 juillet 2020. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour accorder à la personne condamnée l’exécution sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP, art. 20 al. 1 let. a LEP et art. 7 al. 1let. d RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
2.1Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p.
5 - 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP, applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son alinéa 1 er , qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. Une peine privative liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de TIG (art. 79a al. 2 CP). 2.2En droit cantonal, le RTIG prévoit notamment, à son art. 6 al. 1, que l’on ne doit pas craindre que la personne condamnée ne commette d’autres infractions (let. a) et que pour bénéficier du TIG la personne condamnée doit donner des garanties quant au respect des conditions- cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement (let. g). La personne condamnée doit fournir, sur requête de l'autorité d'exécution, tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande (art. 8 al. 1 RTIG). Selon l’art. 3 RTIG, quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention [Le travail d'intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n'est pas question, par contre, qu'un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu'il doit purger parce qu'il n'a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410)]. Aux termes de l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. Selon l’art. 12 al. 1 O-CP-CPM, lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de travaux d’intérêt
6 - général avec des peines privatives de liberté, l’autorité compétente assure en priorité l’exécution de la sanction la plus urgente ou la plus appropriée.
3.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé qu’il exécute ses peines sous forme de TIG en se fondant sur ses antécédents judiciaires, sans tenir compte du fait qu’il était alors submergé par son addiction aux produits psychotropes et qu’il vivait dans la rue, ce qui ne lui permettait pas de recevoir son courrier et d’honorer ses responsabilités. Il fait valoir que sa situation a changé et qu’il a entrepris différentes démarches pour améliorer sa santé et ses conditions de vie. 3.2.1S’agissant du risque de récidive, l’OEP invoque le fait que S.________ n’a fourni aucune pièce attestant de l’ensemble de ses démarches visant à améliorer sa situation personnelle et qui démontrerait qu’il serait digne de confiance. En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). La bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit comportent l’obligation, pour l’autorité, de respecter la loyauté dans la recherche de la vérité et dans l’application de la loi (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 3 CPP). Il résulte de l’examen du dossier que le recourant a fait l’objet de six condamnations entre 2013 et 2020, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, et contravention à la LStup, et qu’il consommait de l’héroïne. Dans sa demande du 29 juin 2020, le recourant a notamment expliqué qu’il était suivi par une structure ambulatoire spécialisée dépendant de la Fondation [...], qu’il avait un logement stable et qu’il avait fait un séjour volontaire à la Fondation [...] pour soigner ses addictions aux produits psychotropes du 17 mars au 4
7 - mai 2020, tout en précisant qu’il se tenait à disposition pour fournir tous les documents utiles permettant à l’OEP de se prononcer sur sa requête. Or, dans sa décision du 23 juillet 2020, l’OEP n’évoque pas le fait que le recourant aurait, comme il le prétend, fait des progrès et qu’il serait en train de sortir de son addiction, et il ne se prononce pas sur les arguments avancés par celui-ci. Ainsi, la situation nouvelle dont a fait état le condamné dans sa demande n’a pas été instruite par l’OEP. Les différents motifs ayant trait aux antécédents du recourant et à son absence d’engagement dans le cadre de l’exécution d’une précédente sanction sous la forme de TIG relevés par l’OEP pourraient par ailleurs ne plus être d’actualité pour motiver l’existence d’un risque de récidive qui s’en trouverait amoindri. Dans ces conditions, l’OEP devait, comme le lui imposait l’art. 8 al. 1 RTIG, impartir un délai au condamné pour qu’il lui remette tout document utile permettant d’établir les démarches entreprises pour sortir de son addiction et améliorer sa situation personnelle et sa santé, et le cas échéant entendre le condamné sur ces documents, avant de statuer sur sa demande et, en particulier, sur le risque de récidive présenté par le recourant. Le raisonnement de l’OEP n’est donc pas fondé sur ce point. 3.2.2S’agissant des autres conditions posées par l’art. 79a CP, l’OEP observe qu’une partie de la peine privative de liberté à exécuter par le recourant est une peine de substitution, et qu’elle ne peut pas être convertie en TIG. Partant, conformément à l’art. 79a al. 2 CP, les 76 jours de peine privative de liberté de substitution – 60 jours résultant de la conversion de deux peines pécuniaires totalisant 1'800 fr. et 16 jours résultant de la conversion de neufs amendes totalisant 1'570 fr. – ne peuvent pas être exécutés sous forme de TIG. Cet argument de l’OEP est bien fondé. 3.2.3L’OEP invoque enfin que les peines privatives de liberté de 76 jours et de 75 jours doivent être exécutées ensemble en application de l’art. 4 O-CP-CPM.
8 - L’OEP oublie toutefois que, parmi les 75 jours de peine privative de liberté, il y a 45 jours de peine de substitution correspondant à la conversion d’un TIG inexécuté en 45 jours de peine privative de liberté. Il s’ensuit qu’en application de l’art. 79a al. 2 CP, ce sont non pas 76 jours, mais 121 jours de peine privative de liberté (76 + 45) qui ne peuvent pas être exécutés sous la forme de TIG. Seuls sont donc concernés par un éventuel TIG les 30 jours de peine privative de liberté infligés le 19 août 2016. Si les conditions posées par l’art. 79a al. 1 CP sont remplies, l’art. 4 O-CP-CPM ne peut avoir pour effet de dénier le droit à un condamné d’effectuer une peine privative de liberté de 30 jours sous la forme de TIG. Or, en l’espèce, le total des peines privatives de liberté à exécuter étant inférieur à six mois, la référence à l’art. 4 O-CP-CPM est sans pertinence. 3.2.4L’OEP mentionne encore une éventuelle conversion d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende infligée le 20 février 2020 par le Ministère public, condamnation pour des faits antérieurs à août 2019. L’OEP évoque la possibilité d’une conversion de cette peine pécuniaire en une peine privative de liberté de substitution, et non d’exécution sous forme de TIG (art. 79a al. 1 let. c CP), telle que requise par le recourant. Cette peine pécuniaire n’étant pas convertie en peine privative de liberté à la date à laquelle l’OEP a pris sa décision, elle n’avait pas d’incidence sur les peines privatives de liberté à exécuter. L’argument est donc sans portée. 3.2.5Au vu de ce qui précède, le refus du TIG doit être confirmé pour la peine de substitution totale de 121 jours, par substitution de motifs, l’art. 79a al. 2 CP étant applicable. S’agissant des 30 jours restants, le principe de la bonne foi et le droit d’être entendu du recourant n’ont pas été respectés. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé à l’OEP pour qu’il statue sur la demande
9 - de S.________ après avoir préalablement imparti à celui-ci un délai pour déposer des pièces (rapports des institutions qui le prennent en charge, notamment de la Fondation [...] ou de son médecin traitant). Il appartiendra donc à l’OEP de se renseigner sur l’évolution de la situation personnelle et de l’état de santé du recourant avant de statuer à nouveau sur sa demande et en particulier sur l’existence d’un risque de récidive. 4.En définitive, le recours interjeté par S.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour instruction et nouvelle décision. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, par 495 fr., à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 23 juillet 2020 est annulée en tant que le régime du travail d’intérêt général est refusé à S.________ pour l’exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée contre lui le 19 août 2016. La décision est confirmée en tant que le régime du travail d’intérêt général est refusé à S.________ pour l’exécution d’une série de peines privatives de liberté de substitution totalisant 121 jours.
10 - III. Le dossier est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il statue à nouveau après avoir procédé dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à raison de la moitié, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :