351 TRIBUNAL CANTONAL 177 AP20.002826 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2020 par J., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier adressé au Tribunal cantonal, daté du 12 février 2020, mais posté le 13 février 2020 (date du timbre postal), J. a indiqué vouloir « fair recour contre les accusations de la par ma ex epouse », (sic). Ce courrier mentionnait la référence suivante : « Réf- OEP/PPL/149682/nsi ».
L’art. 385 CPP dispose que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (al. 1 let. c). Si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 6.Dans son acte daté du 12 février 2020 – posté le 13 février 2020 –J.________ n'a pas indiqué la décision contre laquelle il entendait recourir. Il n'a pas complété son recours sur ce point ni motivé celui-ci
3 - selon les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti à cet effet au 2 mars 2020. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/149682/nsi) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :