351 TRIBUNAL CANTONAL 619 AP19.015289-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Winzap et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 92 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2019 par X.________ contre la décision rendue le 29 juillet 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n o AP19.015289-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ exécute une peine privative de liberté de 24 mois, dont douze avec sursis, à l'établissement du Simplon, à Lausanne, sous le régime de la semi-détention. Le terme de l'exécution de la peine ferme serait fixé au 25 août 2019.
2 - Le 27 juin 2019, X.________ a déposé une requête auprès de l'Office d'exécution des peines tendant à l'octroi d'une autorisation de sortie du 14 au 30 août 2019, mais au minimum du 15 au 19 août 2019, afin de pouvoir se rendre au mariage de son fils au Canada le samedi 17 août 2019. Le 26 juillet 2019, l'Office d'exécution des peines a rejeté la requête précitée au motif que toute sortie du territoire suisse était exclue en application du principe de territorialité de l'exécution des peines et des mesures et de l'art. 14 al. 1 let. g RASAdultes (règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1). Toutefois, constatant que la requête contenait une conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une interruption de peine pour les mêmes dates, l'Office d'exécution des peines a informé l'intéressé qu'il pouvait s'adresser au Juge d'application des peines, ce qu'il a fait. B.Par décision du 29 juillet 2019, le Juge d'application des peines a rejeté la requête d'interruption de peine déposée par X., au motif que la raison invoquée ne constituait pas un motif grave au sens de l'art. 92 CP et de la jurisprudence fédérale. C.Par acte du 31 juillet 2019, X. a recouru contre cette décision, en concluant, à titre de mesures provisionnelles, principalement à l'interruption de sa peine du 14 au 30 août 2019 et à l'octroi d'une autorisation de sortie du territoire suisse, subsidiairement à l'interruption de sa peine du 15 au 19 août 2019 et à l'octroi d'une autorisation de sortie du territoire suisse. Il a pris les mêmes conclusions sur le fond. Le 2 août 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu'une décision au fond serait rendue à bref délai, de sorte que sa requête de mesures provisionnelles était rejetée. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicable par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), contre une décision rendue par le juge d’application des peines rejetant la requête d'interruption de peine (art. 28 al. 1 let. c et 38 al. 1 LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que sa présence au mariage de son fils est d'une importance telle pour l'ensemble de sa famille et de sa belle- famille que la condition du motif grave de l'art. 92 CP est réalisée. Il ajoute que son comportement en régime de semi-détention est exemplaire, qu'il travaille avec détermination et qu'il n'existe aucun risque de fuite, qui plus est à quelques jours de sa libération. 2.2Aux termes de l'art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L'art. 92 CP pose implicitement le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines privatives de liberté et mesures qui entraînent une privation de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un « motif grave », d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles. Conformément à la jurisprudence, l'exécution de la peine ne peut être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé, qu'il s'agisse de l'exécution ordinaire ou des formes dérogatoires d'exécution prévues à l'art. 80 CP. Seuls sont ainsi des motifs pertinents, au regard de la jurisprudence, les risques médicaux que la
4 - poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné (ATF 136 IV 97 consid. 5). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). 2.3En l’espèce, force est de constater que le recourant n’invoque aucun motif d’ordre médical à l’appui de sa demande d'interruption de peine privative de liberté. Il fait uniquement valoir le mariage de son fils, soit un élément relatif à sa vie familiale qui ne justifie aucune interruption de peine selon la jurisprudence fédérale. Si la présence du recourant au mariage est aussi « capitale » qu'il le prétend – notamment pour son fils – et son absence aussi susceptible « de causer un tort considérable » et « de bouleverser l'harmonie familiale », on se demande alors pourquoi le fils a choisi de se marier à quelques jours de l'élargissement de son père, lequel purge pourtant sa peine ferme depuis bientôt une année. Que l'exécution de la peine ferme arrive bientôt à terme et que le comportement du recourant soit exemplaire, selon ses dires, n'y changent rien. Il importe également de maintenir l'égalité dans la répression, respectivement de garantir la crédibilité de la justice pénale (cf. ATF 136 IV 97 consid. 6.3.3). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dimitri Gaulis, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines, -Etablissement du Simplon, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :