351 TRIBUNAL CANTONAL 989 AP19.020729 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 70b al. 2 CP ; 38 LEP ; 4 RESE Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par T.________ contre la décision rendue le 3 octobre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP19.020729, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________, né le [...] 1970 et ressortissant du Portugal, a été condamné à cinq reprises entre décembre 2010 et mai 2016 pour vol, injure, vol d’usage, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis ou malgré le retrait, à des peines allant de 10 jours-
B.a) Par lettre du 9 janvier 2019, T.________ a demandé à pouvoir exécuter les peines prononcées les 10 janvier 2017 et 19 juillet 2018 sous la forme de la surveillance électronique. b) Par lettre du 25 avril 2019, l’OEP a sommé T.________ de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) dans un délai de dix jours afin de fixer un entretien et l’a invité à collaborer dans le cadre de la procédure d’admission, précisant qu’à défaut, le régime de la surveillance électronique pourrait lui être refusé.
3 - c) Le 9 mai 2019, la FVP, constatant que T.________ l’avait contacté téléphoniquement, a informé celui-ci qu’il serait convoqué par écrit à un entretien et qu’il était prié de l’informer de toutes absences prolongées hors du domicile et de tout changement d’adresse. d) Par lettre du 3 juin 2019, la FVP a convoqué T.________ à un entretien le 17 juin 2019 à 14 heures et l’a informé qu’en cas d’empêche- ment, il devait la contacter par téléphone. Le 4 septembre 2019, la FVP a prié T.________ de se rendre à un second entretien d’évaluation fixé au 12 septembre 2019 à 14 heures. e) Le 17 septembre 2019, la FVP a préavisé négativement à la demande d’exécution de peines sous le régime de la surveillance électronique de T., émettant des doutes quant à la capacité de celui-ci de respecter les conditions cadres de son exécution de peine. Elle a rapporté que le condamné avait adopté une attitude désobligeante au premier entretien, lors duquel il avait relativisé la gravité de ses infractions routières et annoncé que, dans sa profession, il était plus simple qu’il prenne lui-même le volant, qu’il n’avait pas semblé prendre au sérieux la procédure d’évaluation, ayant lui-même manqué le second rendez-vous fixé au siège de la FVP, sans jamais plus donner de nouvelles, que seule son épouse avait fait preuve de proactivité pour rassembler et produire les pièces nécessaires et que T. n’était ainsi pas digne de confiance et présentait un risque concret de récidive de conduire un véhicule automobile au mépris du retrait de son permis de conduire. f) Par décision du 3 octobre 2019, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à T.. L’autorité d’exécution a relevé la désinvolture avec laquelle T. avait participé à la procédure d’évaluation, notamment son attitude désobligeante au premier entretien et son absence au deuxième entretien, et les propos qu’il avait tenus au sujet de ses infractions à la loi sur la circulation routière, lesquels la laissaient « perplexe quant au risque
4 - de récidive ». Elle a constaté que, dans ces conditions, T.________ n’apparaissait pas digne de la confiance nécessaire à l’exécution d’une peine sous un tel régime. Toutefois, l’OEP a expressément observé que, pour ne pas péjorer la situation professionnelle de l’intéressé, il serait prêt à examiner une demande tendant à l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention et lui a imparti un délai de dix jours pour requérir formellement ledit régime. C.Par acte daté du 16 octobre 2019, posté le 18 décembre 2019, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l’exécution de ses peines privatives de liberté se fasse sous la forme de la surveillance électronique. Dans ses déterminations du 14 novembre 2019, l’OEP a conclu au rejet du recours. Il a exposé en substance que T.________ n’avait pas donné suite à la seconde convocation de la FVP, qu’il n’avait pas repris contact avec cette entité alors qu’il savait qu’une procédure d’admission du régime sollicité était en cours, que les démarches administratives avaient été rendues possibles grâce à la proactivité de son épouse, que le recourant n’avait pas apporté la preuve de son déplacement au Portugal, qu’il ne démontrait pas en quoi il serait désormais digne de confiance et qu’il n’avait pas saisi l’opportunité proposée de solliciter l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention. Le 25 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la décision attaquée. E n d r o i t :
5 - 1.Selon l'art. 38 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision rendue par l'Office d'exécution des peines rejetant la requête d'exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Contestant avoir fait preuve de désinvolture dans la procédure d’admission de ce régime d’exécution de peine, il explique que, lorsque la FVP l’a convoqué pour son second entretien, il se trouvait au Portugal pour d’impérieuses raisons familiales et qu’il n’a pas vu la lettre à son retour. Il fait valoir en outre que son incarcération aurait des effets désastreux sur la situation économique de sa famille puisqu’il exploite un restaurant avec son épouse et que sa présence sur les lieux serait indispensable dès 10h00 et jusqu’à la fermeture, sous réserve d’une fermeture de 15h00 à 17h00 en semaine. 2.2L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et
6 - logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau
7 - de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». 2.3En l’espèce, les conditions posées à l’art. 79b al. 2 let. b, c et d CP sont remplies et la condition prévue à l’art. 79b al. 2 let. e CP pourrait vraisemblablement l’être. Il est également incontesté que le recourant ne présente pas de risque de fuite. Il s’ensuit que seule la condition liée à l’absence d’un risque de récidive (art 79b al. 2 let. a CP) demeure litigieuse en l’état. Le recourant s’est certes expliqué sur son absence au second rendez-vous qui lui avait été fixé par la FVP. Il n’en demeure pas moins qu’il a adopté un comportement peu collaborant durant la procédure d’admission au régime de la surveillance électronique et que, malgré ses infractions répétées à la loi sur la circulation routière, il a minimisé, lors de son entretien avec la FVP, la gravité des infractions commises et a expliqué que, pour les besoins de l’exploitation de son restaurant, il était plus pratique qu’il prenne le volant au mépris du retrait de son permis de conduire. De plus, T.________ ne revient pas, dans son recours, sur ces déclarations qui dénotent l’existence d’un risque de récidive. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’attitude du recourant dans le cadre de la procédure d’admission au régime de la surveillance électronique démontre qu’il n’est pas digne de confiance et qu’il manque de fiabilité. T.________ n’a ainsi pas fourni les garanties
8 - requises pour se voir accorder un tel régime d’exécution de peine. Par conséquent, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Pour le reste, comme cela figure dans la décision attaquée, la Cour de céans relève que le condamné peut demander l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention, lequel est compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle, à condition qu’il donne des assurances crédibles quant à l’absence de risque de récidive. 3.En définitive, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :