351 TRIBUNAL CANTONAL 665 AP20.003507-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 3 CEDH, 7 Pacte ONU II, 74 ss CP et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.003507-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées.
2 - b) Le 10 mars 2016, alors qu’un appel était pendant devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, T.________ a été placé en détention provisoire à la prison de Landsberg, en Allemagne, dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte à son encontre dans ce pays. c) Par jugement du 29 juin 2016 (n° 176), la Cour d'appel pénale, statuant par défaut, a admis l'appel interjeté par la partie plaignante et modifié le jugement du 26 mai 2015 en ce sens qu’elle a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et instigation à séquestration et enlèvement. d) Le 21 novembre 2016, le Tribunal d’Ingolstadt (Allemagne) a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 2 ans et 9 mois, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement. Celui-ci a commencé à exécuter cette peine le 29 novembre 2016 et en a atteint les deux tiers le 6 janvier 2018. e) Par prononcé du 29 septembre 2017 (n° 361), la Cour d'appel pénale a admis la demande de nouveau jugement formée le 23 août 2017 par T., alors détenu en Allemagne. Par jugement du 23 janvier 2018 (n° 41), la Cour d’appel pénale a condamné T. à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement, confirmant ainsi la peine prononcée par cette même Cour le 29 juin 2016. f) Du 7 janvier 2018 au 15 septembre 2018, T.________ a exécuté une peine privative de liberté prononcée par le tribunal de première instance de Pfannenhofen, suite à la révocation du sursis qui lui avait été accordé par cette autorité le 13 novembre 2012.
3 - Du 16 septembre 2018 au 16 août 2019, T.________ a continué à exécuter la peine privative de liberté prononcée le 21 novembre 2016 par le Tribunal d’Ingolstadt. Du 17 août 2019 au 4 novembre 2019, il a été détenu à Landsberg, en Allemagne, dans le cadre d’une procédure extraditionnelle. g) T.________ a été extradé vers la Suisse le 4 novembre 2019 et incarcéré à la prison du Bois-Mermet, où il a séjourné jusqu’au 4 février 2020, date de son transfert aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). B.a) Par courrier du 18 février 2020, T.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention soit constaté pendant les périodes du 29 novembre 2016 au 16 août 2019 à la prison de Landsberg dans le cadre de l’exécution de la peine prononcée le 21 novembre 2016 par le Tribunal d’Ingolstadt, du 17 août 2019 au 4 novembre 2019 à la prison de Landsberg en vue de son extradition, et du 4 novembre 2019 au 4 février 2020 à la prison du Bois-Mermet, dans la mesure où il y avait été soumis au régime réservé aux personnes détenues à titre préventif. b) Par ordonnance du 4 mai 2020, le Juge d’application des peines a partiellement admis la demande déposée le 18 février 2020 par T.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention du 19 janvier 2020 au 21 janvier 2020 (3 jours) à la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de T., arrêtée à 820 fr. 60 (III). Après avoir refusé d’entrer en matière sur les requêtes tendant au constat du caractère illicite des conditions de détention de T. en Allemagne, le Juge d’application des peines a considéré qu’un constat de licéité devait être posé s’agissant des conditions de
4 - détention du condamné dans les cellules [...] et [...] de la prison du Bois- Mermet, dont les surfaces individuelles étaient supérieures ou égales à 4 m 2 – indépendamment des éventuelles circonstances aggravantes –, et que la situation devait être tenue pour non conforme dès lors que T.________ avait été détenu pendant trois jours dans la cellule [...], dont la surface individuelle était inférieure à 4 m 2 et en présence de facteurs aggravants. Le Juge d’application des peines a par ailleurs estimé que l’aspect purement financier du grief soulevé par le condamné lorsqu’il se prévalait d’un important gain manqué en raison du régime de détention provisoire qui lui aurait été imposé à tort échappait à sa compétence, laquelle se limitait à contrôler si les conditions offertes par l’établissement étaient conformes à la dignité humaine au sens notamment des art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), dans la mesure où l’absence d’activité ne pouvait pas être considérée comme un traitement inhumain ou dégradant, cette question ayant toutefois comme corolaire celle du confinement induit par l’impossibilité de sortir de cellule pour travailler, laquelle avait déjà été traitée et considérée comme circonstance aggravante à une détention passée dans une cellule inférieure à 4 m 2 . C.Par acte du 14 mai 2020, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il a subi 92 jours de détention dans des conditions illicites à la prison du Bois- Mermet du 4 novembre 2019 au 4 février 2020. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour un réexamen dans le sens des considérants. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que l’avocat Nicolas Blanc lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant reproche au Juge d’application des peines de ne pas avoir statué sur le grief tendant au constat du caractère illicite de la détention qu’il a subie à la prison du Bois-Mermet du 4 novembre 2019 au 4 février 2020 pour le motif qu’il n’aurait pas « bénéficié des droits inhérents au statut de personne condamnée » pendant 92 jours. Il y voit un refus de statuer constitutif d’un déni de justice formel et soutient qu’il aurait ainsi été empêché d’agir en responsabilité contre l’Etat en
6 - réparation du préjudice subi, à savoir son gain manqué durant cette période. 2.2Commet un déni de justice formel l’autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (TF 2C_951/2019 du 16 juillet 2020 consid. 5.1), ou lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devait s’en saisir (ATF 141 I 172 consid. 5.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). L’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l’art. 29 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Elle viole en revanche le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. lorsqu’elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 précité ; ATF 135 II 145 consid. 8.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 précité et les arrêts cités). 2.3En l’occurrence, c’est en vain que le recourant invoque un déni de justice formel, soit un refus de statuer de la part du Juge d’application des peines. En effet, le détenu a vu sa requête du 18 février 2020 tendant à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention durant trois périodes, à savoir une à la prison du Bois-Mermet et deux à la prison de Landsberg, être traitée. En particulier, quand le Juge d’application des peines a statué sur la période durant laquelle le recourant a été détenu à
7 - la prison du Bois-Mermet, il s’est prononcé sur les griefs que celui-ci avait invoqués dans sa requête du 18 février 2020 et dans sa détermination du 12 mars 2020, notamment sur celui tiré du fait qu’il n’aurait pas pu travailler et aurait subi un gain manqué important. A cet égard, le premier juge a précisément indiqué que l’aspect purement financier du grief soulevé par le détenu relatif à l’important gain manqué en raison du régime de détention provisoire qui lui aurait été imposé à tort échappait à sa compétence, laquelle se limitait à contrôler si les conditions offertes par l’établissement de détention étaient conformes à la dignité humaine au sens notamment des art. 3 CEDH et 7 Cst. Il a estimé que l’absence d’activité rémunérée ne saurait être considérée comme un traitement inhumain ou dégradant, mais a relevé que la question pouvait avoir comme corolaire celle du confinement induit par l’impossibilité de sortir de cellule pour travailler, précisant que ce point avait d’ores et déjà été traité et considéré comme une circonstance aggravante à une détention passée dans une cellule inférieure à 4 m 2 , de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. Ce faisant, l’autorité intimée n’a commis aucun déni de justice. Par ailleurs, le recourant n’invoque pas la violation de son droit d’être entendu. Au demeurant, le premier juge a exposé, en cinq paragraphes et d’une manière suffisamment compréhensible, les raisons pour lesquelles le motif invoqué devait être rejeté, de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a manifestement pas non plus été violé. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
3.1Le recourant reproche au Juge d’application des peines d’avoir violé des normes et recommandations internationales, soit les art. 3 CEDH, 7 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2), et les art. 1, 18.8, 102.1 et 103.2 à 103.4 de la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE), des règles fédérales, notamment l’art. 75 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), intercantonales, soit les art. 18 al. 1, 23 et 29 al. 1 du Concordat intercantonal sur l’exécution des
8 - peines privatives de liberté (C-EPMCL), et cantonales, à savoir les art. 3 et 10 al. 1 LEP, les art. 29, 33 al. 1, 38 et 51 du Règlement sur les personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1), l’art. 4 du Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes ; BLV 340.93.1) et l’art. 8 du Règlement de la prison du Bois-Mermet (R-BM ; BLV 340.11.2), dont il reproduit en partie le contenu. Il soutient que les dispositions précitées auraient été violées du fait qu’aucun plan d’exécution de la sanction n’aurait été établi en sa faveur (I), qu’il n’aurait eu la possibilité de travailler qu’après 82 jours de détention, contrairement à ce que prévoit l’art. 38 RSPC (II), qu’il aurait dû partager sa cellule avec des personnes détenues avant jugement, contrairement à l’art. 18.8 RPE (III), qu’il n’aurait pas eu la possibilité de demander à effectuer, ni d’effectuer, des conduites, permissions ou congés, la prison du Bois-Mermet ne pouvant lui offrir ces possibilités, contrairement à ce que prévoit l’art. 4 RASAdultes (IV), et que sa détention contreviendrait à l’art. 8 R-BM, qui dispose que la prison n’accueille pas des personnes condamnées à des peines privatives de liberté de plus de quinze jours (V). Le recourant fait valoir que, n’ayant pas bénéficié des droits reconnus aux détenus condamnés, sa détention serait, pour ce motif, illicite pour la période considérée. 3.2 3.2.1Selon l’art. 123 al. 1 Cst., la législation pénale de fond et de forme relève de la compétence de la Confédération. Quant à l’organisation judiciaire, à l’administration de la justice et à l’exécution des peines et des mesures, elles sont de la compétence des cantons, à moins qu’une loi fédérale n’en dispose autrement. Cette compétence cantonale est d’ailleurs rappelée aux art. 372 ss CP, qui prévoient que l’exécution des jugements rendus par les tribunaux pénaux incombe aux cantons, ceci
9 - autant pour la peine pécuniaire et l’amende (art. 373 s. CP), que pour la peine privative de liberté (art. 377 ss CP). S’agissant de l’exécution des peines privatives de liberté, le Code pénal impose aux cantons quelques règles de base. L’art. 74 CP prévoit que la personne détenue a droit au respect de sa dignité et à la jouissance de ses droits, à l’exception de ceux qui sont justement limités par la sanction qu’elle doit subir. L’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est l’une des consécrations les plus fondamentales du principe de la dignité humaine (ATF 140 I 125 consid. 3 ; ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; Killias et al., Précis de droit pénal général, 4 e éd., Berne 2016, pp. 245 ss et les références citées). D’autres principes, découlant principalement de l’art. 75 CP, viennent encore s’ajouter à ceux déjà mentionnés. Il en va ainsi du principe de la (re)socialisation, c’est-à-dire la mise en état de vivre en liberté sans commettre de nouvelles infractions, du principe de la normalisation, soit la favorisation d’une vie carcérale aussi proche que celle rencontrée dans la société libre, du principe de l’assistance nécessaire, c’est-à-dire l’octroi d’une aide destinée à permettre un retour en liberté (par l’intermédiaire notamment d’une assistance [art. 75 al. 3 CP], d’une formation [art. 82 CP] et d’un travail [art. 81 CP]), le principe du moindre mal, selon lequel l’exécution de la peine devra éviter, autant que faire se peut, les effets nocifs de l’incarcération, et enfin du principe de sécurité, destiné à satisfaire les besoins de protection de la collectivité, du personnel pénitentiaire et des co-détenus (Killias et al., op. cit., pp. 247 s.). Le Code pénal propose un système que l’on pourrait qualifier de « progressif » d’exécution des peines, dans lequel « le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération » (art. 75 al. 4 CP). En pratique, cette obligation faite à l’administration pénitentiaire d’intéresser le détenu à l’exécution de sa peine est presque impossible à mettre en œuvre, raison pour laquelle le législateur a donné à l’administration pénitentiaire un outil pour y parvenir : le plan d’exécution de la sanction (art. 75 al. 3 CP). Ce
10 - dernier représente dès lors une pièce importante du système, par laquelle le détenu doit être motivé à s’impliquer dans l’exécution de sa peine. Cela ne sera possible que si ce plan est négocié d’égal à égal par le représentant de l’administration et le détenu, d’où la nécessité de doter cet instrument d’une dimension quasi contractuelle. Le plan d’exécution des sanctions est donc un outil qui permet de proposer, et non d’imposer (Killias et al., op. cit., pp. 248 s.). La progression de l’exécution de peine de l’enfermement total à la liberté totale passera ainsi généralement par une période d’isolement cellulaire d’une semaine au plus, destinée à préparer l’exécution (art. 78 CP), puis par une période d’exécution ordinaire durant laquelle le détenu travaille dans l’établissement et y passe également ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP), avant de passer au travail externe, c’est-à-dire de pouvoir travailler en dehors de l’institution et ne passer que ses heures de loisirs et de repos à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire (art. 77a al. 1 et 2 CP), au logement externe (le détenu travaille et loge alors à l’extérieur de l’établissement, tout en restant sous le contrôle de l’autorité d’exécution des peines ; art. 77 al. 3 CP), puis, en dernier lieu, à la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). Durant toute l’exécution d’une peine privative de liberté, le détenu a une obligation de travailler (art. 81 CP). Cette disposition – par ailleurs en accord avec la Convention internationale concernant le travail forcé ou obligatoire, qui réserve expressément, à son art. 2 ch. 2 let. c l’admissibilité du travail qui découle d’une condamnation pénale – prévoit une obligation pour le détenu de travailler, obligation qui est indépendante de l’âge, et qui n’existe par ailleurs pas pour les détenus en régime de détention provisoire (ATF 139 I 180 consid. 2 et 3 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4 e éd. 2020, n° 1352 p. 418 ; Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n° 1272 p. 448). Pour le travail fourni, le détenu a droit à une rémunération (art. 83 CP), non soumise à cotisation à l’assurance-chômage (ATF 145 V 84), dont une partie est à sa disposition durant l’exécution de sa peine, alors que le reste est bloqué sur un fonds de réserve dont il pourra disposer à sa libération. Finalement, durant l’exécution, le détenu devrait pouvoir acquérir une formation correspondant à ses capacités, mais l’adjonction des mots « autant que
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possible » à l’art. 82 CP montre qu’il n’a pas un droit à la mise en œuvre
effective de cette disposition (Killias et al., op. cit., pp. 249 s.).
3.2.2La Recommandation Rec. 2006 2 sur les Règles pénitentiaires
européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe, s’applique aux personnes placées en détention
provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une
condamnation (règle 10.1). Les règles citées par le recourant ont la teneur
suivante :
Principes fondamentaux
1.Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de
l’homme.
2.Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été
retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine
d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
3.Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au
strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs
légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
4.Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les
droits de l’homme.
5.La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs
de la vie à l’extérieur de la prison.
6.Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société
libre des personnes privées de liberté.
(...)
Répartition et locaux de détention
(...)
18.8 La décision de placer un détenu dans une prison ou une partie de prison particulière
doit tenir compte de la nécessité de séparer:
(...)
Objectif du régime des détenus condamnés
102.1 Au-delà des règles applicables à l’ensemble des détenus, le régime des détenus
condamnés doit être conçu pour leur permettre de mener une vie
responsable et exempte de crime.
12 -
102.2 La privation de liberté constituant une punition en soi, le régime des détenus
condamnés ne doit pas aggraver les souffrances inhérentes à l’emprisonnement.
Application du régime des détenus condamnés
103.1 Le régime des détenus condamnés doit commencer aussitôt qu’une personne a été
admise en prison avec le statut de détenu condamné, à moins qu’il n’ait déjà été
entamé avant.
103.2 Dès que possible après l’admission, un rapport complet doit être rédigé sur le
détenu condamné décrivant sa situation personnelle, les projets d’exécution de
peine qui lui sont proposés et la stratégie de préparation à sa sortie.
103.3 Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration de leur
propre projet d’exécution de peine.
103.4 Ledit projet doit prévoir dans la mesure du possible:
(...)
103.6 Un système de congé pénitentiaire doit faire partie intégrante du régime des
détenus condamnés.
(...)
Ces règles n’ont valeur que de simples directives à l’attention
des Etats membres du Conseil de l’Europe. Le Tribunal fédéral en tient
toutefois compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des
autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 145 I 318
consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3).
3.2.3Le Règlement sur le statut des personnes
condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure
(RSPC) a la teneur suivante, à ses articles 39 et 92 :
Art. 39 Principes
1 Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au
travail, indépendamment de leur âge.
2 Les personnes condamnées à une mesure aptes au travail sont astreintes à
travailler pour autant que le traitement ou les soins liés à la mesure le
permettent, indépendamment de leur âge.
13 - 3 L’inaptitude et d’éventuelles conditions du travail des personnes condamnées sont déterminées par le service médical et communiquées à la direction de l’établissement. Elles doivent être régulièrement réévaluées. 4 Les modalités sont fixées par l’établissement. 5 Dans la mesure du possible, les établissements confient aux personnes condamnées des tâches qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts. Art. 92 Autorisation de sortie - Conditions 1 Le Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes) est applicable aux personnes condamnées au sens du présent règlement. 3.2.4L’article 3 du Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes) a la teneur suivante : Art. 3 Définitions 1 Les autorisations de sortie s'entendent : a.du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale pour autant qu'il puisse être utilement établi ; b.d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable ; c.d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. 3.2.5L’article 8 du Règlement de la prison du Bois-Mermet du 9 septembre 1977 a la teneur suivante : Art. 8Affectation 1 L’établissement reçoit :
des personnes appréhendées par la police judiciaire ;
des personnes en détention préventive ;
des hommes condamnés à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement n’excédant pas 15 jours ;
14 -
des femmes condamnées à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement n’excédant pas 3 mois ;
des personnes détenues en transfert dans le canton ;
des personnes déplacées provisoirement d’un autre établissement. 3.3En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que le recourant purge une peine privative de liberté d’une durée de trente mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement, et qu’il a exécuté le début de cette peine à la prison du Bois-Mermet, du 4 novembre 2019 au 4 février 2020, date à laquelle il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il reproche en substance aux autorités pénitentiaires de ne l’avoir transféré que tardivement dans un établissement d’exécution des peines. Ce reproche tombe à faux. En effet, il ressort d’un courriel du Directeur de la prison du Bois-Mermet au conseil du recourant, que ce dernier a lui-même produit (P. 7/2/4), que c’est T.________ qui a refusé un transfert plus précoce (« M.T.________ aurait par ailleurs pu être transféré avant le 4 février s’il n’avait pas refusé »). Sauf à commettre un abus de droit, il ne saurait dès lors se plaindre d’une situation qu’il a lui-même pour partie contribué à créer. Au demeurant, aucun des griefs formulés par le recourant ne peut aboutir au constat de l’illicéité de sa détention. Il y a tout d’abord lieu de relever, s’agissant du premier grief relatif à l’absence d’élaboration d’un plan d’exécution de la sanction durant la période considérée, que le recourant ne l’a pas fait valoir en première instance, de sorte qu’il ne peut plus s’en prévaloir devant la Cour de céans. Au surplus, il n’invoque pas la violation d’un droit fondamental, la violation du droit fédéral – en particulier l’art. 75 al. 3 CP – ou, de manière générale, la violation d’une norme qui lui conférerait un droit à ce qu’un tel plan d’exécution soit élaboré dans un certain délai, délai qui serait par hypothèse en l’occurrence dépassé.
15 - Dans son deuxième grief, en faisant valoir qu’il n’aurait travaillé que depuis le 24 janvier 2020, le recourant n’invoque pas non plus la violation d’un droit fondamental, ni du droit fédéral, ni plus généralement d’une norme qui lui conférerait un droit à exercer une activité lucrative. En effet, l’art. 38 (recte : 39) RSPC auquel il se réfère ne fait que concrétiser en droit vaudois le principe posé par l’art. 81 CP, qui prévoit l’obligation – et non le droit – pour le détenu en exécution de peine de travailler. S’agissant du troisième grief, soit le fait qu’il aurait dû partager sa cellule avec une personne détenue provisoirement, le recourant ne l’a ici encore pas fait valoir en première instance. Au surplus, ce qui a été dit pour les deux premiers griefs au sujet de l’absence de violation d’un droit fondamental ou du droit fédéral vaut mutatis mutandis. Par ailleurs, s’il est vrai que la règle 18.8 let. a RPE dispose que la décision de placer un détenu dans une prison ou dans une partie de prison particulière doit tenir compte de la nécessité de séparer les prévenus des détenus condamnés, il s’agit manifestement d’une préconisation faite en faveur des personnes prévenues, de manière à ce qu’elles ne côtoient pas des personnes condamnées. On ne voit dès lors pas quel droit le recourant, qui est une personne condamnée, pourrait en déduire. Quant au quatrième grief soulevé par le recourant, soit le fait qu’il n’aurait pas eu droit à des permissions, congés ou conduites, force est de constater qu’il ne l’a pas non plus fait valoir en première instance. En outre, il ne cherche pas à en démontrer l’illicéité et, en particulier, ne prétend pas qu’il aurait eu un droit à de telles autorisations de sortie au stade initial où il se trouvait de l’exécution de sa peine, ni du reste qu’il en aurait requis. Enfin, le cinquième grief, relatif à la prétendue violation de l’art. 8 du règlement de la prison du Bois-Mermet, est également sans portée. En effet, le fait que ce règlement prévoie que cet établissement pénitentiaire « reçoit » des hommes condamnés à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement n’excédant pas quinze jours ne signifie pas que, si
16 - cette durée était dépassée, la détention en deviendrait illicite. De même que pour les griefs précédents, le recourant n’expose pas quel droit fondamental serait violé de ce fait. Au demeurant, la disposition invoquée par le recourant prévoit également que cet établissement « reçoit » des femmes condamnées à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement n’excédant pas trois mois. En définitive, mal fondés, ces griefs ne peuvent qu’être rejetés. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les autres considérations du premier juge, notamment celles relatives aux circonstances aggravantes de ses conditions de détention, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 28 janvier 2020/64 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Il y a lieu de relever à cet égard que la désignation du 26 février 2020 de Me Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours (CREP 28 février 2020/149 précité ; CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 130 CPP).
17 - Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, lequel reprend pour l’essentiel des arguments déjà invoqués dans le cadre de la procédure et se contente de citer pêle-mêle une série de dispositions légales, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, montant arrondi à 395 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2020 est confirmée.
18 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de T.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de T. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Blanc, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :