351 TRIBUNAL CANTONAL 796 AP19.018912 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 79b al. 2 CP et 4 RESE Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o AP19.018912, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1998, de nationalité [...], a été condamné, en 2017 et 2018, à 6 mois de peine privative de liberté et à 38 jours de peine privative de liberté de substitution.
X.________ a été appréhendé le 4 septembre 2019 pour des faits de brigandage. Par ordonnance du 7 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2019. B.Par ordonnance du 11 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines a rejeté la demande de X.________ tendant à exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique, aux motifs que plusieurs conditions d'accès à ce régime n'étaient pas réalisées vu qu'il était actuellement en détention provisoire et que l'exécution de la surveillance électronique pouvait être suspendue ou révoquée. C.Par acte du 23 septembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que l'avocat Raphaël Tatti soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours.
2.1Le recourant soutient qu'il a un logement fixe, qu'il exerce une activité régulière d'au moins vingt heures par semaine et que la seule problématique qui se pose donc est celle de son incarcération provisoire actuelle qui fait échec au régime de la surveillance électronique. A cet égard, il fait valoir qu'il a recouru contre l'ordonnance de détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du 7 septembre 2019 et que la condamnation relative à cette nouvelle enquête pénale n'est pas acquise sur le fond, de sorte que son incarcération provisoire actuelle ne peut pas justifier le refus du régime de la surveillance électronique, sauf à violer le principe de la présomption d'innocence. 2.2Aux termes de l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité d'exécution peut ordonner la surveillance électronique s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une
4 - activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). Selon l'art. 4 al. 1 RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), l'exécution sous forme de surveillance électronique est admissible notamment s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné commette d'autres infractions (let. c) et s'il exerce une activité professionnelle ou suit une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f). 2.3En l'espèce, il est vrai que l'autorité intimée ne pouvait pas motiver son refus sur la base de l'art. 16 al. 1 RESE, qui dispose que l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, puisque le recourant n'était pas encore au bénéfice de ce régime. Cela ne change toutefois rien au constat que c'est à bon droit que l'Office d'exécution des peines a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'octroi du régime de la surveillance électronique. En effet, le recourant est incarcéré provisoirement pour des actes répréhensibles qu'il aurait commis le 4 septembre 2019. De fait, il ne remplit d'emblée pas l'une des conditions pour bénéficier du régime de la surveillance électronique, à savoir exercer une activité professionnelle ou une activité équivalente ou suivre une formation reconnue pendant au moins vingt heures par semaine. Peu importe donc que le recourant ait déposé un recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 septembre 2019 ou qu'un jugement au fond n'ait pas encore été rendu.
5 - Au demeurant, c'est le lieu de noter que l'on ignore si la mesure d'insertion dure au moins vingt heures par semaine, si le recourant a débuté la mesure le 5 août 2019 comme prévu, si la mesure perdurera lorsque le recourant sortira de détention, si le logement de la mère du recourant est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données (art. 4 al. 1 let. i RESE) et si celle-ci a donné son consentement pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à son logement sans annonce préalable (art. 4 al. 1 let. j RESE). 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’avocat Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 2 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. 45, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à la défense d'office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 septembre 2019 est confirmée.
6 - III. Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :