353 TRIBUNAL CANTONAL 799 OEP/PPL/54856/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 393 ss CPP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2019 par N.________ contre la décision rendue le 3 septembre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/54856/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 6 juillet 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 48 mois et à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et
2 - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation était également assortie d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, qui a été annulé au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP par jugement de cette cour du 7 août 2018 – aujourd'hui définitif et exécutoire –, faisant suite à un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 avril 2018. N.________ est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) où il exécute sa peine. 2.Par requête du 21 août 2019, N.________ a sollicité une autorisation de sortie d’une durée de 6 heures pour le 4 septembre 2019 (P. 3/2). Par décision du 3 septembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé de statuer sur la demande de deuxième conduite de N., expliquant que l’examen de cette requête était suspendu jusqu’à réception du rapport de la première conduite qui avait eu lieu le 21 août 2019 et d’un programme détaillé élaboré avec les intervenants (P. 3/2). 3.Par acte du 13 septembre 2019, N., par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’OEP soit invité à statuer dans les meilleurs délais sur cette demande et sur les demandes ultérieures de congés fractionnés au sens de l’art. 11 al. 2 RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1) de façon à ce que les congés prévus par le plan d’exécution de la sanction puissent être exécutés d’ici le mois de novembre 2019. Une copie du recours rédigé par le condamné lui-même a été jointe à cet acte (P. 3/4). Par décision du 27 septembre 2019, l’OEP a accordé à N.________ une conduite sociale à une date à déterminer d’entente avec la
3 - Direction des EPO, en fonction des disponibilités des intervenants et selon le programme annexé, tout en se référant au préavis favorable de la Direction des EPO, au rapport de la première conduite daté du 10 septembre 2019 et au programme de conduite demandé par le condamné pour le 2 octobre 2019. 4.L’OEP ayant reconsidéré la décision attaquée et accordé à N.________ une conduite sociale à une date à déterminer d’entente avec la Direction de EPO, vraisemblablement le 2 octobre écoulé, en fonction des disponibilités des intervenants, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 20 août 2018/630 ; CREP 6 novembre 2017/792). La conclusion tendant à ce qu’un délai soit imparti à l’OEP pour qu’il statue sur ses « demandes subséquentes » relatives à l’obtention d’un congé fractionné est également sans objet, le dossier ne contenant aucune trace de telles demandes. Au reste, l’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP et réf. cit.), ce dont atteste au demeurant le libellé potestatif de l’art. 11 RASAdultes. 5.Vu l’admission de la demande du condamné par l’Office d’exécution des peines, on peut considérer que le recourant aurait obtenu gain de cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront ainsi laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phr. CPP). La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recourant ayant manifestement été en mesure de procéder seul et d’entreprendre lui-même les démarches nécessaires à la défense de ses droits (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP a
4 - contrario, applicable aux procédures judiciaires indépendantes visées à l’art. 363 al. 3 CPP : Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
LTF). La greffière :