351 TRIBUNAL CANTONAL 1045 OEP/CPPL/47235/VRI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 99 al. 2 CP ; 369, 370 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2019 par P.________ contre la décision rendue le 17 décembre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/47235/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale rendue le 8 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine privative de liberté ferme de 90 jours. Aucune opposition n’a été formée contre cette ordonnance.
2 - b) Le 14 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné par défaut P.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ferme, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr., ainsi qu’à une amende de 200 francs. c) Le 21 août 2019, la police s’est rendue au domicile du recourant. Elle l’a appréhendé afin qu’il puisse exécuter sa peine privative de liberté rendue par défaut (cf. let. Ab supra). La police lui a remis le jour même un exemplaire du jugement rendu le 14 octobre 2016. P.________ a été détenu du 21 août 2019 au 26 août 2019 dans la zone carcérale de la Blécherette, puis, dès le 26 août 2019, à la Prison de la Croisée à Orbe où il se trouve encore actuellement. d) Par courrier du 30 août 2019, le recourant a demandé à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte de pouvoir être à nouveau jugé. e) Suite à l’audience de constatation d’identité du 2 septembre 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a retenu qu’il apparaissait vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement étaient réunies. Elle a en outre ordonné la détention de P.________ pour des motifs de sûreté. f) P.________ a formé recours contre la décision du 2 septembre 2019 précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 18 septembre 2019, cette autorité a confirmé la détention pour des motifs de sûreté en retenant l’existence d’un risque de fuite (CREP 18 septembre 2019/757). g) Par prononcé du 25 octobre 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de mise en liberté formulée par P.________. Elle a indiqué que le recourant était en
3 - exécution anticipée de peine, tout en indiquant avoir ordonné le 2 septembre 2019 la détention du recourant pour des motifs de sûreté. h) Selon le rapport de la Prison de la Croisée du 22 novembre 2019 (P. 3/2/8), le recourant a été placé sous le régime de l’exécution de peine du 18 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Suite à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 septembre 2019 précité confirmant la détention pour des motifs de sûreté (cf. let. Af supra), l’intéressé a été placé sous ce régime dès le 30 septembre 2019. Ce rapport mentionne enfin que le 12 novembre 2019, P.________ a été déplacé du régime de la détention avant jugement en exécution de peine suite à un courriel du 11 novembre 2019 de la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte envoyé à la Prison de la Croisée (P. 3/2/12). i) Par nouveau jugement du 11 décembre 2019, P.________ a vu sa peine réduite à huit mois, sous déduction de 114 jours de détention avant jugement et l’exécution de sa peine a été suspendue. La libération immédiate de l’intéressé a été ordonnée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. j) Le 11 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines a refusé la libération immédiate du recourant au motif qu’il devait effectuer la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 8 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. k) Par prononcé du 16 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rectifié le chiffre III de son dispositif du 11 décembre 2019, en application de l’art. 83 CPP. La déduction de 114 jours de détention avant jugement a été remplacée par la déduction d’un jour de détention provisoire et 113 jours de détention en exécution anticipée de peine. Une annonce d’appel a été déposée contre cette décision. B.Par décision du 17 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines a confirmé que le recourant devait exécuter la peine privative de
4 - liberté ferme de 90 jours infligée le 8 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. C.Par acte du 19 décembre 2019, P.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’a pas à exécuter la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 septembre 2014, dès lors que celle-ci serait atteinte par la prescription depuis le 8 septembre 2019, et qu’il est immédiatement libéré, les frais de recours étant laissés la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à l’Etat. A titre provisionnel, il a requis principalement sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution à forme d’assignation à résidence, de l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police [...] et de la saisie de ses documents d’identité. Il a enfin requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 20 décembre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par le recourant tendant à sa libération immédiate. Le 23 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines a conclu au rejet de ce recours (P. 6). Le 24 décembre 2019, [...], compagne de P.________ a produit différentes pièces. Le 30 décembre 2019, les déterminations de l’Office d’exécution des peines (P. 8), ont été transmises aux parties. E n d r o i t :
5 -
En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision rendue par l'Office d'exécution des peines, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient qu’il ne se trouvait pas en exécution de peine à la date du 8 septembre 2019 mais en détention pour des motifs de sûreté. Il estime dès lors que la peine privative de liberté de 90 jours qui lui avait infligée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne serait prescrite, de sorte qu’il devrait immédiatement être remis en liberté. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 99 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les peines se prescrivent par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée (let. a), par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée (let. b), par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée (let. c), par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée (let. d), et par cinq ans si une autre peine a été prononcée (let. e).
6 - L’art. 99 al. 2 let. a CP prévoit toutefois que le délai de prescription d’une peine est prolongé de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutée immédiatement avant. 2.2.2Une peine dont l’exécution a commencé peut être exécutée jusqu’au bout, la prescription ne pouvant pas intervenir en cour d’exécution ininterrompue. En revanche, la prescription ne peut pas intervenir pour une peine qui, en soi exécutable, ne peut pas être exécutée du fait que la personne condamnée exécute déjà une autre peine (Kolly, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, nn. 27 et 28 ad art. 99 CP). 2.2.3L’art. 369 al. 3 CPP prévoit que la direction de la procédure, en cas de demande de nouveau jugement, décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la détention pour motifs de sûreté. L’admission de la demande de nouveau jugement a pour conséquence de replacer les parties et la cause dans l’état antérieur au jugement par défaut (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 369 CPP). Cependant, l’admission de la demande n’entraîne pas immédiatement la caducité du jugement par défaut et c’est seulement lorsque le nouveau jugement entre en force que le jugement par défaut devient caduc (art. 370 al. 2 CPP). Conformément au principe d’économie de procédure, il faut comprendre que le Tribunal statue à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP). 2.2.4Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral retient que l’exécution anticipée d’une peine relève de l’exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sécurité ; le fondement juridique de la privation de liberté n‘est pas la peine privative qui sera probablement prononcée, mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3).
7 - 2.3En l’occurrence, P.________ s’est trouvé en détention pour des motifs de sûreté selon le prononcé de la Présidente du Tribunal correctionnel du 2 septembre 2019 (cf. let. Af supra). Toutefois, dans son prononcé du 16 décembre 2019, le Tribunal correctionnel revient sur son dispositif déduisant 114 jours de détention avant jugement et le rectifie au motif que, jusqu’aux débats du 11 décembre 2019, le recourant aurait été placé en exécution de la peine prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 14 octobre 2016, et que les jours passés en détention jusqu’au 11 décembre 2019 l’auraient été sous forme d’exécution anticipée de peine. Dans son prononcé du 25 octobre 2019 rejetant la demande de mise en liberté formulée par P.________, la Présidente du Tribunal correctionnel a une nouvelle fois considéré que le recourant était en exécution anticipée de peine, alors qu’il apparaît que le recourant n’a jamais formulé de demande en ce sens, de sorte que l’on ignore d’où cet élément a été tiré. C’est ainsi que le recourant conteste à juste titre que l’on puisse tirer quoi que ce soit de l’affirmation relative à une exécution anticipée de peine, le Ministère public, pas plus que le conseil de l’intéressé, n’ayant été interpellés sur une telle modalité. A ce stade, la question du type de détention n’est donc pas clairement définie. Toutefois, comme on l’a vu, le Tribunal fédéral a retenu que l’exécution anticipée d’une peine relevait de l’exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté et que le fondement juridique de la privation de liberté n’était pas la peine privative qui serait probablement prononcée, mais la détention pendant la procédure (cf. consid. 2.2.3 supra). Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre l’autorité intimée lorsqu’elle soutient que la détention, qualifiée clairement de détention pour des motifs de sûreté, devrait être considérée comme une exécution anticipée de la peine future à intervenir. Certes, le premier jugement reste en vigueur tant que le nouveau n’est pas intervenu, mais cela ne modifie
8 - pas le fait que le prévenu se trouve, une fois sa demande de nouveau jugement acceptée, en détention pour des motifs de sûreté. On rappellera encore que, selon les documents au dossier, le recourant s’est trouvé en régime de détention avant jugement, soit pour des motifs de sûreté au sein de la prison de la Croisée du 30 septembre 2019 au 12 novembre 2019, soit pendant près d’un mois et demi. Ce régime de détention n’a été modifié que suite au courriel du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 11 novembre 2019, dont la copie n’a pas été transmises au recourant, ni à son conseil, ni au Ministère public (cf. P. 12). A cette date, la peine infligée le 8 septembre 2014 était donc déjà atteinte par la prescription de cinq ans de l’art. 99 al. 1 let. e CP.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 17 décembre 2019 est annulée. III. La libération immédiate de P.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Olivier Boschetti est désigné défenseur d’office de P.________ pour la procédure de recours. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de P., par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour P.) (par efax), -Ministère public central (par efax), et communiqué à : -M. le Procureur général du canton de Vaud (par efax) -Office d’exécution des peines (par efax), -Prison de la Croisée (par efax), par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :