351 TRIBUNAL CANTONAL 694 AP20.009894-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Valentino
Art. 85 al. 4 let. a et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2020 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.009894-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Q., né en 1961, a été incarcéré le 23 janvier 2018 pour purger diverses peines privatives de liberté. 2.Par ordonnance du 31 juillet 2020, la Juge d’application des peines (ci-après : le premier juge) a libéré conditionnellement Q.
2 - avec effet immédiat (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve qui lui a été imparti (II), a ordonné une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de la mettre en œuvre (III), a ordonné des contrôles d’abstinence à l’alcool durant toute la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de les mettre en œuvre (IV), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). Expédié en recommandé le 31 juillet 2020 aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe, le pli contenant l’ordonnance a été retourné à l’expéditeur avec la mention « plus aux EPO ». 3.Par lettre du 6 août 2020 adressée au premier juge, Q.________ a déclaré « rejeter avec forme l’humiliante libération conditionnelle (...) imposée dans la précipitation à la veille d’un weekend le 31 juillet 2020 ». Par lettre expédiée sous pli recommandé le 7 août 2020 à l’adresse de Q.________, le premier juge a invité celui-ci à lui faire savoir, par retour de courrier, si sa correspondance du 6 août 2020 devait être interprétée comme un recours contre l’ordonnance du 31 juillet 2020. Ce pli, qui contenait l’original de ladite ordonnance, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Par lettre déposée le 3 septembre 2020, le prénommé a confirmé que son courrier du 6 août 2020 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance précitée et a complété la motivation de son recours en faisant valoir que la libération conditionnelle ordonnée par le premier juge était « arbitraire, unilatérale, humiliante et sans aucun intérêt pour [lui] ». Les courriers des 6 août et 3 septembre 2020 ont été transmis à la Chambre de céans comme objets de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 -
4.1Le recours dirigé contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]), s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 4.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le courrier du 6 août 2020, considéré comme un recours, a été déposé en temps utile.
En revanche, il n’en va pas de même de l’écriture déposée le 3 septembre 2020, en tant qu’elle est considérée comme un recours complémentaire. En effet, dès lors que le pli contenant l’ordonnance attaquée, expédié à l’adresse du recourant le 7 août 2020 sous pli recommandé, n’a pas été retiré dans le délai de garde légal de sept jours par son destinataire ou par un tiers commis à cet effet et qu’il a ainsi été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », l’ordonnance est réputée avoir été notifiée au recourant le lundi 17 août 2020, soit le dernier jour du délai de garde selon l'extrait "Track and Trace" de La Poste figurant au dossier (art. 85 al. 4 let. a CPP). Partant, en tant qu’il doit être interprété comme un recours complémentaire, l’acte du 3 septembre 2020 est tardif et par conséquent irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'impartir au recourant un délai de rectification des inconvenances (injures et grossièretés) contenues dans cette écriture (art. 110 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP). 4.3 4.3.1Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a),
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas
5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :