351 TRIBUNAL CANTONAL 20 AP19.020418-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Magnin
Art. 86 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2019 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.020418-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________, ressortissante du Cameroun au bénéfice d’un permis F, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
3 - tenue de résider dans le canton de Bâle et que le Service d’Etat aux migrations avait, pour plusieurs raisons, considéré qu’un retour au Cameroun était à ce stade exclu. Le centre d’exécution de Klosterfiechten a en outre relevé que G.________ avait entrepris une thérapie sur un mode volontaire, que, dans ce cadre, elle recevait des neuroleptiques et qu’elle pouvait avoir subi un grave traumatisme dans son pays d’origine, si bien qu’elle pouvait souffrir de troubles consécutifs à ce traumatisme. Il a par ailleurs indiqué que la psychologue qui suivait l’intéressée depuis le mois de juin 2019 la voyait à intervalles hebdomadaires afin de lui permettre d’élaborer des projets et des outils solides pour réintégrer la société. En outre, G.________ reconnaissait ses torts et ne minimisait pas les faits. En conclusion, le service précité a exposé que la prénommée ne souhaitait pas être libérée au mois de décembre 2019 et qu’elle préférait s’intégrer professionnellement au préalable, considérant par ailleurs l’importance de se prévaloir d’un entourage solide. B.a) Le 14 octobre 2019, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à G., dès le 15 décembre 2019, avec un délai d’épreuve équivalent à son solde de peine et une assistance de probation durant la durée dudit délai d’épreuve. L’autorité d’exécution a en particulier estimé que la poursuite de l’exécution complète de la peine par la prénommée n’apporterait aucune plus-value en terme de prévention spéciale et qu’une assistance de probation permettrait d’exercer un utile rappel à la loi et de soutenir la condamnée dans ses démarches de réinsertion socio- professionnelle ainsi qu’avec ses enfants. b) Entendue le 26 novembre 2019, G. a notamment déclaré que son suivi psychologique lui procurait du bien et qu’elle envisageait de poursuivre un tel suivi une fois libérée. Elle a ajouté qu’une assistance de probation lui serait utile et qu’elle serait preneuse d’un suivi psychothérapeutique.
4 - c) Par courrier du 27 novembre 2019, le Ministère public s’est rallié à la proposition exprimée par l’OEP et a préavisé en faveur de la libération conditionnelle de G.. d) Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement G., à compter du 15 décembre 2019 (I), a fixé à 1 an et 8 mois la durée du délai d’épreuve imparti à la condamnée (II), a ordonné une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve (III) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (IV). En substance, ce magistrat a considéré que G.________ avait entrepris un réel travail d’introspection, qu’elle avait adopté un comportement exempt de toute transgression, qu’elle s’était montrée respectueuse du cadre carcéral, qu’elle avait su mettre à profit sa détention pour acquérir des compétences professionnelles et que, consciente de ses fragilités, elle avait su solliciter le soutien que pouvait lui apporter un suivi psychologique. Dans ces conditions, une libération conditionnelle, qui constituait la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale, apparaissait comme la suite logique du chemin accompli jusqu’ici, le pronostic concernant l’intéressée ne paraissant pas défavorable. Le Juge d’application des peines a néanmoins ordonné une assistance de probation, car celle-ci semblait opportune pour soutenir la condamnée dans ses démarches au quotidien, afin d’acquérir une véritable indépendance et pour renouer des liens avec ses enfants, ce d’autant plus que l’intéressée semblait à ce stade peu préparée à réintégrer la société. Enfin, le premier juge a renoncé à imposer, à titre de règle de conduite, la poursuite de son suivi thérapeutique, encourageant G.________ à continuer celui-ci de son plein gré, comme elle l’avait fait jusqu’ici. C.Par acte du 12 décembre 2019, rédigé en allemand, le centre d’exécution de Klosterfiechten et G.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Ils semblent conclure implicitement à ce que la libération
5 - conditionnelle de la condamnée soit assortie d’une règle de conduite sous la forme de l’obligation de poursuivre la thérapie volontaire entreprise par cette dernière. Dans le délai imparti par l’autorité de céans, le centre d’exécution de Klosterfiechten et G.________ ont déposé un nouvel exemplaire de leur acte de recours traduit en français. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
6 - 2.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxis-kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256). 2.2 2.2.1A titre liminaire, on relève que l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines ne vise en l’occurrence d’aucune manière le centre d’exécution de Klosterfiechten. En outre, celui-ci n’établit pas que cette décision violerait une règle de droit ayant pour but de protéger ses intérêts. Ainsi, force est de constater que le service précité n’est nullement lésé dans ses droits par l’ordonnance du 11 décembre 2019, que ce soit directement ou même par effet reflexe. Partant, ce dernier ne dispose pas de la qualité pour agir. 2.2.2Dans son acte, la recourante semble requérir que sa libération conditionnelle soit assortie d’une règle de conduite sous la forme de l’obligation de poursuivre le suivi thérapeutique qu’elle a entrepris de manière volontaire. Elle fait valoir qu’un tel suivi serait recommandé pour lui permettre de se réinsérer socialement et professionnellement, dans la
7 - mesure, notamment, où elle risquerait de se montrer particulièrement vulnérable durant les premiers mois suivant sa sortie de prison. Elle sollicite également cette règle de conduite afin que les coûts liés à sa thérapie soient pris en charge par la justice jusqu’à la fin de la période probatoire. En l’espèce, la requête formulée par la recourante dans son recours tend à ajouter une condition supplémentaire à sa libération conditionnelle. Or, l’ajout d’une telle condition reviendrait à rendre une décision moins favorable à l’égard de la recourante que celle qui a été rendue par le Juge d’application des peines. Ainsi, il y a lieu de considérer que G.________ ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, celle-ci ne lésant, au regard des motifs invoqués dans le recours, pas l’intéressée dans ses droits. Par ailleurs, la prise en charge des coûts de la thérapie de l’intéressée par la justice n’entre pas dans le champ d’application des art. 86 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Pour ces motifs, le recours de G.________ doit être déclaré irrecevable. Au surplus, par surabondance, une assistance de probation, qui vise à aider les personnes prises en charge à surmonter leurs difficultés personnelles, psychiques, matérielles ou professionnelles afin de favoriser notamment leur intégration sociale (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 93 CP), a été ordonnée durant toute la durée du délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle de G.________. La condamnée pourra ainsi compter sur le soutien d’un agent de probation pour se réinsérer socialement et professionnellement. Par le biais de l’assistance de probation, elle pourra également solliciter la mise en œuvre d’un suivi médical sur un mode volontaire (cf. en ce sens Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 93 CP). Enfin, elle pourra vraisemblablement demander d’être mise au bénéfice de l’assistance sociale et que les coûts liés à sa thérapie soient pris en charge par celle-ci (cf. art. 96 CP).
8 - 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 392 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________ et du Canton de Bâle-Ville, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Centre d’exécution de Klosterfiechten, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :