353 TRIBUNAL CANTONAL 51 OEP/CPPL/121922/FDZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 décembre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/121922/FDZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 31 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une
2 - activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 150 jours- amende à 60 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif. 2.Par décision du 11 juin 2018, le Service de la population a ordonné le renvoi de X.________ du territoire suisse. 3.Le 24 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxe de X.. Par ordonnance du même jour, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le maintien de X. en détention et l’exécution de la peine privative de liberté de substitution liée à l’ordonnance pénale du 31 août 2017, la procédure de recouvrement intentée par le Service juridique et législatif s’étant soldée par un échec. 4.Par acte du 30 décembre 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Cédric Aguet en qualité de défenseur d’office. 5.Le 30 décembre 2019, X.________ a quitté la Prison de la Croisée et a été placé en détention administrative au Centre de détention administrative de Frambois. Le 30 décembre 2019, X.________ a déclaré retirer son recours. 6.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de X.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Au vu des explications fournies, Me Cédric Aguet sera désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. 7.Le défenseur d’office de X.________, Me Cédric Aguet, a produit un relevé de ses opérations (P. 8) faisant état de 8 heures et 50 minutes
3 - d’activité, dont 2 heures pour des appels au Procureur, à la prison et à l’OEP, et 6 heures pour des recherches et la finalisation du recours. Au vu de la difficulté de la cause qui n’apparaît pas particulièrement complexe et du mémoire de recours produit qui comprend sept pages, page de garde comprise, le temps allégué apparaît excessif et doit être réduit à 4 heures. Il convient dès lors d’allouer au défenseur d’office un montant de 790 fr. 95, qui correspond à 4 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 720 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], qui renvoie aux art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 56 fr. 55. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 790 fr. 95, débours et TVA compris, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Me Cédric Aguet est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Cédric Aguet est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont
4 - laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Aguet, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -Prison de la Croisée, -Centre de détention administrative de Frambois, -Service de la population (X., né le [...]1976), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).