351 TRIBUNAL CANTONAL 835 AP19.017821-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MmesByrde et Giroud Walther juges Greffière:MmeFritsché
Art. 3 CEDH et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.017821-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Cette condamnation, qui a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet 2017, était assortie d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, qui a été annulé au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP par jugement de cette cour du 7 août 2018 – aujourd'hui exécutoire –, faisant suite à un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 avril 2018. b) T.________ a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet le 19 février 2016 puis a été transféré aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), le 7 décembre 2018. Sa détention au Bois-Mermet se divise en deux phases, soit du 19 février 2018 au 6 août 2018 sous le régime de la détention préventive, et du 7 août 2018 au 6 décembre 2018 (date de son transfert au EPO), sous le régime de l’exécution de peine. B.a) Le 7 août 2019, sous la plume de son défenseur d’office, T.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de son séjour en détention à la Prison du Bois-Mermet, pour la période du 19 février 2018 au 6 décembre 2018. b) Dans une correspondance du 14 août 2019, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que « du 20 février 2018 au 6 décembre 2018 (date de son transfert), M. [...] a occupé la cellule 151 pouvant accueillir deux personnes. Jusqu’au 12 août 2018, son codétenu était non-fumeur. Du 13 août au 6 décembre 2018, il a partagé sa cellule avec un détenu fumeur. [...] Nous n’avons pas connaissance de difficultés relatives à l’isolation, au chauffage et à l’aération qui auraient été rapportées par l’intéressé au personnel pénitentiaire ou à la direction de la prison. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Les dimensions des lits sont de 80x200 cm. Des barres font office de marches pour accéder à l’étage supérieur du lit superposé. M. [...] a bénéficié de fréquents appels téléphoniques et de très nombreuses visites de son entourage, notamment de son fils accompagné de la mère de ce
3 - dernier. Du 20 février 2018 au 5 décembre 2018, il était occupé à l’atelier sport à 50% (six semaines de trois jours puis six semaines de deux jours de travail). Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade » (P. 5). La Direction de la Prison du Bois-Mermet a également produit plusieurs documents, dont le plan de la cellule 151 (P. 5/1 et P. 5/2). c) Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Juge d’application des peines a rejeté la demande déposée le 7 août 2019 par T.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de T.________ en exécution de peine, du 7 août 2018 au 6 décembre 2018, à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de cette ordonnance (II) et a dit que les frais, arrêtés à 300 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (III). C.Par acte daté du 4 octobre 2019, remis à la poste le 7 octobre 2019, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s’est déroulée sa détention à la Prison du Bois-Mermet entre le 7 août 2018 et le 6 décembre 2018, n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans l’ordonnance et étaient dès lors illicites. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est,
2.1 2.1.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
5 - suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). 2.1.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.1.3S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas
6 - constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH
7 - a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid.2.2.1). 2.1.4En droit cantonal, l'exécution des peines et mesures est notamment régie par le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018.
8 - Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Elles n’ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont incarcérées (art. 17 al. 3 RSPC). En principe, elles sont logées dans des cellules individuelles (art. 17 al. 4 RSPC). Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreinte au travail indépendamment de leur âge (art. 39 al. 1 RSPC). Dans la mesure du possible, les établissements confient aux personnes condamnées des tâches qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts (art. 39 al. 5 RSPC). L’horaire de travail est fixé par la direction de chaque établissement (art. 41 al. 2 RSPC). Toute personne condamnée placée dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures reçoit, en plus de la prestation en nature, une rémunération pour son travail. Cette rémunération lui et versée dès lors qu’elle exerce une activité organisée par l’établissement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de cet établissement (art. 51 al. 1 RSPC). 2.2 2.2.1Le recourant fait d’abord valoir que les arrêts du Tribunal fédéral qui posent la limite de 4m 2 valent pour la période de la détention provisoire et non pour l’exécution de peine et que dans les deux cas, même supérieure à 4m 2 , la surface consacrerait des conditions illicites. 2.2.2En l’espèce, il est vrai que du 7 août 2018 au 6 décembre 2018, T.________ est resté au Bois-Mermet après une période de détention provisoire en attendant d’être transféré aux EPO. Il a donc passé 122 jours dans la cellule n° 151 en exécution de peine. Durant cette période, T.________ a toutefois travaillé à 50%, soit trois jours par semaine durant six semaines, puis deux jours par semaine durant six semaines et ainsi de suite. Comme constaté dans l’arrêt rendu par la cour de céans au sujet de la période de détention provisoire passée par le recourant dans la cellule n° 151, la surface à sa disposition dans cette cellule était supérieure à 4m 2 , soit 4.77 m 2 (ou 4.55 m 2 si la surface d’un mur est
9 - déduite ; CREP 15 octobre 2019/836). La jurisprudence citée plus haut ne fait pas la distinction s’agissant de la surface minimale, entre les divers régimes de détention, et le recourant ne cite aucun arrêt à l’appui de sa thèse. Il s’ensuit que la surface de la cellule occupée par la recourant durant la période du 7 août au 6 décembre 2018 était suffisante. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 2.3 2.3.1Le recourant invoque ensuite, sans autre précision, la violation du RSPC et du Code pénal, au motif qu’en exécution de peine, le condamné aurait droit à une cellule individuelle et à un travail à temps complet. 2.3.2En l’espèce, dans son écriture, T.________ se contente de prétendre à des droits, sans citer de dispositions légales ou de jurisprudence spécifiques pour appuyer ses dires. Au demeurant, d’après le RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix de la cellule ou du secteur ou elles sont incarcérées. Il est vrai que l’art. 17 al. 4 RSPC dispose qu’en principe les personnes condamnées sont logées dans des cellules individuelles, mais il s’agit d’un principe, et des exceptions ne sont donc pas exclues. En exécution de peine, les détenus sont astreints au travail et dans la mesure du possible, les établissements leur confient des tâches qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts. Il ressort du courrier de la direction de la Prison du Bois-Mermet du 14 août 2019 que T.________ a travaillé à un taux de 50% durant toute la période litigieuse. Le RSPC ne prévoyant pas que la personne qui exécute sa peine doit travailler à 100%, le grief du recourant est mal fondé sur ce point. Mal fondés, les moyens du recourant doivent être rejetés.
4.1Enfin, le recourant fait valoir qu’il a dû partager sa cellule avec un détenu fumeur. Il expose que s’il est vrai qu’il a indiqué à son entrée en détention être fumeur, il aurait ensuite cessé de fumer. Il explique que la direction de la prison en aurait été informée par courrier du mois d’août 2018. Il soutient encore qu’il aurait déjà invoqué ce moyen dans le cadre de la présente procédure et que le Tribunal des mesures de contrainte l’aurait rejeté dans sa décision du 2 octobre 2018 au motif qu’il n’avait pas explicitement fait part de son désir à la direction de la prison. Il en déduit que, dès le 2 octobre 2018 au plus tard, la direction était informée de son souhait. 4.2La Cour européenne des droits de l’homme a rendu plusieurs arrêts en matière de tabagisme passif. Elle a notamment constaté une violation de l’art. 3 CEDH pour une affaire dans laquelle le requérant avait subi une grande promiscuité, étant donné que l’espace dont il pouvait disposer était inférieur au standard européen, qu’il n’avait jamais pu disposer de cellule individuelle et qu’il avait dû partager pendant près de trois ans des cellules dans lesquelles il était confiné 23 heures sur 24 heures avec des détenus fumeurs. La Cour européenne a considéré que
11 - les conditions de détention subies par ce détenu avaient dépassé le seuil de gravité requis (arrêt Florea c. Roumanie du 14 septembre 2010, requête no 37186/03). Dans une seconde affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a également constaté une violation de l’art. 3 CEDH. Dans cet arrêt, elle rappelle que « l’Etat est tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine. Cela peut impliquer l’obligation, à la charge de l’Etat de prendre des mesures afin de protéger un détenu contre les effets nocifs du tabagisme passif lorsqu’au vu des examens médicaux et des recommandations des médecins traitants, son état de santé l’exige ». Dans cette seconde affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que compte tenu des circonstances liées à l’état de santé du détenu, atteint de fibrose pulmonaire alors qu’il était en parfaite santé lors de son entrée en détention, l’Etat aurait dû le protéger suite aux diagnostics médicaux établis en prison, en le séparant des autres détenus fumeurs (arrêt Elefteriadis c. Roumanie du 25 janvier 2011, requête no 38427/05). Enfin, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle que si les détenus fumeurs doivent être séparés des non-fumeurs (cf. art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif [RS 818.31] et art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 28 octobre 2009 sur la protection contre le tabagisme passif [RS 818.311]), le partage d'une cellule avec des fumeurs n'est pas constitutif d'un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH s'il est limité dans le temps et s'il n'est pas fait état d'une atteinte directe à la santé du prévenu non-fumeur (ATF 140 I 125 consid. 3.6.4). 4.3En l’espèce, tout d’abord, T.________ affirme mais ne démontre pas avoir avisé la Direction de la Prison du Bois-Mermet qu’il était incommodé par la fumée de son codétenu, ni qu’il aurait requis formellement un changement de cellule pour cette raison. Il n’établit pas non plus qu’il serait devenu non-fumeur, ni a fortiori que la fumée passive
12 - lui aurait été spécifiquement interdite pour des motifs médicaux. A cela s’ajoute que la période durant laquelle T.________ a partagé sa cellule avec un codétenu fumeur a duré moins de quatre mois, soit du 13 août 2018 au 6 décembre 2018 (P. 5), et que durant cette période il travaillait hors de sa cellule à 50%. On est ainsi bien loin des cas dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de l’art. 3 CEDH. Mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 septembre 2019 est confirmée.
13 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :