351 TRIBUNAL CANTONAL 238 OEP/PPL/42232/NVD/jp C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 21 al. 1 let. a LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2020 par X.________ contre la décision rendue le 28 février 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/42232/NVD/jp, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 20 août 2018 (n° 234), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, condamné X.________ pour escroquerie par métier, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, conduite sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (incitation à l’entrée) à une
2 - peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève et le 7 mars 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés pour les peines prononcées les 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, 7 mars 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève et 22 octobre 2014 par le Tribunal cantonal de Neuchâtel et a ordonné l’exécution desdites peines, respectivement de leur solde. La Cour d’appel a en outre ordonné que X.________ soit soumis au suivi d’un traitement psychiatrique ambulatoire. b) Le 13 janvier 2020, X.________ a été interpellé dans le cadre d'une nouvelle instruction pénale ouverte contre lui pour escroquerie. Relaxé par le Ministère public le 14 janvier 2020, il a été arrêté avec effet immédiat le même jour sur ordre de l’Office d’exécution des peines (OEP) en vue de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées par jugement du 20 août 2018, l’OEP ayant retenu que la sécurité publique pouvait être mise en péril en cas de non-exécution immédiate de ces peines et que rien ne permettait d'estimer qu'une nouvelle récidive n'était pas possible, décision confirmée par la Cour de céans le 17 février 2020 (n° 93). c) Le 17 février 2020, X.________ a été transféré à la prison du Bois-Mermet, puis le 24 février 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. B.Par décision du 28 février 2020, l’OEP a ordonné l’exécution du traitement ambulatoire de X.________ – prononcé par jugement de la Cour d’appel du 20 août 2018 – auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), invitant ce service à « se positionner au moins une fois par an sur l’éventuelle cessation de l’obligation judiciaire de suivre un traitement ambulatoire ainsi que sur la modification de la prise en charge du prénommé » et à « communiquer, sans délai, tout incident ou insoumission de l’intéressé quant au cadre qui lui [était] fixé ». Au terme de sa décision, l’OEP précisait qu’il procéderait « à un examen annuel de
3 - la situation et saisira[it] le Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines afin que ce dernier examine la question de l’éventuelle levée de la mesure ambulatoire et, dans l’hypothèse où les conditions ne seraient pas réunies après l’écoulement du délai de cinq ans, en vue de la prolongation du traitement ambulatoire ». C.Par acte du 11 mars 2020, X.________ a interjeté recours contre « l’ordonnance du 28 février 2020 de l’Office d’exécution des peines », en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que cet office soit enjoint « d’établir un nouvel ordre mentionnant les objectifs et demandant une analyse immédiate de sa situation sur le plan psychiatrique » et « d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ». Le recourant a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office « tant dans le cadre de la procédure de recours que dans le cadre de la demande de réexamen déposée par le condamné ». Il a enfin requis de pouvoir disposer d’un délai de détermination d’un mois, exposant n’avoir eu qu’un accès limité à l’ordinateur en prison et précisant n’avoir eu aucun accès au dossier. Il a enfin requis l’effet suspensif. Par courrier du 13 mars 2020, le président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour désigner l’autorité médicale en charge du traitement ambulatoire ordonné (art. 21 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de
4 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours apparaît recevable dans la mesure où l’attribution du mandat au SMPP ainsi que l’étendue de ce mandat sont contestées.
2.1Le recourant, tout en précisant dans un premier temps qu’il ne conteste pas sa condamnation à suivre un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, requiert que les limites et les objectifs de ce traitement soient définis plus précisément et met en doute les capacités du SMPP à mettre en œuvre un traitement utile et propre à atteindre l’objectif fixé, précisant que « après deux ans et demie de visite psychiatriques, sans que ces visites n’aient eu pour effet la résolution d’un quelconque problème psychiatrique, à défaut de problème, et en particulier de traitement, le recourant est en droit de se poser la question de l’utilité d’un tel traitement ambulatoire perçu plus comme une sanction supplémentaire que comme une aide à empêcher la récidive » (P. 13). 2.2Selon l’art. 21 al. 1 LEP, dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour désigner l'autorité médicale en charge du traitement (let. a), contrôler l'exécution du traitement ambulatoire (let. c), procéder à l'examen annuel de la situation au sens de l’art. 63a, al. 1 CP (let. d), proposer la poursuite ou la cessation du traitement (let. e) ou requérir, à l'expiration de la durée maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (let. e).
5 - L’art. 33b al. 2 LEP précise que les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge par le service médical dans le cadre du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent. 2.3En l’espèce, la Cour d’appel a ordonné, dans son jugement du 20 août 2018, que le recourant soit soumis à un traitement ambulatoire. Compte tenu de la peine privative de liberté ordonnée en parallèle, ce traitement ambulatoire doit à tout le moins débuter dans le cadre de l’incarcération dont le recourant fait l’objet. Ce jugement étant définitif et exécutoire, il n’y a pas lieu de réexaminer l’éventuelle pertinence du traitement ordonné. S’agissant du mandat donné par l’OEP au SMPP en vue de l’exécution dudit traitement ambulatoire, on ne peut que constater que celui-ci a été fait dans les formes prescrites et conformément aux exigences imposées par la LEP. Au demeurant, le recourant n’expose pas en quoi il estime que ce service médical serait incompétent pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par l’autorité d’exécution. Ce premier grief doit donc être rejeté. Pour le surplus, conformément à ce que prévoit la décision contestée, il appartiendra au SMPP de déterminer les modalités et le contenu du traitement ambulatoire qui doit être mis en place. A terme, il lui appartiendra également de se positionner sur une éventuelle cessation de l’obligation judiciaire de suivre le traitement ambulatoire ou sur les éventuelles modifications nécessaires dans le cadre de la prise en charge de X.________. C’est dans ce contexte que l’adéquation du traitement – que semble contester le recourant – pourra être examinée et qu’il sera répondu aux critiques formulées par celui-ci dans le cadre du présent recours. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 28 février 2020 confirmée.
6 - Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours et la désignation d’un défenseur d’office. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 consid. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 février 2020 est confirmée. III.La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV.Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :