351 TRIBUNAL CANTONAL 984 AP19.018284-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2019 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.018284-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.N.________ exécute actuellement diverses peines privatives de liberté pour un total de 4 ans, 5 mois et 10 jours en raison de condamnations dont il a fait l’objet entre 2014 et 2018 par les autorités pénales vaudoises.
2 - 2.Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à N.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 2'171 fr. 35, dont 155 fr. 25 de TVA. 3.Par acte du 5 décembre 2019, le défenseur d’office de N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant que la libération conditionnelle lui soit octroyée et qu’il soit immédiatement relaxé. 4.Le 9 décembre 2019, N.________ a adressé un courrier à la Chambre des recours pénale, aux termes duquel il a déclaré retirer le recours déposé par son avocate, en expliquant vouloir se plier à la décision prise par le Juge d’application des peines. 5.Par lettre du 17 décembre 2019, Me Véronique Fontana, a précisé n’avoir eu aucun contact avec son client et avoir déposé le recours du 5 décembre 2019 uniquement afin de sauvegarder ses droits (P. 17). 6.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 28 fr. 30, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Direction des EPO, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :