351 TRIBUNAL CANTONAL 351 OEP/SMO/42272/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 79b al. 2 let. a CP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2020 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 7 février 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o OEP/SMO/42272/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le casier judiciaire suisse de X.________, née le [...] 1979, comporte les inscriptions suivantes : -8 février 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : infractions d'importance mineure (vol et utilisation frauduleuse
2 - d'un ordinateur), utilisation frauduleuse d'un ordinateur ; 30 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende 400 fr. ; -4 mai 2017, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal : abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une prestation, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis portant sur 21 mois et délai d'épreuve de 4 ans, 60 jours-amende à 30 fr. et traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ; -12 avril 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle ; 60 jours- amende à 30 fr. le jour, convertis en 60 jours de peine privative de liberté de substitution ; -18 juillet 2018, Commission de police de la Ville de Lausanne : conversion d'une amende de 180 fr. en 2 jours de peine privative liberté ; -22 mars 2019, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne : blanchiment d'argent, recel ; peine privative de liberté de 10 mois. b) Par lettre du 14 août 2019, X.________ a été sommée par l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) de se présenter le 22 octobre 2019 à la prison de La Tuilière pour exécuter les 12 mois et 2 jours de peine privative de liberté relatifs aux condamnations des 12 avril 2018, 18 juillet 2018 et 22 mars 2019. Par courrier non daté, reçu le 19 septembre 2019, X.________ a demandé à pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique, arguant en substance que sa famille avait retrouvé un équilibre psychologique et financier et que cela serait catastrophique si elle devait retourner en détention. Le 9 octobre 2019, l'OEP a informé X.________ que l'exécution de ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique
3 - n'était pas possible, dès lors que la quotité des peines dépassait 12 mois. Afin de pouvoir entrer en matière sur sa demande, l'OEP a invité X.________ à verser 180 fr. dans le délai fixé au 15 octobre 2019, ce que celle-ci a fait. Le 11 décembre 2019, la Fondation vaudoise de probation a préavisé négativement pour l'octroi du régime de surveillance électronique, aux motifs qu'il existait un risque que X.________ commette de nouvelles infractions au vu de ses antécédents pénaux, de sa récidive durant le délai d'épreuve et d'une nouvelle affaire pénale ouverte à son encontre, selon l'acte d'accusation du 14 novembre 2019. B.Par ordonnance du 7 février 2020, l'OEP a rejeté la demande de X.________ tendant à exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique, pour les mêmes motifs que ceux exposés par la Fondation vaudoise de probation. L'OEP a en outre informé X.________ qu'elle pouvait exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de semi-détention. C.Par acte du 16 février 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à pouvoir exécuter ses peines privatives liberté sous forme de surveillance électronique. Par lettre du même jour, X.________ a accepté la proposition de l'OEP de pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de semi-détention. La sommation adressée le 18 mars 2020 à X.________ de se présenter à l'Etablissement du Simplon le 2 mai 2020 pour exécuter ses peines sous forme de semi-détention a été annulée en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19. Le 6 mai 2020, X.________ a indiqué à la Chambre des recours pénale qu'elle maintenait son recours contre le refus du régime de surveillance électronique. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision rendue par l'Office d'exécution des peines rejetant la requête d'exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 LEP), par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante demande à pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique. Elle fait valoir qu'elle a retrouvé un appartement et du travail, qu'elle va mieux, qu'elle prend ses responsabilités, qu'elle n'a plus envie « de faire de l'escroquerie » et qu'il est primordial qu'elle demeure auprès de ses enfants afin de garantir leur bien-être. 2.2Aux termes de l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité d'exécution ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun
5 - avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). 2.3En l'espèce, de 2011 à 2019, la recourante a été condamnée pour vol, infractions d'importance mineure (vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur), utilisation frauduleuse d'un ordinateur, abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une prestation, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, blanchiment d'argent, recel et non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle. Elle est donc ancrée dans la délinquance, avec recrudescence au cours des quatre dernières années. La recourante a été incarcérée du 6 septembre 2016 au 25 octobre 2017. A peine était-elle sortie de détention qu'elle a récidivé en mettant son compte postal à disposition d'un individu, entre le 23 janvier 2018 et le 21 mars 2018, afin de recevoir des valeurs provenant d'une escroquerie sur Internet, puis d'en transférer une partie au Bénin et à Lyon (cf. jugement du 22 mars 2019 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne). Autant dire que le sursis portant sur 21 mois, avec délai d'épreuve de 4 ans, accordé le 4 mai 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal n'a eu absolument aucun effet. En outre, au cours des débats du 21 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, la recourante a tenté de faire croire que c'était elle qui aurait été « arnaquée », alors qu'il est pourtant établi qu'elle a sciemment œuvré en tant qu'intermédiaire financier et utilisé une partie des valeurs de l'escroquerie pour ses dépenses personnelles (jugement, pp. 4 et 11). La prise de conscience de ses agissements répréhensibles est donc inexistante. Quant à la mise en accusation du 14 novembre 2019 contre la recourante – dont le sort n'est aucunement anticipé –, on ne peut que constater que, interrogée sur ce fait par la Fondation vaudoise de probation, la recourante s'est une nouvelle fois posée en victime, certes en niant toute infraction, mais en arguant que cela serait le fait de « l'acharnement du procureur ».
6 - Les éléments qui précèdent démontrent qu'il y a tout lieu de craindre que la recourante commette à nouveau des actes délictueux, malgré ses dénégations. La condition de l'art. 79b al. 2 let. a CP n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'OEP a rejeté la demande d'exécution des peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 février 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.,
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :