351 TRIBUNAL CANTONAL 73 OEP/SMO/155428/BD/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 79b al. 2 CP ; 38 LEP ; 4 RESE Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2020 par X.________ contre la décision rendue le 9 janvier 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/155428/BD/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 15 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile et au paiement des frais.
2 - b) Par entretien téléphonique du 16 juillet 2019, X.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Il s’est engagé à faire parvenir à l’OEP les documents nécessaires dans les meilleurs délais. Demeurant sans nouvelle du prénommé, l’OEP, par courrier du 14 août 2019, lui a imparti un délai au 30 août 2019 pour lui faire parvenir une attestation de domicile ou une preuve de résidence ainsi que la copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur indiquant son taux d’activité et la durée de son contrat. Par courriel du 2 septembre 2019, X.________ a transmis une copie de la première page de son contrat de travail et il a indiqué que son adresse était celle du domicile de sa mère. Par courrier du 5 septembre 2019, l’OEP lui a imparti un ultime délai au 15 septembre 2019 pour fournir une attestation de domicile ou une preuve de résidence, ainsi que la copie complète de son contrat de travail, étant précisé que passé ce délai et sans nouvelle de la part de X., l’OEP considérerait que le prénommé renonçait à un régime alternatif à la détention et le convoquerait en régime ordinaire. X. s’est déterminé par courriels des 17 et 25 septembre 2019, auxquels il a joint une lettre signée par sa mère indiquant que son fils habitait bien chez elle ainsi que la même première page de son contrat de travail. Par courrier du 1 er octobre 2019, l’OEP lui a imparti un ultime délai au 10 octobre 2019 pour fournir « une attestation de domicile établie par [sa] commune de domicile ainsi que la copie complète de [son] contrat de travail ». X.________ a produit les deux documents par courriels du 10 octobre 2019.
3 - c) Par courrier du 23 octobre 2019, l’OEP a invité X.________ à prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (FVP) dans un délai de dix jours afin de fixer un entretien. A la suite du téléphone de X.________ du 4 novembre 2019, la FVP l’a convoqué, par courrier du 5 novembre 2019, à un entretien fixé le 12 novembre 2019. Le jour prévu pour l’entretien, le prénommé a requis le report de celui-ci. Un nouvel entretien a été fixé au 15 novembre 2019. d) Par courrier du 9 décembre 2019, la FVP a préavisé négativement à l’accès de X.________ au régime de surveillance électronique, exposant que l’intéressé n’avait pas pleinement collaboré durant la mise en œuvre de son exécution de peine, qu’il avait annoncé son déménagement pour le 6 janvier 2020 dans le canton de Fribourg et qu’il souhaitait exécuter sa peine après ce déménagement, alors qu’il aurait disposé du temps nécessaire pour l’exécuter dans le canton de Vaud, mais qu’il a tardé à fournir certains documents et s’est rendu injoignable durant plusieurs jours, empêchant la FVP d’organiser son exécution de peine. A réception de ce préavis, l’OEP a invité le condamné, par courrier du 9 décembre 2019, à se déterminer sur les manquements relevés par la fondation ainsi que pour fournir tout document attestant de sa nouvelle adresse de domicile. Par courriel du 16 décembre 2019, X.________ a fourni une copie de son nouveau contrat de bail pour un appartement sis à [...], sans autres explications. B.Par décision du 9 janvier 2020, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à X.________.
4 - L’autorité d’exécution a relevé qu’à la lumière du préavis de la FVP, le prénommé n’avait pas respecté son obligation de collaborer, malgré le fait qu’il avait été averti que sans collaboration de sa part, le régime de la surveillance électronique lui serait refusé. Partant l’OEP a considéré qu’il existait des doutes sérieux quant à la capacité de X.________ à respecter les conditions-cadre d’un tel régime et qu’il n’était manifestement pas digne de la confiance nécessaire à l’exécution d’une peine sous ce régime. L’OEP précisait toutefois qu’ « afin de ne pas péjorer [la] situation professionnelle [du condamné], [il] serait prêt à examiner une éventuelle demande tendant à l’exécution de [la] peine sous le régime de la semi-détention » et impartissait un délai de dix jours à X.________ pour requérir formellement ce régime. C.Par acte daté du 15 janvier 2020, posté le 16 janvier 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l’exécution de sa peine privative de liberté se fasse sous la forme de la surveillance électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit
5 - ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Il fait en particulier valoir qu’il aurait demandé, dès le début de la procédure, à pouvoir exécuter sa peine dans son nouveau domicile à partir du 1 er janvier 2020 ; il ajoute qu’il avait prévu de quitter le domicile de sa mère au 31 décembre 2019, mais que suite à un « problème familial », il aurait été contraint de déménager subitement au début du mois de décembre 2019, raison pour laquelle il n’aurait pas pu exécuter sa peine pendant le mois de décembre. Il ajoute qu’ « ayant [ses] enfants un week-end sur deux et sachant avoir eu quelques retards sur l’envoi de [ses] documents », il souhaite néanmoins pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique, s’engageant « par la suite » à collaborer et être joignable. 2.2 L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP
6 - (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2 e phrase ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même
7 - toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». 2.3En l'espèce, à tout le moins depuis le mois de juin 2019 – époque à laquelle il a rempli le premier questionnaire à l’attention de l’OEP –, X.________ sait qu’il devra exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre en février 2019. Depuis lors, il n’a toutefois eu de cesse d’adopter un comportement propre à prolonger la procédure. Dans un premier temps, invité à produire deux documents, soit une attestation de domicile et une copie de son contrat de travail, il n’a pas donné de nouvelles pendant plus d’un mois ; s’en sont suivis plusieurs échanges de courriers et courriels entre le condamné et l’OEP, dans le cadre desquels X.________ n’a d’abord fourni qu’une partie des documents, incomplets ou inappropriés. Le dossier complet de l’intéressé n’a ainsi finalement pu être transmis à la FVP pour la suite de la procédure qu’à la fin du mois d’octobre 2019. La collaboration du recourant dans le cadre de la procédure avec la FVP n’a au demeurant pas été plus active ; X.________ a en effet dans un premier temps demandé – le jour prévu pour l’entretien – le report celui-ci. Lorsqu’il s’est finalement présenté à son conseiller de probation, il a alors annoncé son déménagement dans le canton de Fribourg, exposant – pour la première fois et ce contrairement à ce qu’il soutient à l’appui de son recours – qu’il souhaitait exécuter sa peine après ce déménagement. En dernier lieu, invité par l’OEP à se déterminer sur ses manquements, il s’est contenté de fournir une copie de son nouveau bail à loyer, sans autres explications.
8 - A l’instar de la FVP et de l’OEP, la Cour de céans constate que le recourant aurait disposé du temps nécessaire pour exécuter sa peine dans le canton de Vaud s’il n’avait pas tardé à fournir certains documents et ne s’était pas rendu injoignable durant plusieurs jours. Au surplus, on ne discerne rien dans les arguments invoqués par le recourant à l’appui du présent recours permettant de justifier son comportement. X.________ n’a eu de cesse de prendre à la légère les demandes des autorités, invoquant des motifs communs à beaucoup de justiciables, sans que l’on discerne en quoi sa situation aurait empêché une meilleure collaboration. En définitive, il y a lieu de constater que le recourant n’a pas fourni les garanties requises au sens de l'art. 4 al. 1 let. g RESE pour se voir accorder un tel régime d’exécution de peine. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a refusé de lui accorder le régime de la surveillance électronique. Au surplus, comme cela figure dans la décision attaquée, on relève que le condamné peut demander l’exécution de sa peine sous le régime de la semi‑détention, lequel est compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 janvier 2020 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________ IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :