351 TRIBUNAL CANTONAL 754 AP19.017971-SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 77b CP et 5 RSD Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2019 par X.________ contre la décision rendue le 28 août 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o AP19.017971-SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1988, de nationalité [...], a été condamné le 17 mai 2011 à payer une amende de 450 francs. Il n'a pas répondu à l'ordre d'exécution de peine du 30 octobre 2012 de l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) – résultant de la conversion de l'amende précitée en 15 jours de peine privative de liberté – le sommant de se
2 - présenter le 23 mai 2013 à la prison de la Croisée, mais l'informant qu'il pouvait se libérer en payant la somme de 450 francs. Il ne s'est pas présenté à l'établissement de détention. Informé par l'OEP le 12 juin 2013 qu'un mandat d'arrêt allait être décerné contre lui, X.________ a finalement payé son amende le 28 juin 2013. X.________ a été condamné le 22 octobre 2013 à 90 jours- amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière. Il n'a pas répondu à l'ordre d'exécution de peine du 5 août 2016 de l'OEP – résultant de la conversion de la peine pécuniaire précitée en 90 jours de peine privative de liberté et de la conversion d'une amende de 600 fr. en six jours de peine privative de liberté – le sommant de se présenter le 14 septembre 2016 à la prison de la Croisée, mais l'informant qu'il pouvait se libérer en payant la somme de 3'300 francs. Il ne s'est pas présenté à l'établissement de détention ni n'a réagi au courrier du 20 septembre 2016 de l'OEP l'informant qu'un mandat d'arrêt allait être délivré contre lui, mais qu'il pouvait éviter sa prochaine arrestation en s'acquittant toujours de la somme de 3'300 francs. Par ordonnances définitives, X.________ a encore été condamné aux peines suivantes :
le 30 avril 2015, à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;
le 8 septembre 2016, à 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour délit contre la loi fédérale sur les armes ;
le 31 août 2017, à une amende de 170 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, pour violation des règles de la circulation routière ;
le 15 décembre 2017 à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
3 -
le 7 septembre 2018, à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violations simples des règles de la circulation routière, conduite dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. X.________ ne s'est acquitté d'aucune des peines pécuniaires ou amendes précitées et n'a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés pour les recouvrer. Il ne s'est pas manifesté lorsqu'il a été informé, les 1 er mai 2018 et 22 octobre 2018, d'un cumul de peines et du mandat d'arrêt décerné contre lui. Il n'a pas non plus réagi au courrier du 28 janvier 2019 l'invitant à remplir un questionnaire afin d'examiner un éventuel régime alternatif à sa détention et l'informant qu'il pouvait se libérer de l'ensemble de ses peines privatives de liberté de substitution en payant le montant de 2'600 fr., ni au courrier du 28 février 2019 l'informant que trois jours de peine privative de liberté de substitution, résultant de la conversion des deux amendes de 170 fr. et 100 fr., étaient ajoutés au mandat d'arrêt. X.________ a été appréhendé le 22 août 2019 et incarcéré. La fin de sa peine est prévue pour le 17 mars 2020. Le 26 août 2019, X.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention. Il a annexé à sa demande la copie d’un contrat de mission temporaire débutant le 19 août 2019, conclu pour une durée de trois mois. B.Par décision du 28 août 2019, l'OEP a rejeté la demande de X.________ au motif qu'il n'était pas digne de confiance, puisqu'il ne s'était pas présenté à la prison de la Croisée les 23 mai 2013 et 14 septembre 2016, sans excuses ou justifications, et qu'il n'avait jamais jugé utile de répondre aux nombreux courriers qui l'invitaient à s'acquitter des peines pécuniaires et amendes, ainsi qu'à celui qui l'invitait à indiquer s'il
4 - souhaitait bénéficier d'un régime alternatif. L'OEP a ajouté que X.________ n’avait pas prouvé que l’entreprise T.SA, qui louait ses services depuis le 19 août 2019, était toujours d’accord de le faire vu qu'il était absent depuis le 22 août 2019. C.Par acte du 9 septembre 2019, X. a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que le régime de la semi-détention lui soit accordé. Il a assorti son recours d’une demande d’assistance judiciaire, limitée aux frais de la procédure. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d'exécution des peines – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il n'aurait jamais reçu les diverses lettres et autres convocations de l'OEP, arguant qu'il aurait été « très désordonné dans le suivi de [son] administratif » et que du courrier serait
5 - très fréquemment volé dans son immeuble, ce que le propriétaire pourrait par ailleurs confirmer. Il précise qu'il produira ultérieurement une attestation de la société T.________SA selon laquelle celle-ci se déclare disposée à maintenir leur collaboration. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi- détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).
6 - 2.2.2Selon l’art. 5 du Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 (RSD ; BLV 340.95.3), les conditions suivantes doivent notamment être remplies pour bénéficier de la semi-détention : une demande de la personne condamnée (let. a), pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c), la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une formation avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et des garanties quant au respect des conditions-cadres de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g). 2.3En l’espèce, il est établi que le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail temporaire de trois mois depuis le 19 août 2019. En outre, l'OEP a reçu, le 29 août 2019, soit un jour après la notification de la décision litigieuse, une lettre de l'agence de location de services attestant que le recourant travaillait actuellement par son intermédiaire auprès de l'entreprise T.________SA et que ses connaissances professionnelles étaient indispensables pour le bon fonctionnement du chantier de sa cliente. Ainsi, selon toute vraisemblance, le recourant remplissait la condition de l’art. 77b al. 1 let. b CP au moment où il a été incarcéré. Cela étant, on ne peut que relever, à l'instar de l'autorité intimée, le mépris total dont le recourant fait preuve à l'égard de l'ordre juridique suisse. Depuis octobre 2012, sauf en payant une amende in extremis en juin 2013, il n'a jamais réagi de quelque manière que ce soit aux nombreux courriers de l'OEP l'incitant à s'acquitter de ses peines pécuniaires et amendes, l'avertissant qu'il s'exposait à purger une peine privative de liberté de substitution s'il ne le faisait pas, le convoquant afin d'exécuter sa peine privative de liberté et l'invitant à remplir un questionnaire afin de pouvoir bénéficier d'un régime alternatif à la détention. Son argument selon lequel il n'aurait reçu aucune des multiples lettres qui lui ont été adressées par l'OEP n'est absolument pas crédible. En outre, ce n'est que lorsqu'il a finalement été interpellé en août 2019, par exécution du mandat d'arrêt, que le recourant a daigné se manifester en demandant à bénéficier du régime de la semi-détention. Par ce comportement, le recourant démontre lui-même qu'il n'est pas de bonne
7 - foi et indigne de la confiance nécessaire à l'octroi du régime de la semi- détention, où fiabilité et rigueur doivent prévaloir. A cela s'ajoute les antécédents pénaux du recourant, qui a été condamné à de multiples et régulières reprises depuis 2013 pour violations simples et graves des règles de la circulation routière, notamment deux fois pour usage d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire. La décision de l’OEP ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous forme d'exonération des frais de procédure, n'est pas recevable puisqu'une telle assistance ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 CPP ; JdT 2016 III 3). Autrement dit, la requête d'assistance judiciaire de la personne condamnée n'est recevable que lorsqu'elle tend à la désignation d'un défenseur d'office (art. 132 al. 1 let. b CPP, applicable mutatis mutandis par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP ; CREP 11 septembre 2019/743). Cela étant, même si le recourant avait déposé une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office, celle-ci aurait été rejetée au vu de la simplicité de la cause. Le recourant avait par ailleurs parfaitement compris les enjeux du régime de la semi-détention puisqu'il a fait valoir qu'il exerçait une activité régulière pour pouvoir en bénéficier. Au demeurant, si la requête devait être comprise comme une demande de remise des frais au sens de l'art. 425 CPP, elle devrait également être rejetée, dès lors que le recourant n'établit pas sa situation pécuniaire. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 août 2019 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :