351 TRIBUNAL CANTONAL 126 OEP/SMO/151474/MR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M. Magnin
Art. 79b al. 2 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2020 par M.________ contre la décision rendue le 28 janvier 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/151474/MR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 21 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné M.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de 80 jours.
2 - Selon cette ordonnance pénale, le casier judiciaire suisse de M.________ fait mention des condamnations suivantes :
29 avril 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait et l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 16 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 35 fr. le jour ;
7 mars 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, conduite en état d’ébriété qualifiée, peine privative de liberté de 45 jours ;
18 juin 2018, Ministère public du canton de Genève, délits contre les Lois fédérales sur l’assurance-vieillesse et survivants et sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;
13 février 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour. b) Selon le questionnaire du 13 septembre 2019, puis par courriel de son avocat du 18 septembre 2019, M.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. c) Par courriel du 23 septembre 2019, M.________ a transmis à l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP), sur demande de celui-ci, une attestation de domicile, son contrat de travail, une attestation de son employeur, ainsi qu’une copie de son titre de séjour. d) Le 10 octobre 2019, l’OEP a transmis le dossier de M.________ à la Fondation vaudoise de probation (ci-après : le FVP) et a sommé ce dernier de prendre contact avec cette dernière dans un délai de dix jours, précisant qu’à défaut le régime de la surveillance électronique pourrait lui être refusé.
3 - e) Par lettre du 28 octobre 2019, la FVP, constatant qu’elle était sans nouvelle de M., lui a imparti un ultime délai de cinq jours afin de prendre contact avec elle. Le 13 novembre 2019, un entretien avec le prénommé s’est déroulé dans les locaux de la FVP. f) Par courriel du 19 novembre 2019, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé l’OEP que M. faisait l’objet d’une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire d’une durée indéterminée, depuis le 5 décembre 2018. g) Le 20 décembre 2019, la FVP a préavisé négativement à l’accès de M.________ au régime de la surveillance électronique. Elle a relevé que l’intéressé avait déjà exécuté, entre le 3 septembre et le 18 octobre 2019, une précédente peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique et que la sanction qu’il devait en l’occurrence exécuter portait sur des faits commis dans le courant du mois d’octobre 2018, de sorte que le condamné avait récidivé durant l’exécution de cette précédente peine ou juste après celle-ci. Elle a ajouté que M.________ tendait à banaliser ses agissements, qu’il ne comprenait pas sa condamnation, qu’il se victimisait, qu’il ne semblait pas prendre conscience du caractère répréhensible de son comportement et que, de surcroît, depuis l’exécution de sa précédente peine, il avait fait l’objet de deux nouvelles condamnations. Enfin, la FVP a relevé que le condamné n’était selon lui pas au courant qu’il faisait l’objet du retrait de son permis de conduire prononcé le 27 novembre 2018 par le SAN et qu’une enquête était également pendante depuis le 7 août 2019 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. B.Par décision du 28 janvier 2020, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à M.________. L’autorité d’exécution a relevé que le condamné avait dû être relancé par la FVP pour qu’il prenne contact avec elle et que cette
4 - dernière estimait qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi du régime d’exécution de peine sollicité, étant donné qu’il avait été condamné pour l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées en date du 21 juin 2019 alors qu’il se trouvait en train de purger une précédente peine sous le régime de la surveillance électronique, ou qu’il venait d’achever l’exécution de celle-ci. En outre, l’OEP a ajouté que la FVP avait indiqué que M.________ banalisait ses infractions, que deux nouvelles condamnations étaient intervenues depuis sa précédente exécution de peine et qu’une enquête en matière de circulation routière était en cours contre lui. Enfin, l’OEP a constaté que le casier judiciaire du condamné faisait état d’un total de cinq condamnations depuis 2014 et qu’il ne semblait pas avoir pris conscience du caractère répréhensible de son comportement. C.Par acte du 7 février 2020, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation, le régime de la surveillance électronique pour l’exécution de sa condamnation prononcée le 21 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte lui étant octroyé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 28 janvier 2020 et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
5 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir que la procédure actuellement pendante contre lui ne doit en l’occurrence pas être prise en compte, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence, qu’il ne banalise pas les infractions qui lui sont reprochées, qu’il est dans l’intérêt, notamment public, qu’il puisse continuer à travailler et qu’il ne présente aucun risque de fuite. Par ailleurs, malgré ses précédentes condamnations, il conteste tout risque de récidive. 2.2L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un
6 - travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que
7 - l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». Selon l’art. 16 RESE, si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. 2.3En l’espèce, le condamné doit purger une peine privative de liberté de 80 jours. Il dispose d’un logement et d’un travail, ainsi que d’un titre de séjour valable. En outre, il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie pour se soustraire à l’exécution de sa peine. Ainsi, seule reste à examiner la condition de savoir s’il est à craindre que M.________ commette de nouvelles infractions. Le casier judiciaire du condamné fait état de cinq condamnations prononcées dans un bref laps de temps, à savoir entre avril 2014 et juin 2019, principalement pour avoir enfreint la législation en matière de circulation routière. Par ailleurs, la peine de 80 jours qu’il doit désormais exécuter résulte d’une condamnation pour des faits qui ont été commis dans le courant du mois d’octobre 2018, soit lorsqu’il était en train d’exécuter une précédente peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, ou, à tout le moins lorsqu’il venait d’achever de purger celle-ci. Ainsi, il apparaît qu’un tel genre d’exécution de peine n’a aucun effet correcteur sur l’intéressé, que ce soit en termes d’amendement ou de dissuasion. De plus, les intervenants estiment que M.________ banalise les actes lui ayant valu ses condamnations et relèvent également qu’il peine à prendre conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Quoi qu’en dise l’intéressé, force est donc d’admettre, vu les circonstances décrites ci-dessus, qu’il est à craindre qu’il commette de nouvelles infractions.
8 - Par conséquent, c’est à juste titre que l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique au condamné. Au demeurant, s’il est vrai qu’il y a lieu de respecter le principe de la présomption d’innocence, il est admissible de prendre en considération, à titre d’indice, le fait qu’une enquête est en cours contre le condamné dans le cadre de l’examen du pronostic de réitération le concernant. De surcroît, on rappelle que, selon l’art. 16 RESE, la simple ouverture d’une enquête pénale permet déjà de suspendre ou de révoquer l’exécution d’une peine sous le régime de la surveillance électronique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Reynald P. Bruttin, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, -Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :