351 TRIBUNAL CANTONAL 650 AP20.010737-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2020
Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.010737-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________, né en 1968, purge actuellement diverses peines privatives de liberté, dont le terme est prévu au 30 décembre 2020 et dont il aura exécuté les deux tiers le 9 septembre 2020.
1.1Le recours dirigé contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]), s’exerce par écrit dans les dix
3 - jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le détenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le refus de sa libération conditionnelle. Autre est toutefois la question de savoir si le recours, transmis d’office à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), a été établi dans les formes prescrites. 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). L’acte doit être signé par le recourant, respectivement son mandataire dûment légitimé (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 390 CPP). Le recours étant de toute manière irrecevable pour les motifs ci-après, il y a cependant lieu de renoncer à inviter le recourant à mettre son mémoire en conformité. 1.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
4 - Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576). 1.3En l’espèce, le recourant se borne à indiquer, en substance, qu’il aura un comportement exemplaire en liberté. Il ne développe aucun
5 - moyen de fait ou de droit sur lequel il se fonderait pour demander la modification de l’ordonnance en sa faveur. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités). 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.,
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de La Croisée, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :