351 TRIBUNAL CANTONAL 612 AP19.014402-BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Winzap et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 79b al. 2 CP et 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o AP19.014402-BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 7 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a révoqué les sursis ordonnés les 14 juillet 2016 et 17 octobre 2016 et a condamné X.________, né le [...] 1995, de nationalité [...], à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de 500 francs.
1.1Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision rendue par l'Office d'exécution des peines rejetant la requête d'exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et signé dans le délai imparti à cet effet (art. 385 al. 2 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il se serait inscrit au contrôle des habitants de de la commune de Lausanne, de sorte qu'il aurait droit à pouvoir bénéficier d'une exécution de sa peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique. 2.2Aux termes de l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité d'exécution ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). Selon l'art. 4 al. 1 let. d RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), l'exécution sous forme de surveillance électronique est admissible si le condamné bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité réputée équivalente. 2.3En l'espèce, le recourant soutient que l'Office d'exécution des peines aurait refusé de lui accorder l'exécution de sa peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique parce qu'il n'est pas inscrit au contrôle des habitants d'une commune. Cela n'est pas exact puisque la décision attaquée indique clairement qu'il ne peut bénéficier du régime de surveillance électronique, au motif qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse et qu'il ne peut donc pas y travailler de manière licite. Le grief du recourant est par conséquent infondé.
4 - De toute manière, même si le recourant était dûment inscrit au contrôle des habitants d'une commune, cela n'y changerait rien, puisque les conditions des art. 79b al. 2 let. c CP et 4 al. 1 let. d RESE ne sont effectivement pas réalisées. Dès lors que la juriste du Service de la population a confirmé, par courriel du 17 juin 2019, que le recourant n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse, celui-ci ne peut pas y travailler, y suivre une formation ou y exercer une occupation réputée équivalente, condition nécessaire à l'octroi du régime sollicité. Partant, c'est à bon droit que l'Office d'exécution des peines a rejeté la demande d'exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté pour autant que recevable. II. L'ordonnance du 11 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.
5 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :