351 TRIBUNAL CANTONAL 607 OEP/PPL/77229/VRI/MR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 18 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2019 par K.________ contre la décision rendue le 28 juin 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/77229/VRI/MR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 7 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ (anciennement [...]) s’était rendue coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres, a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 6 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
2 - et du Nord vaudois et condamné la prénommée à une peine privative de liberté d’ensemble de 15 mois, sous déduction de 106 jours de détention avant jugement. b) Le 15 novembre 2018, l’Office d’exécution des peines a adressé à K.________ un ordre d’exécution de peines, sommant celle-ci de se présenter le 14 juin 2019 à la Prison de la Tuilière afin d’exécuter la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par jugement du 7 septembre 2018, ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de dix jours résultant de la conversion de sept amendes totalisant 720 fr., prononcées entre le 28 avril 2016 et le 24 octobre 2017. Par requête du 6 juin 2019, K., sous la plume de son avocat, qu’elle avait mandaté par procuration signée le 20 mai 2019, a requis l’ajournement de l’exécution des peines privatives de liberté auxquelles elle avait été condamnée et l’annulation de l’ordre d’exécution du 15 novembre 2018 y relatif, invoquant sa situation médicale. Elle a produit à l’appui de cette requête un lot de dix pièces sous bordereau, comportant notamment des rapports médicaux. Elle a en outre avisé l’Office d’exécution des peines du prochain dépôt d’une demande d’assistance judiciaire en matière administrative. Le 7 juin 2019, l’Office d’exécution des peines a transmis le dossier de K. au médecin conseil du Service pénitentiaire pour avis quant à l’éventuelle incompatibilité de l’état de santé de cette condamnée avec l’exécution de ses peines privatives de liberté. Le 11 juin 2019, le médecin conseil du Service pénitentiaire a informé l’Office d’exécution des peines qu’en raison des pathologies multiples et sérieuses dont souffrait K., cette dernière était inapte à subir sa peine et qu’une incarcération était contre-indiquée actuellement, et sans doute durablement, la situation devant néanmoins être réévaluée dans un an. Le 12 juin 2019, par l’intermédiaire de son avocat, K. a adressé à l’Office d’exécution des peines une demande d’assistance
3 - judiciaire et a requis la désignation de Me Christophe Piguet en qualité de conseil d’office, avec effet rétroactif au 12 mai 2019. Par décision du 14 juin 2019, rectifiée le 18 juin 2019, l’Office d’exécution des peines a différé, pour des raisons de santé, l’exécution par K.________ des peines prévues dans l’ordre du 15 novembre 2018 à une date ultérieure et dit que la situation juridique de la prénommée serait révisée d’office au mois de juin 2020. B.Par décision du 28 juin 2019, l’Office d’exécution des peines a refusé de désigner Me Christophe Piguet en qualité d’avocat d’office de K.. Il a considéré que la situation ne présentait pas de difficulté juridique ou de complexité particulière, la demande d’ajournement de peine pouvant être simplement formulée et appuyée par la production d’un certificat médical. C.Par acte du 11 juillet 2019, K. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée et que l’Etat versera à son défenseur un montant de 2'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues
2.1La recourante fait valoir que les enjeux de la présente procédure seraient particulièrement importants dans sa situation, une détention pouvant présenter un risque vital au vu de son état de santé. Elle relève par ailleurs qu’au vu de la détention provisoire qu’elle avait subie durant la phase d’instruction de l’affaire, alors même que son état de santé était déjà déclinant, elle n’aurait raisonnablement pas pu partir du postulat que sa demande d’ajournement de l’exécution de sa peine allait être admise. Elle soutient que ses nombreux problèmes de santé, d’aspect multifactoriel, rendraient la cause complexe et l’empêcheraient de procéder seule, ce qui justifiait l’intervention d’un défenseur.
5 - 2.2Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), les autorités administratives – tel que l’Office d’exécution des peines (cf. Titre II, chapitre 1, art. 8 LEP) – sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). La désignation de l’avocat d’office doit être objectivement justifiée. Il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire et des particularités que présentent les règles de procédure applicables (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47). En général, on ne retiendra une défense objectivement nécessaire que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre (Bovay, Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, pp. 303-304 et les réf. citées). L’assistance judiciaire avec effet rétroactif, pour une activité déjà déployée par le mandataire professionnel, n’est qu’exceptionnellement accordée ; elle ne l’est pas, par principe, lorsque le requérant ne l’a pas sollicitée au début de la cause alors qu’il était déjà représenté par un avocat (ibid., p. 309 et réf. citées ad note 1141). 2.3En l’espèce, les conditions de l’indigence et des chances de succès sont manifestement réalisées. La requête d’assistance judiciaire est toutefois superflue en tant qu’elle concerne l’exonération des frais de procédure, cette dernière étant gratuite devant l’Office d’exécution des peines, comme celui-ci l’a d’ailleurs relevé dans la décision attaquée. S’agissant de la désignation d’un avocat d’office, on relèvera d’abord que requérir une telle désignation six jours après le dépôt de
6 - l’acte et avec effet au 12 mai 2019, soit pour un rétroactif d’un mois, est contestable, ce d’autant plus qu’aucune opération n’a été effectuée par l’avocat avant le 17 mai 2019 (cf. P. 3/3/6) et que la recourante n’a signé une procuration que le 20 mai 2019. Quoi qu’il en soit, le report de l’exécution de la peine n’est pas une procédure compliquée. La plupart des condamnés agissent d’ailleurs seuls, puisqu’il suffit de produire des explications et/ou des certificats médicaux attestant d’une impossibilité d’exécuter la peine au moment ordonné. L’Office d’exécution des peines n’a d’ailleurs fait en l’occurrence aucune difficulté à reporter l’exécution prévue, sur la base des documents médicaux produits par la recourante et de l’avis de son médecin conseil. On relèvera également qu’il ressort du dossier transmis par l’Office d’exécution des peines que K.________ avait déjà sollicité, seule, en 2018, un report d’exécution des peines privatives de liberté de substitution résultant de la conversion d’amendes, qu’elle avait obtenu sans difficulté après avoir produit des documents médicaux attestant de son état de santé. Il apparaît ainsi que l’avocat a en réalité donné une importance démesurée à la requête de la recourante. Si son travail apparaît certes de qualité, il se révèle disproportionné au regard des démarches, simples, qu’une demande d’ajournement de la peine requérait. Partant, c’est à juste titre que l’Office d’exécution des peines a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office à K.________. Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite à la réquisition de l’intéressée, formulée dans son recours, tendant à la production de l’intégralité du dossier pénal ayant mené à sa condamnation du 7 septembre 2018, cette mesure d’instruction n’étant aucunement susceptible de modifier l’analyse qui précède. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
7 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la réf. citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP ; JdT 2016 III 33). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 juin 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :