351 TRIBUNAL CANTONAL 909 OEP/SMO/154306/BD/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 77b CP et 3 al. 1 RSD Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2019 par X.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o OEP/SMO/154306/BD/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1983, de nationalité [...], a définitivement été condamné :
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le 5 janvier 2015, à 100 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'000 fr. ; sursis révoqué le 3 septembre 2018 ;
2 -
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le 18 mai 2015, à 120 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'500 fr. ; sursis révoqué le 3 septembre 2018 ;
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 3 septembre 2018, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 2'000 fr. ;
par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, le 25 octobre 2018, à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 800 fr. ; sursis révoqué le 9 mai 2019 ;
par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, le 9 mai 2019, à une peine privative de liberté d'ensemble de 165 jours ;
par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, le 25 juillet 2019, à une peine privative de liberté de 60 jours. Par décision du 12 mars 2019, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP) a autorisé X.________ à exécuter sous la forme du travail d'intérêt général (TIG) la peine privative de liberté de 6 mois ferme prononcée le 3 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le programme a été établi le 8 août 2019 et le TIG a débuté le 13 août suivant. Par courrier du 8 août 2019, reçu le 12 août 2019, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (OSMA) a informé l'OEP que X.________ était condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 165 jours (jugement du 9 mai 2019) et lui a délégué son exécution sous forme de TIG, dès lors que le condamné était domicilié dans le canton de Vaud. Le 14 août 2019, I'OEP a informé X.________ que le cumul des peines à exécuter dépassait désormais la durée maximale de 6 mois pour une exécution sous la forme du TIG et lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 19 août 2019, X.________ a contesté ce point de vue et
3 - demandé qu'un délai plus long lui soit fixé pour se déterminer sur une éventuelle exécution en semi-détention ou sous surveillance électronique. Le 19 septembre 2019, l'OSMA a informé l'OEP que X.________ était encore condamné une peine privative de liberté de 60 jours (jugement du 25 juillet 2019) et lui a délégué son exécution. X.________ a effectué 188 heures de TIG du 13 août au 24 octobre 2019. B.Par décision du 24 octobre 2019, l'OEP a interrompu le régime du TIG de X.________ et a refusé l'exécution du solde de la peine sous le régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique. L'autorité a retenu que le quantum des peines fermes prononcées totalisait plus de 13 mois, ce qui était incompatible tant avec une exécution sous la forme du TIG, régime pour lequel la peine ferme ne devait pas dépasser 6 mois, qu'avec les régimes de semi-détention ou de surveillance électronique, pour lesquels la peine ferme ne devait pas dépasser 12 mois. C.Par acte du 4 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le solde de sa peine ferme à exécuter s'élevait à 11 mois et 28 jours et non à plus de 13 mois et qu'il soit autorisé à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
4 - dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il doit certes purger 13 mois et 15 jours de détention, mais qu'il faudrait en déduire les 47 jours de TIG qu'il a effectués – en application de l'art. 79a al. 4 CP selon lequel 4 heures de TIG correspondent à un jour de peine privative de liberté (188/4 = 47) –, de sorte que le solde de sa peine ferme à exécuter s'élève à 11 mois et 28 jours. Il considère ainsi qu'il remplit la condition temporelle de l'accès au régime de semi-détention, soit une peine ferme de 12 mois au plus, de même que les autres conditions matérielles, dès lors qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail à plein temps à partir du 4 novembre 2019 et qu'il n'existe pas de risques qu'il récidive ou s'enfuie. 2.2Aux termes de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
5 - Selon l'art. 3 al. 1 RSD (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; RSV 340.95.3), la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément : soit inférieure à 12 mois, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'étant pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [le principe brut signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée] (let. a), ou soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) [le principe net signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée] (let. b). En vertu de l'art. 4 O-CP-CPM (ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. 2.3Depuis la révision de la partie générale du CP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le droit fédéral impose aux cantons de prévoir le régime de la semi-détention et en pose les conditions (cf. ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). Le droit fédéral primant le droit intercantonal, le texte de l'art. 3 RSD et les arguments que le recourant veut en tirer sont sans pertinence pour juger des conditions de la semi-détention. En effet, il ressort clairement du texte de l'art. 77b CP que, pour déterminer si la durée de la peine permet l'exécution en semi-détention, il faut examiner si la peine prononcée par le jugement ou par l'ordonnance pénale à exécuter ne dépasse pas 12 mois (principe brut) ou déduire de la peine prononcée la durée d'une éventuelle détention subie avant jugement et examiner si le solde de peine ne dépasse pas 6 mois (principe net). Le principe brut
6 - s'applique notamment lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont cumulées selon l'art. 4 O-CP-CPM et doivent ainsi être exécutées simultanément. Partant, si la durée totale des peines privatives de liberté à exécuter, soit la somme de la durée des diverses peines privatives de liberté prononcées dans les jugements ou ordonnances pénales à exécuter, dépasse 12 mois, l'exécution en semi-détention est exclue, sauf s'il y a lieu de déduire la durée d'une détention avant jugement et que le solde de la peine n'excède pas 6 mois. Il y a même lieu, pour l'autorité d'exécution, de révoquer le régime de semi-détention précédemment octroyé si, en cours d'exécution, une nouvelle condamnation vient s'ajouter aux précédentes et porter à plus de 12 mois le total des peines exécutables telles que prononcées, indépendamment de la part déjà purgée ; en cas contraire, il s'ensuivrait des inégalités de traitement injustifiées (Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n. 8 ad art. 77b CP). En l'espèce, le total des peines privatives de liberté que le recourant doit purger actuellement s'élève, en application du principe brut, à 405 jours (soit 180 jours [= 6 mois] + 165 jours + 60 jours), ce qui est supérieur à 12 mois (= 360 jours). Comme on l'a vu ci-dessus, le législateur n'a pas prévu de déduire de ce cumul de peines la durée d'un TIG déjà effectué, mais uniquement la durée d'une détention provisoire ou pour des motifs de sureté déjà subie, ce qui n'est pas le cas du recourant. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la condition temporelle de la semi-détention n'était pas remplie et a refusé l'exécution de la peine sous la forme de ce régime. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. L'avocate Natacha Albrecht est désignée en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
7 - civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à la défense d'office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 octobre 2019 est confirmée. III. Me Natacha Albrecht est désignée en qualité de défenseur d'office de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Natacha Albrecht, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :