351 TRIBUNAL CANTONAL 74 AP19.021192-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 38 LEP, 85, 87 al. 3 et 396 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.021192-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.P.________ exécute, depuis le 9 août 2018, diverses peines privatives de liberté prononcées par les autorités pénales vaudoises, à la Prison de la Tuilière à Lonay. La fin de ces peines est prévue pour le 5 septembre 2020 et les deux tiers de celles-ci ont été atteints le 27 décembre 2019.
2 - B.a) Le 18 septembre 2019, la Direction de la prison de la Tuilière a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de P., sans assistance de probation, mais sous réserve de son intégration dans un foyer. Le 28 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à P., moyennant son placement en foyer, une prise en charge sur le plan socio-éducatif et un soutien psychothérapeutique et de traitement des addictions, avec contrôles d’abstinence tant à l’alcool qu’aux produits stupéfiants. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Juge d’application des peines a désigné l’avocate Marlène Bérard en qualité de défenseur d’office de P.________ dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle. Le 26 novembre 2019, le Juge d’application des peines a entendu la condamnée, qui a notamment déclaré accepter sans réserve ce qui était proposé par l’Office d’exécution des peines. b) Par ordonnance du 27 novembre 2019, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement P.________ à la première date à laquelle elle pourrait être admise à l’EMS [...], mais au plus tôt le 27 décembre 2019 (I), a dit que le délai d’épreuve serait d’un an (II), a ordonné un suivi addictologique, avec contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, pendant la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de le mettre en œuvre (III), a ordonné un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de le mettre en œuvre (IV) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ (V).
3 - Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance a été notifiée par pli recommandé au défenseur d’office de P.________ le 28 novembre 2019. C.Par acte daté du 20 janvier 2020 et remis au Service pénitentiaire le 22 janvier 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à l’annulation des conditions assortissant sa libération conditionnelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
5 - BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P., qui est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marlène Bérard, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Monsieur [...], OCTP -Direction de la Prison de la Tuilière, -[...], par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :