351 TRIBUNAL CANTONAL 542 OEP/SMO/90542/BD/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Cloux
Art. 79b al. 2 let. a et al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2020 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/90542/BD/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Au 13 décembre 2019, le casier judiciaire d’O.________, ressortissant kosovar né le [...] 1978 exerçant le métier de carreleur, comportait les inscriptions suivantes :
2 -
11 juillet 2011 ; Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; ivresse au volant qualifiée ; 41 jours-amende à 120 fr. avec sursis pendant 2 ans et 1'800 fr. d’amende ;
6 septembre 2011 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; conduite sans permis ou malgré un retrait ; 15 jours-amende à 120 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2011 ;
10 novembre 2011 ; Ministère public de Genève ; emploi d’étrangers sans autorisation ; 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 3 ans et 150 fr. d’amende, peine complémentaire à celle du 11 juillet 2011, sursis non révoqué le 28 janvier 2014 ;
28 janvier 2014 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; ivresse au volant qualifiée ; 80 jours-amende à 40 fr. ;
26 octobre 2015 ; Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; emploi répété d’étrangers sans autorisation ; 120 jours-amende à 50 fr. ;
16 juin 2017 ; Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; ivresse au volant qualifiée ; 50 jours-amende à 30 fr. ;
28 septembre 2017 ; Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; lésions corporelles simples qualifiées (en défaveur d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), voies de fait, injure, contrainte ; 140 jours-amende à 50 fr. et 500 fr. d’amende ;
5 février 2018 ; Ministère public du canton du Valais, Office central ; conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de conduire ; 30 jours de peine privative de liberté ; liberté conditionnelle prononcée le 7 février 2019, effective dès le 24 février 2019 ; délai d’épreuve de 1 an, peine restante 1 mois et 19 jours ;
1 er juin 2018 ; Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et
3 - accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage ; 40 jours-amende à 50 fr. et 150 fr. d’amende. b) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’O.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété, a révoqué la libération conditionnelle accordée le 7 février 2019 par l’Office des juges d’application des peines et a prononcé une peine privative de liberté d’ensemble de 5 mois, a renvoyé la Police du Chablais vaudois et la société [...] Sàrl à agir devant la justice civile, et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge d’O.. Par prononcé du 13 janvier 2020, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré irrecevable l’opposition formée le 7 janvier 2020 par O. et dit que l’ordonnance pénale du 13 décembre 2013 était exécutoire. c) Le 30 mars 2020, O.________ a sollicité de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique, exposant en substance qu’il était seul à soutenir sa famille. Il ressort du formulaire qu’il a signé à cette occasion qu’il est actif à plein temps dans son entreprise de carrelage et qu’il est sous le coup d’une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de cinq ans à compter du mois de mai 2017. Le 10 juin 2020, la Fondation vaudoise de probation a préavisé en défaveur de l’octroi du régime de la surveillance électronique. Elle a relevé qu’O.________ avait déjà exécuté une peine sous cette forme entre le 23 novembre 2018 et le jour de sa libération conditionnelle du 24 février 2019 ; les faits pour lesquels il avait été nouvellement condamné s’étaient déroulés le 28 novembre 2019, soit durant le délai d’épreuve d’un an qui lui avait alors été imparti. L’intéressé rattachait son comportement à un excès d’alcool, mais n’estimait avoir commis aucune infraction et niait une partie des faits. Il avait déclaré n’avoir aucun problème d’alcool et, s’il était disposé à exécuter sa peine en restant abstinent, envisager de ne
4 - pas se priver à cet égard au terme de sa peine, la commission des mêmes actes étant alors possible. Elle a encore fait valoir, en substance, que l’octroi du régime de la surveillance électronique imposait que l’intéressé soit en mesure d’exercer une activité régulière, mais que tel n’était pas le cas en l’espèce. B.Par ordonnance du 24 juin 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à O., au motif qu’il existait des craintes qu’il récidive, dès lors qu’il ne reconnaissait pas ses actes, qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de son comportement et qu’il semblait décidé à reprendre sa consommation d’alcool à la fin de sa peine. L’OEP a indiqué qu’O. pouvait requérir un régime de semi-détention. C.a) Par acte du 3 juillet 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit annulée, à ce que le régime de la surveillance électronique (bracelet électronique) soit octroyé, à ce qu’ordre soit donné à l’OEP de mettre en œuvre ce régime et, subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit retourné à l’OEP pour qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision tendant à l’octroi du régime de la surveillance électronique. b)Par acte du même jour, O.________ a déposé une demande d’octroi du régime de la semi-détention auprès de l’OEP, requérant qu’il ne soit statué à cet égard que lorsque le résultat de la présente procédure de recours serait connu. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP
5 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]) par le condamné dont la requête a été rejetée et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste la teneur des propos que le préavis de la Fondation vaudoise de probation du 10 juin 2020 lui attribue, en ce sens qu’il aurait déclaré qu’il envisageait d’avoir encore une consommation modérée d’alcool à l’avenir, à l’exclusion de tout excès en soirée. Il se dit prêt à se soumettre à des tests réguliers et à en référer à l’autorité. Il fait en outre grief à l’OEP de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait réparé le dommage qu’il avait causé le 28 novembre 2019 et présenté ses excuses à la gérante de la société lésée et à ses clients, ce qui attesterait d’une prise de conscience de la gravité de ses actes ; il a indiqué que le dommage qu’il avait causé dans la cellule de la Police du Chablais vaudois serait également réparé prochainement. Il se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, et soutient que le pronostic de son risque de récidive est bon. 2.2Aux termes de l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité d'exécution ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e).
6 - La condition de l’art. 79b al. 2 let. a CP relative à l’absence de crainte que de nouvelles infractions soient commises n’est applicable que lorsque le juge a prononcé une peine ferme, ce qui présuppose que l’examen d’un éventuel sursis en application de l’art. 42 CP a abouti à un pronostic défavorable. Le pronostic de l’autorité d’exécution de la peine, fondé sur l’art. 79 al. 2 CP, doit quant à lui porter sur la période d’exécution de la peine. 2.3C’est ainsi de manière non pertinente en l’espèce que l’OEP a retenu un risque accru de récidive du fait de l’intention du recourant de reprendre sa consommation d’alcool à la fin de sa peine. Seul entre ici en considération le risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions pendant la période d’exécution de sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Cela étant, l’exécution de la peine sous le régime de la surveillance électronique ne comprend pas seulement les arrêts domiciliaires, mais également la période d’une éventuelle libération conditionnelle (cf. art. 62 ss CP). En l’occurrence, le recourant a commis les faits qui ont conduit à sa condamnation du 13 décembre 2019 durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti dans le cadre de l’exécution d’une précédente peine sous le régime de la surveillance électronique. Dans ces conditions, on ne saurait retenir un pronostic favorable permettant l’exécution de la nouvelle peine sous ce régime. 3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 a contrario CPP) et que l’ordonnance querellée doit être confirmée par substitution de motifs. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :