351 TRIBUNAL CANTONAL 564 OEP/MES/9831/AVI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juillet 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 64 al. 4 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2019 par V.________ contre la décision rendue le 21 juin 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/9831/AVI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ des chefs de prévention de séquestration et enlèvement aggravé et de pornographie, l'a condamné, pour assassinat, séquestration et
d) V.________ est actuellement incarcéré à la Prison de la Croisée. B.a) Le 4 juin 2019, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg a accepté que V.________ soit transféré au sein de son établissement dès le 29 juillet 2019, plus particulièrement dans le secteur « Sicherheitsvollzug B (régime de sécurité renforcée) », pour une durée de six mois. b) Par décision du 21 juin 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de V.________ au sein de
3 - l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 29 juillet 2019, dans le secteur « Sicherheitsvollzug B », pour une durée de six mois. L’autorité d’exécution a motivé sa décision comme il suit : « Nous nous référons au jugement du 27 septembre 2018 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal prononcé à votre encontre, dont l’entrée en force a été constatée le 21 février 2019 suite à l’arrêt du 5 février 2019 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral rejetant votre recours. Il appartient ainsi à l’Office d’exécution des peines (OEP) en application des art. 8 et 19 LEP de mettre en œuvre le jugement précité et des démarches ont été entreprises en vue de vous transférer depuis la prison de La Croisée au sein d’un établissement pénitentiaire d’exécution de peine. Au sens des art. 4, 6 et 110 RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure et l’OEP est compétent pour ordonner un transfert dans un autre établissement. En date du 4 juin 2019, la Direction des Etablissements de Thorberg, situé dans le canton de Berne, à Krauchthal, a accepté votre admission dès le 29 juillet 2019 et plus particulièrement au sein du secteur de « Sicherheitsvollzug B », ce pour une durée de 6 mois. A toutes fins utiles, nous vous informons que le « Sicherheitsvollzug B » est un secteur sécurisé où se trouve un nombre plus limité de personnes bénéficiant d’un encadrement spécifique, en particulier durant les activités communes. En l’espèce, ce régime se justifie notamment par votre très long séjour depuis plus de 2'200 jours dans les Etablissements pénitentiaires de détention avant jugement et une phase suffisamment longue d’observation, afin d’évaluer notamment vos interactions avec les intervenants et vos codétenus, est indispensable avant tout éventuel placement ultérieur en régime de responsabilité ordinaire. ». C.Par acte du 3 juillet 2019, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. E n d r o i t :
4 -
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1297). L’autorité de recours n’est pas liée par la nature réformatoire ou au contraire purement cassatoire des conclusions prises par la partie recourante (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 4 ad art. 397 ; CREP 20 juillet 2018/533). Il n’y a dès lors pas lieu de subordonner la recevabilité du recours à la condition que la partie recourante prenne des conclusions en réforme, et non seulement en annulation, lorsque le vice qu’elle invoque peut être réparé en deuxième instance, l’autorité de recours pouvant, s’il y a lieu, réformer une décision dont la partie recourante demande exclusivement l’annulation. 1.2Dans le cas présent, le recourant conclut exclusivement à l’annulation de la décision attaquée, mais il invoque des vices qui pourraient, le cas échéant, être réparés en deuxième instance (cf. infra). Ainsi, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les
2.1V.________ s’oppose à son transfert au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal (BE). 2.2L’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). L’art. 64 al. 4 CP prévoit que l’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76 al. 2 CP. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Dans le canton de Vaud, l’OEP est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. 3. 3.1Invoquant tout d’abord une violation de son droit d’être entendu consacré à l’art. 124 RSPC, le recourant fait valoir qu’il n’aurait
6 - jamais été entendu au sujet de son transfert et qu’il n’aurait pas eu l’occasion de se déterminer sur cette question. 3.2Selon l’art. 124 RSPC, la personne condamnée doit être entendue, en principe oralement, par l’autorité dont elle dépend avant que celle-ci statue sur un placement en isolement cellulaire à titre de sûreté ou sur le renouvellement d’une telle mesure. Cette disposition, qui étend la protection accordée par l’art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dès lors que celui-ci ne confère pas de droit à une audience (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf.), s’applique au placement en isolement cellulaire à titre de sûreté. Elle ne s’applique en tout cas pas au placement dans une unité de détention qui ne comporte pas de mise à l’isolement cellulaire du condamné. 3.3Dans le cas présent, l’OEP a ordonné le transfert du recourant vers l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg en vue de son placement au sein du « secteur de Sicherheitsvollzug B » (sic). Selon les informations publiées – en français et en allemand – par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne sur le site Internet officiel de ce canton (www.be.ch), l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg comporte deux sections différentes pour l’exécution de haute sécurité (Sicherheitsvollzug en allemand) : d’une part, la section de sécurité I, dite d’« isolation » (sic) (Sicherheitsabteilung 1 en allemand), qui admet des délinquants présentant un danger pour la sécurité de la collectivité et du personnel et, d’autre part, la section de sécurité II (Sicherheitsabteilung 2 en allemand), qui admet des délinquants dangereux présentant un risque d’évasion et un danger pour l’ordre et la tranquillité de l’exécution ordinaire et qui permet une exécution en petits groupes (Kleingruppenvollzug). Ainsi, l’isolement cellulaire des détenus n’est prévu que dans la section de sécurité I. Dans la décision attaquée, l’OEP mentionne le « secteur de Sicherheitsvollzug B », reprenant ainsi les termes utilisés par une fonctionnaire de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dans un courriel
7 - du 4 juin 2019. Ce secteur ne comporte manifestement pas d’isolement cellulaire, puisque, comme l’expose l’OEP, les détenus de ce secteur y ont des activités communes (soit en commun). Il y a dès lors tout lieu de penser que le courriel précité et la décision attaquée désignent par « secteur de Sicherheitsvollzug B » la section de sécurité II au sens de la terminologie employée par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. En tout état, la décision attaquée n’implique pas un placement du recourant en isolement cellulaire. Partant, l’art. 124 RSPC n’obligeait pas l’OEP à procéder à l’audition du recourant avant de décider de son transfert à Thorberg en vue de son placement dans le « secteur de Sicherheitsvollzug B », soit dans la section de sécurité II. Le premier moyen du recourant est dès lors mal fondé. A bon droit, le recourant ne se plaint pas d’une violation de son droit de faire valoir ses arguments, composante du droit d’être entendu tel que protégé par les art. 30 Cst. et 33 LPA (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En effet, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, une éventuelle violation de ce droit en première instance aurait pu être réparée en instance de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
4.1Reprochant ensuite à l’OEP de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, le recourant invoque encore la violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il ne disposerait pas des éléments sur lesquels l’OEP s’est fondé pour rendre la décision entreprise, que celle-ci serait dépourvue de motivation compréhensible et qu’il serait ainsi difficile de s’y opposer valablement. 4.2Le droit d’être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, oblige notamment l’autorité à motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit
8 - toutefois que l’autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 80 CPP). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 125 III consid. 2 a). 4.3Il convient tout d’abord de relever que le CPP, qui régit la procédure à suivre par les autorités pénales pour la poursuite et le jugement des infractions pénales de droit fédéral (cf. art. 1 CPP), n’est pas directement applicable à la présente cause, qui concerne l’exécution de peines et d’une mesure. L’OEP a motivé la décision de transfert du recourant de la manière suivante : « En l’espèce, ce régime se justifie notamment par votre très long séjour depuis 2'200 jours dans des établissements pénitentiaires de détention avant jugement et une phase suffisamment longue d’observation, afin d’évaluer notamment vos interactions avec les intervenants et vos codétenus, est indispensable avant tout éventuel placement ultérieur en régime de responsabilité ordinaire. » Contrairement à ce que soutient le recourant, le sens de ce considérant n’est pas difficile à comprendre. L’OEP y expose qu’il considère qu’en raison du très long séjour du recourant dans un établissement de détention avant jugement, il est nécessaire, avant de décider si le recourant peut être détenu en régime d’exécution ordinaire,
9 - de le soumettre à une période d’observation de six mois, au cours de laquelle ses interactions avec les intervenants et ses codétenus seront évaluées. Ce faisant, l’OEP a indiqué les motifs de sa décision. Peu importe que ces motifs soient fondés ou non ; peu importe aussi que ceux-ci suffisent, au regard du droit matériel d’exécution des peines applicable, à justifier la décision prise ou non. En tout état, l’OEP a exposé son raisonnement de manière parfaitement claire et compréhensible et il a, ce faisant, satisfait à son obligation de motivation. Du reste, le recourant a aussi été en mesure de formuler des griefs contre le bien-fondé de la décision attaquée (cf. infra). Le moyen pris d’une violation du droit à l’obtention d’une décision motivée est donc mal fondé. 5.Le recourant reproche encore à l’OEP de ne pas avoir respecté les conditions auxquelles les art. 120 ss RSPC subordonnent l’isolement cellulaire à titre de sûreté, son comportement au cours des six dernières années n’ayant du reste jamais nécessité une telle mesure. Il fait valoir que, au vu de l’art. 122 al. 2 RSPC, un tel isolement ne pourrait pas être ordonné pour une durée supérieure à trois mois sans une évaluation criminologique ou un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), évaluation et avis qui feraient défaut en l’espèce. Ces griefs sont sans pertinence. En effet, le placement ordonné, soit le transfert dans la section de sécurité II de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, ne constitue pas un isolement cellulaire au sens des art. 120 ss RSPC (cf. supra). Il n’est dès lors pas régi par les dispositions réglementaires invoquées par le recourant. Il ne constitue pas non plus une détention cellulaire au sens de l’art. 78 CP, ni un isolement ininterrompu au sens de l’art. 90 al. 1 CP. Au reste, la Cour de céans ne discerne pas quelle disposition légale ou réglementaire la décision attaquée enfreindrait, étant rappelé que le condamné n’a pas le choix de l’établissement dans lequel il doit exécuter sa peine et sa mesure.
10 - 6.En définitive, le recours interjeté par V., mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 21 juin 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le surplus, il ne sera pas alloué d’indemnité à l’avocate du recourant, qui n’apparaît pas intervenir en qualité de défenseur d’office, aucune demande de désignation en qualité de défenseur d’office ni d’indemnisation n’ayant été déposée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/MES/9831/AVI), -Direction de la Prison de La Croisée, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :