351 TRIBUNAL CANTONAL 411 AP20.008076-GPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 385 CPP Statuant sur les actes interjetés le 7 février 2020 par B., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : 1.Le 7 février 2020, B., alors détenu à la Prison du Bois- Mermet, a adressé trois écritures à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans la première, il indique recourir contre le refus de l’Office d’exécution des peines de le transférer à la Prison de Bellechasse, de manière contraire à un ordre d’exécution de peine qui aurait été délivré le 7 novembre 2019. Il conclut à son transfert au sein de l’établissement
2 - pénitentiaire précité ainsi qu’à une réduction de moitié de la peine qu’il aurait subie dans des conditions de détention illicites. Il requiert également la désignation de Me Emilie Walpen, avocate à Nyon, en tant que défenseur d’office. Aucune décision ni autre pièce n’était jointe à cet acte de recours. Dans la deuxième écriture, B.________ indique recourir contre le refus du 1 er février 2020 du directeur de la Prison du Bois-Mermet de lui remettre des dossiers concernant une procédure contre [...]. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de 10'000 fr. pour le dommage subi, notamment en raison du fait qu’il serait détenu dans un établissement de détention avant jugement et non d’exécution de peine. Il requiert en outre d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation de Me Emilie Walpen en tant que défenseur d’office, un délai étant imparti à cette dernière pour se déterminer. A cet acte était jointe notamment une copie d’une décision rendue le 27 janvier 2020 par la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause qui l’opposait à la caisse de chômage [...]. Enfin, dans le troisième acte, B.________ requiert de la Chambre des recours pénale qu’elle lui fasse parvenir des copies de différents jugements et recours le concernant. Il sollicite l’octroi d’un délai au 15 mars 2020 pour se déterminer sur l’ensemble des recours déposés. 2.Le 20 février 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à Me Emilie Walpen un délai 28 février 2020 pour préciser les conclusions de son client d’office et pour motiver celles-ci conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en l’informant qu’aucune suite ne serait donnée aux écritures de B.________ si cette exigence n’était pas respectée en temps utile. Le 28 février 2020, Me Emilie Walpen a informé le Président de la Cour de céans qu’elle n’était pas constituée pour la défense des intérêts
3 - de B.________ en lien avec les procédures dans le cadre desquelles il avait recouru selon ses écritures du 7 février 2020 et qu’elle n’était dès lors pas en mesure de se déterminer sur ces recours. 3.Par courrier recommandé du 11 mars 2020 adressé à la Prison du Bois-Mermet, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à B.________ un délai au 20 mars 2020 pour lui communiquer la décision par laquelle l’Office d’exécution des peines aurait refusé son transfert à la Prison de Bellechasse et pour motiver son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière. Il l’a en outre informé que son recours contre le refus du 1 er février 2020 du directeur de la Prison du Bois-Mermet de lui remettre des dossiers [...] ne relevait pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et qu’il ne pouvait dès lors y être donné aucune suite, précisant que s’il rencontrait des difficultés dans le cadre de l’exécution de sa peine, il lui appartenait de s’adresser à l’Office d’exécution des peines. Enfin, il l’a informé que, compte tenu de la nature de la problématique relative à son exécution de peine, il n’y avait pas lieu à désignation d’un défenseur d’office. B.________ ayant été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), le courrier précité est venu en retour avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée » le 16 mars 2020. Il a été réadressé à B.________ aux EPO le 17 mars 2020. Par courrier daté du 19 mars 2020, remis à la poste le 20 mars 2020, B.________ a informé le Président de la Cour de céans qu’il venait de recevoir, le jour-même, son courrier du 11 mars 2020. Il a requis de la Chambre des recours pénale qu’elle lui fasse parvenir une copie de tous ses courriers et écrits adressés à son autorité afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause. Il a par conséquent sollicité une prolongation du délai imparti au 30 avril 2020. Le 30 mars 2020, le Président de l’autorité de céans a admis la requête de B.________ et a dès lors prolongé le délai imparti au 15 mai
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2.1S’agissant du premier acte déposé, soit le recours contre le refus de l’Office d’exécution des peines de le transférer à la Prison de Bellechasse, B.________ n’a pas produit la décision qu’il entendait attaquer. Il n'a pas complété son recours sur ce point ni motivé celui-ci selon les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti, se bornant à réclamer copie de divers actes judiciaires le concernant. A cet égard, les copies de deux recours qu’il aurait déposés le 23 janvier 2020 et qu’il requiert dans son dernier courrier ne sont pas pertinentes pour juger de son refus de transfert dans un autre établissement pénitentiaire, puisqu’ils concernent manifestement une procédure pénale en cours et non l’exécution de sa peine. Enfin, en tant que le recourant conclut à une réduction de peine pour la détention passée dans des conditions illicites, il lui appartient de s’adresser au Juge d’application des peines, compétent en cette matière. 2.2Le second acte déposé par B.________, soit le recours contre le refus du 1 er février 2020 du directeur de la Prison du Bois-Mermet de lui
6 - remettre des dossiers concernant une procédure avec [...], ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour de céans, comme l’a déjà relevé le Président dans son courrier du 11 mars 2020. Les pièces produites se réfèrent en outre à une procédure administrative – et non pénale – en cours. On rappellera au recourant que s’il rencontre des difficultés en lien avec l’exécution de sa peine, il lui appartient de s’adresser dans un premier temps à l’Office d’exécution des peines ou au Service pénitentiaire, selon ce que prévoit la LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), et non pas directement à la Chambre des recours pénale, qui est une autorité de recours. 2.3Quant au troisième acte, il ne s’agit pas d’un recours, mais d’une requête non motivée à laquelle le Président de l’autorité de céans a déjà donné une réponse négative dans son courrier adressé à B.________ le 30 mars 2020. 3.Il résulte de ce qui précède que les actes du 7 février 2020 de B.________ doivent être déclarés irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les actes de B.________ du 7 février 2020 sont irrecevables.
7 - II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :