351 TRIBUNAL CANTONAL 714 OEP/SMO/84449/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 77b CP, 15 al. 2 RSD Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2019 par J.________ contre la décision rendue le 19 août 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/84449/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné J., pour escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont six mois fermes et trente mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, a subordonné le sursis accordé à la condition que J. poursuive,
2 - jusqu’à extinction complète des montants dont il s’était reconnu débiteur, ses versements mensuels réguliers de 500 fr. en faveur de la lésée [...] et de 300 fr. en faveur de la lésée [...], et a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 20 février 2016 à J.________ par le Juge d’application des peines. b) Par ordre d’exécution de peine du 14 mars 2019, l’Office d’exécution des peines a sommé J.________ de se présenter le 24 mars 2019 à l’Etablissement du Simplon afin d’exécuter la peine susmentionnée sous le régime de la semi-détention. Cet ordre contient l’avertissement qu’aucune consommation d’alcool ou de produits stupéfiants ne serait tolérée durant toute la durée de l’exécution de la peine privative de liberté et que si le comportement du condamné donnait lieu à une plainte quelconque, le solde de sa peine serait dès lors subi sous le régime ordinaire de la détention. c) Le 24 avril 2019, la Direction de l’Etablissement du Simplon a prononcé un avertissement à l’encontre de J.________ pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, le condamné ayant été soumis, le 4 avril 2019, à un alcootest, lequel avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,09 ‰. d) Par décision du 16 mai 2019, la Direction de l’Etablissement du Simplon a prononcé à l’encontre du condamné huit heures de suppression des relations avec le monde extérieur, dont quatre avec sursis, pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, J.________ ayant été soumis, le 15 mai 2019, à un alcootest, lequel avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,10 ‰. Le 17 mai 2019, l’Office d’exécution des peines a rappelé à J.________ que la consommation d’alcool allait à l’encontre de ses obligations et qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour adopter un meilleur comportement et respecter les injonctions des intervenants, faute de quoi il se verrait contraint de prendre toutes les mesures utiles,
3 - qui pourraient avoir d’importantes conséquences sur l’exécution de sa sanction. e) Par décision du 9 juillet 2019, la Direction de l’Etablissement du Simplon a prononcé à l’encontre du condamné douze heures de suppression des relations avec le monde extérieur, dont six avec sursis, et a révoqué le sursis accordé le 16 mai 2019, pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, J.________ ayant été soumis, le 5 juillet 2019, à un alcootest, lequel avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,16 ‰. Le 12 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines a une nouvelle fois rappelé à J.________ ses obligations et lui a imparti un délai de cinq jours afin de se déterminer avant qu’une décision soit prise à son égard. Par courriel du 16 juillet 2019, J.________ a informé l’Office d’exécution des peines qu’il avait fait état de sa consommation d’alcool en toute transparence à la Direction de l’Etablissement du Simplon, qu’il avait bu un verre à l’occasion d’un repas professionnel, en semaine, avec un client très important, ne trouvant pas d’excuse pour s’y soustraire, étant précisé qu’il serait établi que dans son métier de commercial, les relations se nouaient autour d’un verre d’alcool, et a précisé que son employeur n’était pas au courant de sa situation et qu’il rencontrait déjà actuellement des problèmes avec ce dernier au vu des horaires qu’il devait respecter dans le cadre de sa semi-détention. Le 22 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines a fait savoir à J.________ que ses déterminations n’excusaient pas son manquement mais qu’à titre exceptionnel, il renonçait toutefois à ouvrir une procédure de mise en garde à son encontre. Il l’a néanmoins sommé de respecter toutes les conditions liées à son régime de semi-détention et a attiré son attention sur le fait qu’en cas de nouveau manquement de sa part, il n’hésiterait pas à prendre toutes les mesures nécessaires, qui pourraient avoir d’importantes conséquences sur son exécution de peine.
4 - f) Par décision du 6 août 2019, la Direction de l’Etablissement du Simplon a prononcé à l’encontre de J.________ dix-huit heures de suppression des relations avec le monde extérieur, dont neuf avec sursis, et a révoqué le sursis accordé le 9 juillet 2019, pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, le condamné ayant accusé un retard de 55 minutes le 20 juillet 2019 et l’alcootest effectué à son retour ayant révélé un taux d’alcoolémie de 0,12 ‰. B.a) Le 15 août 2019, l’Office d’exécution des peines a informé J.________ qu’il avait appris que ce dernier avait transmis un courriel qu’il lui avait adressé le 19 juillet 2019 aux CFF afin de justifier son absence dans un train le 14 juin 2019 et d’éviter le prononcé d’une amende, et qu’il avait constaté qu’une ligne avait été rajoutée à son écrit, indiquant « nous vous confirmons que vos heures de sorties sont dès 07h45 le matin, vous étiez donc bien à l’établissement », alors que le courriel original ne tendait qu’à lui transmettre une copie de l’ordre d’exécution de peine du 14 mars 2019. Au vu de ce comportement, l’Office d’exécution des peines a suspendu provisoirement le régime de semi-détention de l’intéressé et lui a imparti un délai au 19 août 2019 pour se déterminer, précisant que dans l’intervalle, il était soumis au régime de détention ordinaire. Il a fait incarcérer immédiatement le condamné à la Prison du Bois-Mermet. b) J.________ s’est déterminé par lettres manuscrites des 16 et 17 août 2019. En substance, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés s’agissant de la falsification du courriel de l’Office d’exécution des peines mais a précisé qu’il n’aurait pas ainsi tenté d’échapper au prononcé d’une amende légitime, laquelle ne serait pas justifiée compte tenu du fait qu’il ne se serait effectivement pas trouvé dans le train le 14 juin 2019 à l’heure reprochée. Il aurait simplement voulu « boucler la procédure rapidement », la transmission de l’ordre d’exécution de peine aux CFF n’ayant à cet égard pas été jugée suffisante.
5 - c) Le 19 août 2019, le directeur de l’Etablissement du Simplon a adressé à l’Office d’exécution des peines un rapport sur le comportement en détention de J.. Il a relevé que ce dernier ne s’était pas toujours montré respectueux du cadre et que son comportement avait été régulièrement sanctionné, ou à la limite de l’être. Le condamné s’était par ailleurs souvent montré désagréable et arrogant avec le personnel et n’hésitait pas à rabaisser ouvertement certains collaborateurs. Au vu de la gravité des faits qui lui étaient à présent reprochés, soit la falsification d’un courriel émis par l’autorité, la direction a estimé que J. n’était pas digne de la confiance qui avait été placée en lui dans le cadre de son régime de semi-détention et a ainsi préavisé en faveur de la révocation de ce régime. d) Par décision du 19 août 2019, l’Office d’exécution des peines a révoqué, sans avertissement préalable, avec effet au 15 août 2019, le régime de la semi-détention de J.________ et ordonné l’exécution immédiate du solde de la peine privative de liberté de ce dernier en régime de détention ordinaire. Cette autorité a considéré en bref que le condamné n’avait tiré aucun enseignement de sa condamnation, que son manquement était grave, inadmissible et susceptible d’être pénalement répréhensible, qu’un sérieux risque de récidive était à craindre, que ses déterminations démontraient une nette tendance à la déresponsabilisation, qu’il n’avait pas saisi l’opportunité qui lui avait été offerte d’exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention et qu’il lui appartenait désormais d’assumer la responsabilité de ses actes et d’entamer une sérieuse remise en question. C.Par acte du 22 août 2019, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que c’est un avertissement formel qui doit lui être notifié. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 19 août 2019 et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. J.________ a au demeurant requis que l’effet suspensif
6 - soit accordé à son recours et a sollicité la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Benjamin Schwab. Le 23 août 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant, considérant qu’une admission aurait conduit à vider la décision contestée de son objet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l’exécution d’un tel régime (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de J.________ est recevable.
7 - 2.1Le recourant reconnaît les faits qui lui sont reprochés, soit d’avoir falsifié un courriel envoyé par l’Office d’exécution des peines dans le cadre de ses contacts avec les CFF. Il fait cependant valoir que la gravité de cet acte ne serait pas telle qu’elle justifierait une révocation immédiate du régime de la semi-détention, sans notification d’un avertissement formel préalable. Il reproche à l’Office d’exécution des peines de ne pas lui avoir adressé un tel avertissement alors qu’il avait déjà purgé environ cinq mois de sa peine sur les six à exécuter. Il soutient que la décision de cet office serait dans ce contexte disproportionnée, ce d’autant plus qu’elle aurait pour conséquence de ne plus lui permettre de se rendre à son travail et d’être exposé au risque de perdre cet emploi, et de l’empêcher ainsi d’honorer le remboursement des parties civiles qui ont participé à la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation. En outre, il serait exposé à devoir purger entièrement la peine privative de liberté de trente-six mois à laquelle il a été condamné, vu que le dédommagement des lésés a été expressément posé comme condition à l’octroi de son sursis. Le recourant soutient encore qu’il serait pour le mois douteux qu’une révocation puisse intervenir avec effet rétroactif. 2.2 2.2.1La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Selon cette disposition, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (al. 1 let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine (al. 1 let. b). La peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation ou si, malgré un avertissement, il n’exécute pas sa peine sous la forme de la semi- détention conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution (al. 4).
8 - La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les réf. citées). 2.2.2L’autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, par exemple en ne respectant pas le règlement de l’établissement (art. 14 al. 1 RSD [Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3]). Aux termes de l’art. 15 RSD, si, en dépit d’un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l’autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l’exécution du solde de peine en régime ordinaire (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2). 2.3En l’espèce, le recourant exécute une peine relative à une condamnation pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Or, il a reconnu avoir falsifié un courriel de l’Office d’exécution des peines pour tenter d’établir auprès des CFF qu’il ne pouvait pas être la personne interpellée le 14 juin 2019 dans un train sans titre de transport. Cet acte
9 - est punissable pénalement et constitue manifestement un cas de récidive. Le recourant a démontré par cette action qu’il n’avait pas tiré les enseignements de sa condamnation. L’une des conditions de la semi- détention – soit l’absence de risque de réitération –, n’étant plus réalisée, ce manquement justifie déjà à lui seul la révocation du régime de la semi- détention sans avertissement préalable. En outre, il ressort du dossier ainsi que du rapport du directeur de l’Etablissement du Simplon du 19 août 2019 que le recourant a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, qu’il n’a pas respecté les directives s’agissant de ses plannings et de sa disponibilité pour les appels téléphoniques et qu’il s’est montré inadéquat avec le personnel de détention. Ce comportement général confirme autant que de besoin le constat déjà posé, à savoir que le recourant n’est pas digne de confiance et ne fait pas preuve de l’amendement attendu. Dans ces circonstances, il apparaît manifeste que les conditions de l’art. 15 al. 2 RSD, permettant de révoquer la semi-détention sans avertissement préalable, sont réalisées. On relèvera encore que si le recourant n’a pas reçu d’avertissement formel, il a néanmoins été plusieurs fois mis en garde et rappelé à l’ordre par l’Office d’exécution des peines (courriers des 17 mai, 12 et 22 juillet 2019), ce qu’il ne pouvait ignorer et qui ne l’a pourtant pas empêché de poursuivre son comportement contraire aux règles et incompatible avec l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention. Enfin, il y a lieu de préciser que la semi-détention est de fait suspendue depuis le 15 août 2019, l’Office d’exécution des peines ayant déjà à cette date suspendu provisoirement ce régime au profit d’une détention ordinaire, vu la gravité du comportement adopté par le condamné (cf. art. 16 RSD). En définitive, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que l’Office d’exécution des peines a révoqué
10 - le régime de la semi-détention accordé à J.________ avec effet au 15 août 2019, validant ainsi sa décision de suspension provisoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il a un objet, et la décision entreprise confirmée. La requête du recourant tendant à la désignation de Me Benjamin Schwab en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours, qui relève des principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, lesquels s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP (cf. CREP 19 février 2018/135 consid. 4 et la réf. citée ; CREP 6 octobre 2015/651 consid. 5.1), doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. La décision du 19 août 2019 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________.
11 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison du Bois-Mermet, -Etablissement du Simplon, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (PE15.011491- OJO), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :