351 TRIBUNAL CANTONAL 826 AP19.019655-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 38 LEP; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2019 par F.________ contre la décision rendue le 23 septembre 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° AP19.019655-JMN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 22 mars 2018, confirmé le 5 septembre 2018 par la Cour d'appel pénale (CAPE du 5 septembre 2018/324), le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu F.________ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de trois cent nonante-quatre jours de détention avant jugement.
B.Par décision du 23 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines a autorisé le transfert de F.________ en secteur fermé de la Colonie des EPO dès le 30 septembre 2019. C.Par acte du 4 octobre 2019, F.________ a déposé un recours contre cette décision, concluant à ce qu'il soit "renoncé à [son] transfert en Colonie fermée", les frais étant laissés à la charge de l'Etat. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
1.2Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256). 1.3En l’occurrence, le recourant reproche à l'Office d'exécution des peines d'avoir ordonné son transfert en secteur fermé à la Colonie des Etablissements de la plaine de l'Orbe. Le recourant a cependant fait une demande de transfert qu'il a signée le 5 septembre 2019; cette demande est motivée et fait référence
4 - au Plan d'exécution de peine élaboré en juillet 2019 que le recourant déclare avoir reçu. Dans la mesure où sa demande de transfert a été admise dans la décision attaquée, le recourant n'a pas d'intérêt juridique protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il ne saurait, en effet, être considéré comme lésé par une décision qui lui accorde ce qu'il a demandé, étant précisé qu'à la date où la décision a été prise, le recourant n'avait pas retiré ladite demande. On précise que le recourant peut déposer une autre requête tendant à sa réintégration. 2.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :