351 TRIBUNAL CANTONAL 560 AP19.013592-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 62 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.013592-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 17 janvier 2018, confirmé par arrêt du 14 août 2018 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 216), puis par arrêt du 23 janvier 2019 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_1167/2018), le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative
2 - de liberté de cinq ans, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement et de sept jours pour avoir été détenu dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine de travail d’intérêt général de 40 heures, et a ordonné la suspension des peines précitées au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Il était en substance reproché à F., ressortissant serbe sourd-muet né en 1994 et déjà condamné à trois reprises par le Tribunal des mineurs, de s’en être pris à réitérées reprises, entre le 1 er août 2004 et le 31 décembre 2014, à l’intégrité sexuelle de jeunes, voire de très jeunes handicapés. b) Dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement précité, F. a fait l’objet de deux expertises psychiatriques. La première, établie le 24 novembre 2015 par le Centre d’expertises du CHUV, a posé le diagnostic de retard mental avec trouble du contrôle des impulsions notamment sur le plan sexuel, développé dans un contexte d’une surdi-mutité bilatérale de naissance survenu dans un milieu – notamment familial – carencé, et a retenu un risque de récidive élevé pour des actes de même nature. La seconde expertise, déposée le 21 décembre 2016 par le Dr W., a également posé le diagnostic de retard mental léger, ainsi que de trouble de la personnalité de type dyssociale. S’agissant du risque de récidive, l’expert a estimé qu’F. risquait de commettre des actes délictueux similaires à ceux dont il était prévenu et pour lesquels il avait été condamné précédemment, avec la précision que ledit risque était particulièrement élevé si aucune mesure institutionnelle ne lui était imposée. c) Dans son rapport du 10 mai 2019, la Direction de la Prison de la Tuilière, où F.________ était incarcéré depuis le 23 mars 2015, a relevé qu’une libération conditionnelle de l’intéressé était prématurée et a préavisé défavorablement à celle-ci. Si elle a fait état d’une évolution positive depuis le début de son incarcération, elle a toutefois mis en évidence des capacités d’introspection limitées et la nécessité de
3 - poursuivre le travail thérapeutique autour de la problématique délictueuse et des pulsions sexuelles. d) Dans son avis du 4 juin 2019, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a relevé que malgré leur divergence diagnostique, les experts s’étaient accordés à analyser la déviance sexuelle transgressive et répétitive à l’origine des faits pour lesquels F.________ avait été condamné comme résultant d’un handicap sensoriel, mais aussi de déficits et de distorsions majeurs dans la construction de la personnalité. Elle a partagé l’analyse et la proposition du Service pénitentiaire (SPEN) développée dans le plan d’exécution de la mesure d’orienter le détenu vers un autre établissement à même de lui offrir des activités et d’ouvrir des perspectives d’avenir, en émettant toutefois le souhait que le projet à mettre en œuvre puisse se rapprocher des recommandations de la dernière expertise psychiatrique, qui préconisait une admission de l’intéressé à l’EMS La Sylvabelle, assortie d’une prise en charge de la surdité et de ses conséquences par une équipe ambulatoire spécialisée. A cette fin et avant un tel placement, la CIC a suggéré d’effectuer le transfert d’F.________ au sein de la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), qui lui paraissait être le milieu le plus approprié à la poursuite de l’observation, de l’évaluation et de la mise à l’épreuve. Elle a en outre considéré que dans ce milieu, l’intéressé serait moins exposé aux risques de récidive mais aussi de victimisation auxquels ses déviances et son immaturité le prédisposaient. e) Par décision du 4 juillet 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 septembre 2019 (n° 719), l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel d’F.________, avec effet rétroactif au 4 février 2018, au sein de la prison de la Tuilière, puis dès qu’une place serait disponible à la Colonie ouverte des EPO, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
4 - B.a) Le 8 juillet 2019, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle d’F., au vu du risque de récidive présenté par l’intéressé, du manque d’évolution quant à la reconnaissance de la gravité de ses infractions, du nombre important de passages à l’acte, et compte tenu de l’importance du bien juridique à protéger. b) Entendu le 11 septembre 2019 par la Juge d’application des peines, F. a reconnu l’utilité de son traitement, indiquant se sentir mieux, a déclaré ne plus avoir de pulsions sexuelles, et a estimé que le risque qu’il récidive avait disparu en raison de ses années de prison et du traitement. Il a indiqué vouloir être libéré conditionnellement, s’est excusé pour les souffrances causées et a assuré connaître dorénavant ses limites. c) Selon l’avis du 13 septembre 2019, F.________ a été transféré le 10 septembre 2019 de la Prison de la Tuilière à la Colonie ouverte des EPO. d) Dans son rapport du 9 décembre 2019, le SMPP a indiqué que l’intéressé avait bénéficié d’entretiens ponctuels avec un psychiatre durant son incarcération à la Prison de la Tuilière, notamment pour des ajustements de son traitement médicamenteux et pour renforcer le cadre thérapeutique, ainsi que d’une prise en charge psychothérapeutique spécifique pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel assurée à un rythme bi-mensuel par une psychologue et une infirmière, qui comportait un travail psycho-éducatif pour l’aider à mieux comprendre certains termes comme le viol, la contrainte, la menace ou le consentement. Les auteurs du rapport ont précisé qu’ils n’avaient pas fait appel au Service romand itinérant en surdité, une telle collaboration ne leur ayant pas semblé pertinente à ce stade, et ont ajouté que la poursuite du travail psycho-éducatif et d’éducation sexuelle leur semblait importante, compte tenu des difficultés présentées par l’intéressé et de la nature des délits.
5 - e) Il ressort de l’évaluation criminologique du 22 juin 2020 effectuée par l’unité éponyme du SPEN qu’F.________ appartiendrait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente sont qualifiés de moyens, compte tenu du nombre important d’antécédents, du manque de fréquentations pro-sociales et de sa situation en matière d’éducation et d’activités occupationnelles. S’agissant de la récidive sexuelle, l’intéressé présenterait un niveau de risque qui se situerait au-dessus de la moyenne et le niveau de ses facteurs de protection pourrait être qualifié de moyen. Trois principaux axes de travail ont été mis en exergue, à savoir le développement de meilleures capacités à interagir avec autrui via l’aide d’intervenants spécialisés, la poursuite de l’investissement dans le suivi thérapeutique en vue d’aborder de manière approfondie sa problématique délictuelle et son rapport à la sexualité, et la prise de contact avec un prêtre ou un aumônier au vu de l’importance qu’occupe la religion dans sa vie. f) Dans leur rapport du 7 juillet 2020, les experts psychiatres du Centre d’expertises du CHUV ont reconduit les diagnostics de retard mental léger à moyen avec troubles du contrôle des impulsions, notamment sur le plan sexuel, et de surdi-mutité, retenus dans leur rapport du 24 novembre 2015, et ont considéré que le risque de récidive d’actes de même nature restait très élevé. Entendu le 29 septembre 2020 par la Juge d’application des peines en présence d’F.________, l’expert a notamment déclaré que la prise en charge de l’intéressé devrait être assurée par des thérapeutes spécialisés dans la prise en charge des agresseurs sexuels, précisant que le contexte carcéral était rarement adapté pour l’exécution d’une mesure thérapeutique et préconisant un établissement de mesure. S’agissant du risque de récidive, le Dr [...] a déclaré que le contexte carcéral rendait moins probable la commission d’un acte sexuel sur une jeune femme sourde, de sorte que la question de l’imminence du risque restait théorique. Il a en revanche estimé que si le détenu sortait du cadre carcéral sans surveillance, le risque qu’il se passe quelque chose, soit qu’il se trouve en présence d’une femme sourde et limitée, pourrait devenir
6 - plus important et imminent, précisant que le risque de récidive pourrait aussi être présent s’agissant d’une personne vulnérable, sourde ou pas, dans un autre milieu lors d’une hospitalisation par exemple. g) Le 19 octobre 2020, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle d’F.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle le concernant, estimant qu’elle paraissait largement prématurée compte tenu du risque de récidive qu’il présentait et du bénéfice qu’il semblait encore pouvoir tirer du cadre de la mesure qu’il exécutait, et relevant que la question de l’adéquation du milieu carcéral paraissait effectivement se poser. h) Selon le bilan de phase 1 et suite du plan d’exécution de sanction (PES) élaboré au mois d’octobre 2020 par les EPO et avalisé le 30 octobre 2020 par l’OEP, la phase 2 prévoyait un régime de conduites dès le mois de décembre 2020 et sous réserve du prochain avis de la CIC, afin de permettre au détenu de se familiariser de manière progressive avec le monde extérieur, d’entretenir des liens avec sa famille extra-muros et d’être observé dans ce cadre. i) Dans son avis du 30 novembre 2020, la CIC a indiqué être, dans l’ensemble, favorable à la mise en œuvre d’un régime de conduites, précisant qu’un suivi psycho-éducatif était pertinent. j) Dans ses déterminations du 7 décembre 2020, F.________, par son défenseur d’office, a en substance fait valoir que les conclusions des experts au sujet du risque de récidive n’étaient pas une surprise, dans la mesure où sa prise en charge actuelle – en milieu carcéral – n’était pas adaptée. Il a relevé que, de l’avis des experts, la mise à l’épreuve nécessaire pour favoriser une évolution n’était aujourd’hui pas permise en prison et que celle-ci était inadaptée à son état de santé, de sorte qu’on lui imputait un risque de récidive qui justifierait un refus de libération conditionnelle alors qu’il était détenu dans un milieu impropre à la réduction de ce risque. Il a estimé que sa privation de liberté en milieu carcéral était disproportionnée vu le cercle de personnes supposées à
7 - risque et leur absence d’un établissement de mesures, respectivement d’un foyer. F.________ a rappelé que les experts préconisaient une prise en charge à l’établissement psychosocial médicalisé (EPSM) La Sylvabelle depuis 2016, qu’il avait sollicité son transfert dans cet établissement depuis le 22 mars 2019, et que bien qu’il soit détenu à la Colonie ouverte depuis le 10 septembre 2019, aucun élargissement ne lui avait été accordé, qu’il était isolé par rapport à ses codétenus et au personnel pénitentiaire, qu’il n’avait pas systématiquement accès à un interprète de la langue des signes lors des séances avec l’assistante sociale ou à l’occasion de son travail en atelier, et qu’il n’était pas suffisamment intégré dans les démarches socio-professionnelles. Le défenseur d’office a conclu en ces termes : « Vu ce qui précède, il est évident que les conditions de privation de liberté ne remplissent pas les exigences légales et ce depuis trop longtemps, notamment sous l’angle de la proportionnalité. Je ne demanderai toutefois pas la levée de la mesure parce qu’elle ne sera pas accordée. Cela étant, je demande que votre autorité, en tant qu’autorité de surveillance de la privation de liberté, adresse un message fort, non pas de défiance à l’égard de l’autorité d’exécution mais de soutien à mon client. Votre autorité n’a pas le pouvoir de décider du lieu d’exécution mais elle a un droit de regard sur le lieu d’exécution, notamment lorsqu’il échappe à la règle et se situe en prison (cf. art. 59 al. 3 CP). Ce message doit consister en une constatation des conditions illicites dans lesquelles il est actuellement détenu. Seule cette constatation est à même de faire bouger les choses, sachant qu’un temps excessif s’est écoulé pour que l’inadéquation doive être tolérée. A défaut, non seulement mon client sera privé de conduites à court terme, mais votre autorité se retrouvera assurément saisie à nouveau l’année prochaine d’une demande d’examen de la libération conditionnelle alors que mon client sera vraisemblablement encore à la Colonie ouverte puisque le prochain réseau est agendé pour l’automne 2021 seulement. Autrement dit, le refus de la libération conditionnelle ne saurait être une validation de la situation actuelle. » k) Par décision du 20 avril 2021, l’OEP a octroyé à F.________ une première conduite sociale de quatre heures en date du 22 avril 2021.
8 - l) Dans son rapport du 28 avril 2021, la Direction des EPO a relevé que le comportement de l’intéressé au sein du cellulaire était constant, qu’il était poli et respectueux, qu’il se pliait aux règlements notamment et qu’il ne rencontrait aucune difficulté particulière dans ses relations avec ses codétenus, bien qu’il peinât à se faire comprendre. m) Par ordonnance du 26 mai 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à F.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 17 janvier 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'232 fr. 20, à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 31 mai 2021, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle porte sur la question des conditions d’exécution de la mesure et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 14 juin 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 15 juin 2021, la Juge d’application des peines en a fait de même, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions
9 - rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable. 2.Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré condition- nellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Aux termes de l’art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Le juge d’application des peines est compétent pour examiner si les conditions d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle sont réalisées (art. 26 al. 1 let. a LEP).
10 - 3.1Le recourant ne conteste pas le refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Invoquant un défaut de motivation et un déni de justice, il fait valoir que quand bien même il aurait requis, dans ses déterminations du 7 décembre 2020, le constat du caractère illicite des conditions dans lesquelles est exécutée dite mesure, l’ordonnance entreprise ne discuterait pas ce point et le dispositif ne trancherait pas la conclusion prise. 3.2A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l’autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l’issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). De même, la jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 précité ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 précité).
11 - 3.3En l’espèce, en se déterminant, par écrit du 7 décembre 2020 adressé à la Juge d’application des peines, en ce sens que « ce message doit consister en une constatation des conditions illicites dans lesquelles il est actuellement détenu », le recourant a effectivement demandé que le caractère illicite des conditions d’exécution de la mesure soit constaté. Quant à l’ordonnance entreprise, elle contient, à sa lettre D, la subsomption suivante : « En l’espèce, il s’agit du premier examen de la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonnée en 2018 à l’endroit d’F.. D’emblée, il est important de préciser que, dans le cadre de la présente affaire, le prénommé a été privé de sa liberté depuis le 9 mars 2015 et de rappeler que les actes à l’origine de sa condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans, pour contrainte sexuelle et viol, ont été commis entre 2004 et 2014, soit entre l’âge de 10 et 20 ans. L’intéressé, placé d’abord à la Prison de la Tuilière puis à la Colonie ouverte des EPO le 10 septembre 2019, a adopté un bon comportement et n’a durant toutes ces années pas posé de problème autre que celui inhérent à ses difficultés de communication dues à sa surdi-mutité. De plus, il y a lieu de souligner que son évolution a été qualifiée de positive depuis le début de son incarcération. Si l’on se réfère à l’expertise psychiatrique du 7 juillet 2020, F. souffre d’un retard mental avec trouble de contrôle des impulsions, notamment sur le plan sexuel. En détention, son traitement consiste en une prise en charge psychothérapeutique spécifique pour les auteurs à caractère sexuel et en un suivi psycho-éducatif, en particulier portant sur l’éducation sexuelle. L’alliance thérapeutique a pu être établie avec le SMPP et le cadre de la mesure lui est bénéfique. On relève toutefois qu’il est attendu de ce dernier qu’il développe davantage ses capacités à interagir avec autrui, afin qu’il soit capable de gérer adéquatement ses frustrations en lien, entre autres, avec ses limitations physiques et intellectuelles. Pour ce faire, il doit apprendre à maîtriser sa
12 - pulsionnalité sexuelle et ses envies ainsi qu’à prendre en compte la réalité de l’existence de l’autre afin de ne pas reproduire d’anciens schémas. La question est maintenant de savoir si F.________ présente un danger pour la sécurité publique s’il venait à recouvrer la liberté. Il apparait que tel est encore le cas puisque le risque de récidive d’actes atteignant à l’intégrité sexuelle d’autrui – en particulier de jeunes personnes vulnérables – présenté par l’intéressé reste élevé à dires d’experts. Dans ces conditions, le chemin jusqu’à sa libération comportera sans conteste encore un certain nombre d’étapes afin qu’il fasse d’abord ses preuves avant de n’être plus sous une surveillance accrue. Toutefois, il convient de relever, qu’en milieu carcéral, l’intéressé ne peut pas être suffisamment confronté, de manière concrète et efficace, à ses déficits. En effet, il évolue dans un contexte trop éloigné de la réalité de sorte que l’évaluation de ses comportements n’est pas représentative. Cela étant, il faudrait le changer d’environnement afin de le mettre face à des situations lui permettant d’utiliser les outils qu’il a acquis durant sa thérapie et d’expérimenter différentes stratégies pour affronter ses émotions et ses frustrations de façon correcte et respectueuse. Compte tenu des éléments qui précèdent et en particulier des avis unanimes des intervenants dans cette procédure, le risque de récidive ne peut, en l’état, pas être suffisamment réduit, de sorte que seul un pronostic défavorable peut être émis. Il conviendra ainsi d’observer F.________ et de l’évaluer, durant une période probante, lors d’élargissements progressifs – soit la poursuite des conduites avant son placement dans une institution adaptée à ses troubles et lui ouvrant des perspectives d’avenir – avant d’envisager son retour dans la société. Partant, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonnée le 17 janvier 2018 par le Tribunal criminel d’arrondissement de Lausanne, doit être refusée à F.________. Au vu des progrès déjà effectués par le prénommé et de l’expertise psychiatrique du 7 juillet 2020, la mesure thérapeutique institutionnelle conserve une chance de succès. En effet, les possibilités
13 - thérapeutiques ne sont de loin pas épuisées. Par ailleurs, après plus de six ans de détention, dont plus de trois ans de traitement au sens de l’art. 59 CP, cette mesure demeure également proportionnée compte tenu du bien juridique à protéger et de la peine de cinq ans de privation de liberté à laquelle F.________ a été condamné. Cela étant, il n’y a pas lieu de la lever ou de la modifier au profit d’une autre mesure, ses conditions étant encore réunies. Pour le surplus, on ne peut que recommander que les modalités de l’exécution de son traitement soient allégées dans la perspective d’un placement en milieu ouvert, dans une structure comme l’EPSM La Sylvabelle, évoquée notamment par la défense. » Il ressort de cette subsomption que la Juge d’application des peines a certes évoqué la problématique soulevée par le recourant. Elle n’a toutefois pas statué sur la conclusion tendant au constat de l’illicéité des conditions d’exécution de la mesure prise par celui-ci dans ses déterminations, ni même sur la recevabilité de cette conclusion, formée à la faveur d’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de la mesure, et non dans le cadre d’une procédure séparée ayant pour objet l’examen de la licéité des conditions de détention. Dans ces circonstances, et sans préjuger de la recevabilité de ladite conclusion ni, a fortiori, de son bien-fondé, il y a lieu de considérer que les griefs de déni de justice formel et de violation du devoir de motivation sont fondés. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les conditions d’exécution de la mesure. Or, s’il peut lui être donné acte que le dispositif et les motifs sont incomplets, ils ne paraissent pas pour autant faux, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas, ni, a fortiori, ne démontre. En particulier, il n’explique pas en quoi l’éventuel constat d’illicéité pourrait avoir pour conséquence l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, libération conditionnelle qu’il n’a même pas formellement demandée en première instance. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, mais uniquement de retourner le dossier
14 - de la cause à la Juge d’application des peines pour qu’elle statue sur la conclusion d’F.________ tendant au constat du caractère illicite des conditions d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, et complète le dispositif de son ordonnance en conséquence. 4.En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., correspondant à une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité due à Me Loïc Parein pour la procédure de recours est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs).
15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’F., par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/145148/CGY/BD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :