351 TRIBUNAL CANTONAL 225 OEP/SMO/53234/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2020
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 79b al. 2 let. a et d CP; 439 al. 1 et 2 CPP; 4 let. c et g RESE Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2020 par Q.________ contre la décision rendue le 12 mars 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/53234/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Q.________, né en 1958, a été condamné à diverses peines privatives de liberté, prononcées par ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois les 8 janvier, 12 avril et 17 octobre 2016, 11 janvier et 16 mai 2017, 8 janvier, 5 juin et 8 octobre 2018, ainsi que les 12 mars et 8 mai 2019. L’intéressé a en outre
2 - été condamné à des amendes, prononcées par le Préfet du district du Jura- Nord vaudois le 4 avril 2017, le 27 février 2018 et le 12 mars 2019, par la Commission de police de la Commune de Lausanne le 29 novembre 2017, les 3 janvier, 31 janvier, 26 septembre et 21 novembre 2018, ainsi que les 27 mars et 11 septembre 2019 et, enfin, par la Commission de police de la Commune de Sainte-Croix le 21 janvier 2019. Le casier judiciaire du condamné comporte en outre huit condamnations à des peines d’emprisonnement, de privation de liberté ou pécuniaires, prononcées entre le 8 septembre 2006 et le 9 mai 2015. b) Par ordre d’exécution de peines du 13 décembre 2019, annulant et remplaçant un ordre du 21 octobre 2019, lui-même annulant et remplaçant un ordre du 24 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé le condamné de se présenter le 17 mars 2020, avant 10 h, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, pour l'exécution de peines privatives de liberté totalisant 230 jours selon avis de condamnation annexé, d’une part, ainsi que de peines privatives de liberté de substitution totalisant 29 jours, résultant de la conversion d’amendes à hauteur de 3’030 fr. selon avis de condamnation annexé, d’autre part. Par acte non daté, reçu par son destinataire le 25 février 2020, le condamné a demandé à l'OEP d’exécuter ses peines privatives de liberté (y compris les peines de substitution) sous le régime de la surveillance électronique, soit par le port d’un bracelet. Il a produit des pièces. c) Par ordre d’exécution de peines du 9 mars 2020, annulant et remplaçant l’ordre du 13 décembre 2019, l'OEP a sommé Q.________ de se présenter le 17 mars 2020, avant 10 h, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, pour l'exécution de peines privatives de liberté totalisant 230 jours selon avis de condamnation annexé, d’une part, ainsi que de peines privatives de liberté de substitution totalisant 28 jours, résultant de la conversion d’amendes à hauteur de 2’860 fr. selon avis de condamnation
3 - annexé, d’autre part. L’autorité ajoutait que le condamné pouvait en tout temps se libérer de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant de 2'860 francs. Un tableau numérique récapitulant par leurs quotités les peines à exécuter figure dans l’avis de condamnation annexé à la décision, déjà mentionné. Le condamné n’a pas donné suite à la convocation prévue par l’ordre d’exécution de peines ci-dessus. B.Par décision du 12 mars 2020, se référant au courrier reçu le 25 février précédent, l'OEP a refusé d’accorder au condamné le régime de la surveillance électronique, maintenant l’ordre d’exécution de peines du 9 mars 2020. La motivation de la décision était la suivante : « (...) l’autorité de céans rappelle, d’une part, que vous avez renoncé de votre propre chef à la surveillance électronique alors que la procédure d’admission arrivait à son terme. D’autre part, nous constatons qu’en ne répondant pas à notre invitation à requérir le régime de la semi-détention et en ne donnant pas de nouvelles jusqu’au 25 février 2020, soit quelques jours avant le début de votre exécution de peines en régime ordinaire, vous n’avez fait preuve d’aucune collaboration. (...). En outre, les documents fournis ne suffisent pas à justifier une activité professionnelle d’au moins 20 heures par semaine, étant précisé que des documents supplémentaires vous avaient déjà été demandés. Nous soulignons également que l’extrait de votre casier judiciaire mentionne de nombreux antécédents et qu’une enquête pénale est en cours à votre encontre auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ce qui laisse perplexe quant au risque de récidive. Enfin, l’OEP relève que vous semblez tout mettre en œuvre pour différer l’exécution de vos peines, que vous ne faites preuve d’aucune collaboration et que vous n’êtes pas digne de la confiance nécessaire au régime de la surveillance électronique. (...) ». C.Par acte déposé au greffe le 16 mars 2020, Q.________ a recouru contre la décision du 12 février précédent de l'OEP. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter les peines constituant l’objet de la décision au bénéfice du régime de la
4 - surveillance électronique. Il a fait valoir en particulier qu’il travaillerait environ 40 à 50 heures par semaine, et non pour moins de 20 heures seulement, comme le mentionne la décision. Il a produit des pièces. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5 - E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 5 février 2019/84 consid. 1.2). 2. 2.1 2.1.1L'art 439 CPP prévoit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées (al. 1). L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine (al. 2). 2.1.2Introduite par la Loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) (a) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou (b), à la
6 - place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. L’art. 79b al. 2 CP prévoit que l'autorité d'exécution ne peut ordonner la surveillance électronique que : (a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions; (b) si le condamné dispose d’un logement fixe; (c) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner; (d) si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent et (e) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention. En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Sous la note marginale « Conditions personnelles », l’art. 4 RESE prévoit que les conditions suivantes doivent notamment être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : (a) une demande de la personne condamnée, (c) pas de crainte qu’elle ne commette d'autres infractions, (f) la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (1 re phrase) et (g) des garanties quant au respect des conditions- cadre de l'exécution. Conformément à l’art. 388 al. 3 CP, l’art. 79b al. 1 CP et les dispositions de rang inférieur qui en découlent sont applicables à l’exécution des jugements prononcés avant le 1 er janvier 2018 (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 388 StGB et les réf. citées). De nature potestative (Kannvorschrift), ces normes ne confèrent cependant qu’une simple possibilité à l’autorité d’exécution des peines (Dupuis/Moreillon/Piguet/
7 - Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 79b CP). 2.2En l’espèce, la durée totale des peines privatives de liberté exécutables simultanément, constituant l’objet de la décision attaquée, est de 258 jours, y compris les peines de substitution. Ce total est en-deçà de la limite de douze mois posée par l’art. 79b al. 1 let. a CP. Le condamné a demandé le bénéfice de la surveillance électronique au titre de l'exécution des peines privative de liberté en cause, y compris des peines de substitution. On peut nourrir quelques doutes quant à la validité de cette demande, formulée par acte reçu le 25 février 2020 seulement, alors que le condamné avait été sommé de se présenter à l’établissement d’exécution des peines par ordre du 24 septembre 2019 déjà et qu’il n’avait pas réagi dans l’intervalle. Certes, il avait auparavant sollicité le bénéfice de la surveillance électronique par lettre du 3 décembre 2017. Il avait cependant laissé sans suite un avis de l’OEP du 5 décembre suivant l’invitant à produire des pièces complémentaires à l’appui de sa demande. De même, le condamné avait, lors d’un entretien avec des représentants de la Fondation vaudoise de probation le 6 août 2018, manifesté le souhait de renoncer au régime de la surveillance électronique au profit du travail d’intérêt général. Cette démarche est néanmoins demeurée sans suite. Le dessein dilatoire apparait ainsi prépondérant, sinon exclusif. La question de la recevabilité de la demande reçue le 25 février 2020, en particulier au regard de l’obligation de bonne foi, souffre cependant de rester indécise pour les motifs ci-après.
2.3En effet, le condamné ne satisfait pas aux conditions personnelles posées par l’art. 4 let. c et g RESE, lequel précise, en droit cantonal, la portée de l’art. 79b al. 2 let. a et e CP, déjà cité. D’abord, le risque de réitération est majeur au vu des nombreux antécédents du condamné. Il s’agit d’un délinquant manifestement peu accessible à la sanction pénale, qui a continué à
8 - récidiver en dépit de condamnations récurrentes depuis 2006. En outre, l’intéressé tente de toute évidence de se soustraire à l’exécution de ses peines, comme le relève son comportement depuis plusieurs années. Il a ainsi laissé sans réponse les ordres d’exécution de peines des 24 septembre et 21 octobre 2019, tout comme il a fortement tardé à se manifester à la suite de celui du 13 décembre 2019. Ensuite, et par adoption des motifs exposés par l’autorité intimée, le condamné ne présente pas des garanties suffisantes quant au respect des conditions-cadre de l'exécution. Comme le relève l’OEP, son absence de collaboration avec l’autorité est en effet manifeste, l’intéressé tentant de repousser l’exécution de ses peines. Ainsi, il a tardé, sans motif apparent, à réagir à l’ordre d’exécution du 24 septembre 2019; sa demande du 3 décembre 2017 tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de la surveillance électronique est restée sans suite de sa part, tout comme sa requête du 6 août 2018 portant sur un travail d’intérêt général; enfin, il n’a pas requis la semi-détention, alors même qu’il y avait été invité par l’autorité d’exécution par avis du 20 décembre 2018 (cf. l’art. 77b CP, applicable à l’exécution des jugements prononcés avant le 1 er janvier 2018 en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, déjà mentionné). Dilatoire, ce comportement interdit de considérer que le condamné soit digne de la confiance nécessaire au régime de la surveillance électronique. Enfin, si elles prouvent certes une activité relativement soutenue, les pièces produites n’établissent pas pour autant que le condamné exerce une activité professionnelle avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Or, un tel fait est de nature à être établi par pièces, s’agissant même d’un indépendant. La question de l’ampleur de l’activité professionnelle exercée souffre cependant de rester indécise, dès lors que le recourant ne satisfait pas à deux autres conditions personnelles posées au régime de la surveillance électronique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), et la décision de l’OEP du 12 mars 2020 confirmée.
9 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 mars 2020 est confirmée.
LTF). Le greffier :