351 TRIBUNAL CANTONAL 168 OEP/SMO/2889/BD/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 79b CP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2020 par T.________ contre la décision rendue le 5 février 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/2889/BD/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 8 décembre 2015, T.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr. le jour. Par ordonnance pénale du 22 janvier 2016, il a été condamné à une amende de 300 francs. Ces ordonnances n’ayant pas fait l’objet d’opposition, elles sont définitives et exécutoires.
2 - Par lettre du 19 mai 2017, l’Office d’exécution des peines a adressé un ordre d’exécution des peines à T., le sommant de se présenter le 17 octobre 2017 à la prison de la Croisée à Orbe pour exécuter une peine privative de liberté de substitution de 86 jours résultant de la conversion du solde de la peine pécuniaire, d’un montant de 5'775 fr., et de l’amende de 300 fr., demeurées impayées. Par lettres des 11 octobre 2017 et 1 er décembre 2017, T. a requis la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté et un délai de paiement, exposant en substance que sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de s’en acquitter intégralement en une seule fois. Par ordonnance pénale du 15 mai 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a prolongé au 31 décembre 2018 le délai de paiement accordé à T.________ pour s’acquitter du solde de la peine pécuniaire de 5'775 fr. prononcée par le Ministère public central le 8 décembre 2015 et de l’amende de 300 fr. prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 janvier 2016. L’exécution de la peine privative de liberté de substitution ordonnée par l’Office d’exécution des peines a en outre été suspendue. b) Le 25 mars 2019, T.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté de substitution sous la forme de la surveillance électronique. A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il devait s’occuper de son épouse qui rencontrait de graves problèmes psychiques et était hospitalisée à la Fondation de Nant. Il a indiqué travailler comme [...] à un taux de 50 à 60%, selon les mandats, en complément de la rente AVS qu’il perçoit. Il a également indiqué s’occuper de l’éducation de sa fille de 15 ans. A l’appui de sa requête, il a notamment produit des certificats médicaux concernant son épouse B.________, ainsi qu’une décision de la Caisse de compensation du Valais du 23 avril 2018 lui donnant droit à une rente AVS dès le 1 er mars 2018. Il a également produit un document de la Fondation vaudoise de probation du 21 décembre 2018 attestant qu’il
3 - avait exécuté sa peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 7 mai 2014 par le Ministère public de l’Est vaudois sous le régime de la surveillance électronique, en respectant les termes du contrat exigés. Le 27 mars 2019, l’Office d’exécution des peines a annulé l’ordre d’exécution des peines qui avait été délivré le 22 janvier 2019, sommant T.________ de se présenter le 2 avril 2019 à la prison du Bois- Mermet. Cette autorité a transmis le dossier à la Fondation vaudoise de probation pour rendre un préavis sur la demande précitée. Le 26 avril 2019, T.________ a demandé le report du rendez- vous fixé au 30 avril 2019 par la Fondation vaudoise de probation, au motif que son épouse avait été hospitalisée et que c’était la rentrée scolaire de leur fille de 15 ans. Le 17 mai 2019, T.________ a demandé le report du rendez- vous fixé au 21 mai 2019 par la Fondation vaudoise de probation en raison d’un problème de santé, une opération cardiaque étant prévue le 22 mai
4 - au plus tard d’ici au 1 er janvier 2020, un certificat médical attestant de sa capacité ou non à exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. c) Un litige est survenu entre A.G.________ et B.G., d’une part, et T. et son épouse B., d’autre part, dans le cadre de la vente de la maison dont les époux A.G. sont propriétaires à [...]. Cette maison a été mise à disposition des époux T.________ en attendant que ceux-ci l’acquièrent, ce qui n’a finalement pas eu lieu. Le 4 février 2019, B.G.________ a déposé plainte pénale contre T.________ et B., complétée le 5 avril 2019, en leur reprochant d’avoir constitué un faux contrat de bail. Par ordonnance du 25 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 mai 2019 par A.G. et B.G., propriétaires du bien immobilier sis [...], a ordonné à T. et B.________ d’évacuer ledit immeuble qu’ils occupaient, dans un délai de 10 jours dès la notification de cette ordonnance et, à défaut, en a ordonné l’exécution forcée. d) Le 6 janvier 2020, l’Office d’exécution des peines a fixé à T.________ un délai de trois jours pour se déterminer sur la perte de son logement et fournir une preuve de l’occupation d’un logement approprié. Cette autorité a également sommé l’intéressé de se déterminer sur sa situation médicale, preuve à l’appui. Le 9 janvier 2020, T.________ a indiqué qu’il avait changé de logement avec son épouse ensuite du litige survenu avec les propriétaires de l’immeuble sis à [...]. Il a exposé avoir trouvé un nouveau logement à [...] et que, sur demande, il pourrait faire parvenir une copie du bail à loyer. Il a encore indiqué qu’il souffrait toujours d’un grave problème cardiaque, son problème à la prostate étant réglé, et qu’il en saurait plus
5 - lors d’un rendez-vous médical prévu fin janvier 2020, sans toutefois produire de pièce à cet égard. e) Le casier judiciaire suisse de T.________ présente les inscriptions suivantes :
20 avril 2010, Gerichtskreis XIII Obersimmental-Saanen : escroquerie et faux dans les titres, peine pécuniaire 20 jours-amende à 90 francs ;
7 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : escroquerie, peine privative de liberté 30 jours ;
8 décembre 2015, Ministère public central, division affaires spéciales : faux dans les titres, peine pécuniaire 90 jours- amende à 70 francs ;
21 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : voies de fait et injure, peine pécuniaire 20 jours amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, révoqué le 12 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
12 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : mauvais traitements infligés aux animaux, peine pécuniaire 40 jours-amende à 50 fr., peine d’ensemble avec l’ordonnance pénale du 21 février 2018. Le 28 janvier 2019, une enquête pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. B.Par décision du 5 février 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à T.________ le régime de la surveillance électronique. L’autorité a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’exécution d’une peine privative de liberté sous cette forme. En particulier, il a été considéré qu’un risque de récidive ne pouvait pas être exclu, compte tenu de l’enquête pénale ouverte contre le condamné, ainsi qu’au vu de ses antécédents judiciaires. Par ailleurs, les documents
6 - transmis en lien avec l’activité professionnelle de l’intéressé, qui n’étaient au demeurant plus d’actualité, n’étaient pas suffisants pour justifier l’octroi de la surveillance électronique. Enfin, s’agissant de son état de santé, il ne produisait aucune pièce attestant de son incapacité actuelle à exécuter une peine. Il allait ainsi être convoqué pour effectuer sa peine en régime ordinaire. Le pli contenant cette décision a été envoyé dans un premier temps à la nouvelle adresse indiquée, soit « [...] ». Le courrier a été reçu en retour par l’Office d’exécution des peines avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 12 février 2020, ladite autorité a renvoyé la décision précitée en pli simple à l’adresse « [...] ». C.Par acte du 22 février 2020, T.________ a formé recours contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. Il a produit à cet effet un certificat médical attestant de l’hospitalisation de son épouse B.________ dès le 20 février 2020 à la Fondation de Nant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
7 - dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée au recourant une première fois le 5 février 2020 à son adresse de domicile, telle qu’indiquée, à savoir [...], puis une seconde fois à l’adresse indiquée pour sa correspondance, au [...]. La décision a été envoyée par pli simple, de sorte que l’on ignore à quelle date le recourant l’a reçue. Il faut donc admettre que le recours a été interjeté en temps utile, la preuve de la date de réception ne pouvant pas être apportée. Pour le surplus, le recours a été formé auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il est donc recevable. 2. 2.1Le recourant se prévaut de son état de santé pour demander l’exécution de sa peine privative de liberté de substitution sous le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir qu’il a déjà exécuté avec succès une peine sous le régime de la surveillance électronique, que sa santé s’est encore aggravée et qu’il devrait subir deux opérations médicales, du cœur et d’une tumeur à la prostate. Il invoque également le fait qu’il serait [...] et travaillerait cinq jours sur sept, parfois même le week-end, et qu’il occuperait un logement à même de correspondre aux exigences légitimes du régime sollicité. Il fait encore valoir que son épouse a été hospitalisée en urgence le 20 février 2020 pour des problèmes psychiques qui se seraient encore péjorés. 2.2L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en
Selon l’art. 16 RESE, si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. 2.3En l’espèce, aucun des arguments présentés par le recourant n’est établi, alors que des délais avaient été impartis à l’intéressé pour produire des pièces justificatives, en particulier s’agissant de son état de santé, mais aussi de son logement. Or, avisé qu’il devait produire une pièce relative à son nouveau logement, le recourant n’a rien produit, même avec son recours. A cet égard, on peut relever qu’il était selon la Poste introuvable à l’adresse indiquée comme étant son nouveau domicile lors de la notification de la décision attaquée. Enfin, l’état de santé du recourant allégué n’est pas non plus attesté par un certificat médical récent. Or, sur ce point aussi, le recourant avait été avisé qu’il devrait produire des preuves. On ignore si l’opération du cœur qui était prévue en juillet 2019 a finalement été effectuée, alors même qu’il indiquait, à l’appui de sa demande de report de l’exécution de sa peine du 17 mai 2019, que cette opération pour réparer sa valve
10 - mitrale était nécessaire et urgente. Il devait pourtant déjà être opéré rapidement selon un certificat médical du 6 mars 2017. Le dernier certificat médical au dossier date du 25 juin 2019, alors même que l’intéressé devait produire un certificat actualisé d’ici au 1 er janvier 2020 afin d’établir sa capacité ou non à exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique, ce qu’il n’a pas fait. Au surplus, il n’y a au dossier aucun élément prouvant l’activité professionnelle alléguée et en particulier le taux de cette activité, ce qui eût été aisé de faire par la production d’une déclaration d’impôt, un certificat AVS, etc. Quant au risque de récidive, retenu en raison d’une nouvelle enquête ouverte contre lui ainsi que de ses antécédents, le recourant ne le conteste pas ; à raison, vu son casier judiciaire. Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne peut que confirmer le bien-fondé de la décision attaquée. Le recourant ne remplit manifestement pas les conditions pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :