351 TRIBUNAL CANTONAL 742 AP19.016148 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 79b al. 2 CP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2019 par S.________ contre la décision rendue le 6 août 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° AP19.016148, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 20 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné S.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 130 jours.
Lors de cette séance, l'intéressé a mentionné à plusieurs reprises que cette exécution de peine lui paraissait très compliquée et contraignante, qu'il n'imaginait pas entretenir un contact régulier avec la FVP, mais qu'il n'avait pas le choix. f) Le 16 juillet 2019, faisant suite à l'entretien précité et après avoir tenté en vain de joindre téléphoniquement l'intéressé les 12 et 15
3 - juillet 2019, la FVP l'a sommé par courrier de se présenter dans ses locaux le 24 juillet 2019. Lors de ce second entretien, S.________ n'a pas été en mesure d'expliquer à l'agente de probation pourquoi il ne l'avait pas rappelée. Il a ensuite ajouté qu'il n'était pas encore sous surveillance électronique et qu'il n'avait dès lors pas à répondre aux appels de la FVP. Par ailleurs, lorsque les conditions de la surveillance électronique lui ont été expliquées, notamment celle lui imposant de rester sur le territoire suisse durant toute la durée de l'exécution de la peine, l'intéressé a déclaré qu'il pourrait partir pendant l'exécution de peine et qu'auparavant il vendrait le bracelet, sur un ton légèrement sarcastique. En outre, S.________ n'a pas reconnu la gravité de son délit et a estimé que son comportement n'avait rien de répréhensible. Pour finir, lorsque l'agente de probation lui a fait part de ses doutes quant à sa volonté de respecter le cadre de la surveillance électronique, l'intéressé a répondu qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il fallait donc tenter cette modalité d'exécution de peine. Ainsi, il n'a pas pu s'engager verbalement à respecter toutes les conditions inhérentes à ce régime. g) Le 29 juillet 2019, la FVP a informé l’OEP que S.________ n'avait pas pleinement collaboré durant la mise en œuvre de son exécution de peine, que son amendement semblait absent et qu'elle se questionnait quant à son risque de récidive. La FVP a ajouté qu'il lui paraissait, durant les entretiens, que l'intéressé tentait de contenir sa colère et qu'il avait à plusieurs reprises laissé échapper des remarques provocatrices à voix basse, refusant toutefois de les répéter malgré les demandes de l'agente de probation. Selon la FVP, l'attitude de S.________ exprimait un manque de collaboration et une grande frustration difficilement dissimulée par rapport à sa peine et au système de justice en général. La FVP a dès lors constaté que son attitude allait à l’encontre des conditions prévues dans le cadre d’une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique et a préavisé négativement à l’octroi d’un tel régime à l’intéressé.
4 - B.Par décision du 6 août 2019, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à S.. L’autorité d’exécution a relevé le manque de collaboration de l’intéressé avec la FVP durant la mise en œuvre de l'exécution de sa peine, ainsi que son comportement inadéquat, ce dernier s'étant parfois exprimé de manière provocatrice et sarcastique lorsque les conditions d'accès au régime de la surveillance électronique lui étaient expliquées. Elle a ajouté que S. ne semblait pas reconnaître la gravité de son délit, lequel ne relèverait pas selon lui d'un comportement pénalement répréhensible, ce qui tendait à démontrer une absence totale d'amendement et la laissait perplexe quant à un éventuel risque de récidive. Ainsi, l'OEP a considéré que S.________ ne paraissait pas capable de respecter les conditions de la surveillance électronique. Afin de ne pas péjorer sa situation professionnelle, l'autorité d'exécution lui a indiqué qu'elle était prête à envisager l'octroi d'un régime de semi-détention et lui a imparti un délai de 20 jours pour solliciter formellement l'octroi dudit régime. C.Par acte daté du 9 août 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Il n’a pris aucune conclusion formelle. On comprend toutefois du contenu de son recours que S.________ a requis l’annulation de la décision de l’OEP du 6 août 2019 et l’octroi du régime de la surveillance électronique pour l’exécution de sa peine. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet
5 - d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir qu'il n'a jamais refusé ce mode d'exécution de peine et qu'il serait capable d'en respecter les conditions. Le condamné indique avoir respecté toutes les conditions objectives et ne voit pas ce qu'on pourrait lui demander de plus. 2.2Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné
6 - exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse
7 - accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». 2.3En l'espèce, le recourant a adopté un comportement peu collaborant durant la procédure d’admission au régime de la surveillance électronique. En effet, S.________ n'a pas donné suite aux appels téléphoniques des 12 et 15 juillet 2019 émanant de la FVP, sans fournir d'explication convaincante. Puis, en tentant de réfréner sa colère et son manque de considération envers sa peine et le système judiciaire en général, l'intéressé a fait usage d'un ton provocateur et sarcastique lors des entretiens des 9 et 24 juillet 2019 avec l'agente de probation, sans réaliser qu'il devait être sérieux. Le recourant a notamment laissé entendre qu'il pourrait se rendre à l'étranger durant l'exécution de sa peine, malgré l'interdiction qui lui était faite de quitter le territoire helvétique. En outre, faisant montre de mauvaise volonté, S.________ a répété qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la surveillance électronique, en la qualifiant de compliquée et contraignante. Force est de constater que l’attitude du recourant démontre qu’il n’est pas digne de confiance et qu’il manque de fiabilité. Ainsi, S.________ n’a pas fourni les garanties requises au sens de l'art. 4 al. 1 let. g RESE pour se voir accorder un tel régime d’exécution de peine. En outre, le recourant n'a pas reconnu la gravité de son délit et a estimé que son comportement n'avait rien de pénalement répréhensible, ce qui démontre une absence d'amendement. Par conséquent, c'est à raison que l'OEP a retenu l'existence de craintes que le condamné commette de nouvelles infractions au sens des art. 79 b al. 2 let. a CP et 4 al. 1 let. c RESE.
8 - Au vu du risque de récidive et de son attitude peu collaborante, il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a refusé d'accorder au recourant le régime de la surveillance électronique. Au surplus, comme cela figure dans la décision attaquée, on relève que le condamné peut demander l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention, lequel est compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :