351 TRIBUNAL CANTONAL 579 OEP/PPL/65808 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 38 LEP, 382 al. 1, 385, 396 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 20 juin 2019 par X.________ contre les décisions rendues les 3 et 17 juin 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65808, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ a été incarcéré du 18 juin 2018 au 26 juin 2019, notamment aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. Le 26 juin 2019, ayant atteint la fin de sa peine, il a été libéré définitivement.
2 - b) Au cours de l'exécution de sa peine, X.________ a déposé de nombreuses demandes de congés, qu’il n’a pas toujours obtenues. Par arrêts des 8 janvier 2019 (n° 12), 23 janvier 2019 (n° 44), 20 février 2019 (n° 121) et 15 mai 2019 (n° 401), la Chambre des recours pénale a jugé sans objet les recours déposés par X.________ contre des décisions rendues par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) refusant de lui octroyer les congés requis. La Cour a considéré que le recourant ne disposait plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions qu’il contestait, dès lors que ses demandes portaient toutes sur des congés ponctuels à des dates déjà échues. Par arrêt du 24 avril 2019 (n° 303), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable un recours daté du 19 mars 2019 interjeté par X.________ sans préciser la décision qu’il entendait contester ni les motifs dont il se prévalait, alors qu’un délai pour se conformer à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) – dont la teneur lui avait été rappelée – lui avait été imparti. Par arrêt du 18 juin 2019 (n° 494), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevables les recours déposés le 4 juin 2019 par X.________ contre deux décisions rendues le 1 er mai 2019 par l’OEP refusant de lui octroyer les congés demandés. Elle a constaté que ces recours étaient manifestement tardifs, que le recourant ne disposait à nouveau pas d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions qu’il contestait et que la motivation des recours ne satisfaisait au surplus pas aux conditions de l’art. 385 al. 1 CPP. B.a) Les 13, 14 et 15 mai 2019, X.________ a présenté, sur des formules prévues à cet effet, respectivement trois demandes d’autorisation de sortie d’une durée de seize heures les 4, 11 et 18 juin 2019, pour se rendre à des séances de physiothérapie notamment.
3 - Par décisions du 3 juin 2019, l’OEP a accordé à X.________ des permissions de six heures aux trois dates requises, l’intéressé devant toutefois apporter la preuve de sa présence effective aux rendez-vous annoncés. b) Le 27 mai 2019, X.________ a présenté une demande d’autorisation de sortie d’une durée de seize heures le 20 juin 2019, pour se rendre chez l’hygiéniste dentaire, à un rendez-vous professionnel ainsi qu’à l’étude de son défenseur. Le 31 mai 2019, X.________ a présenté une demande d’autorisation de sortie d’une durée de seize heures le 21 juin 2019, invoquant notamment qu’il entendait rechercher une caravane et qu’il serait accueilli par la famille [...] à [...], leur lien de parenté étant « écologique ». Par décisions du 17 juin 2019, l’OEP a accordé à X.________ une permission de six heures pour se rendre, le 20 juin 2019, à son rendez- vous professionnel et auprès de son avocate, l’intéressé devant toutefois apporter la preuve de son rendez-vous avec cette dernière. L’OEP a rejeté sa demande de sortie le 21 juin 2019, se référant au préavis de la Direction des EPO qui a considéré que les motifs invoqués par X.________ étaient dénués de fondement et peu cohérents. C.Par actes datés des 4 et 18 juin 2019, tous deux postés le 20 juin 2019, X.________ a indiqué recourir contre « la » décision rendue par l’OEP le 3 juin 2019 et contre « la » décision rendue par l’OEP le 17 juin suivant, en concluant implicitement à leur annulation et à ce que Me Véronique Fontana lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 1.3Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
5 - déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 ; CREP 1 er mai 2019/358 ; CREP 20 février 2019/121 ; CREP 23 janvier 2019/44 ; CREP 1 er octobre 2018/761). 1.4En l’espèce, comme la Cour de céans l’a constaté dans ses arrêts des 8 janvier 2019 (n° 12), 23 janvier 2019 (n° 44), 20 février 2019 (n° 121), 15 mai 2019 (n° 401) et 18 juin 2019 (n° 494) portant tous sur la même question, X.________ ne dispose pas d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions qu’il entend contester, dès lors que ses demandes d’autorisation de sortie portent sur des congés ponctuels à des dates déjà échues à ce jour. Il a en outre été libéré définitivement le 26 juin 2019. Les recours sont donc sans objet. Au surplus, ces recours ne contiennent aucune motivation ni aucun grief précis, le recourant indiquant seulement : « Merci d’étudier ces dysfonctionnements au sein du SPEN/EPO/OEP-Vaudois ». Comme l’a indiqué la Cour de céans dans son arrêt du 18 juin 2019 (consid. 1.4), pareille motivation ne satisfait pas aux conditions de forme de l’art. 385 al. 1 CPP. On ignore en outre quelles décisions rendues les 3 et 17 juin 2019 sont contestées, l’OEP en ayant rendu plusieurs ces jours-là. Les recours ne sont donc, par surabondance de motifs, pas recevables en la forme. 2.Au vu de ce qui précède, les recours interjetés par X.________ le 20 juin 2019 sont sans objet. Les requêtes de désignation d’un défenseur d’office présentées par le recourant pour la procédure de recours seront rejetées,
6 - dans la mesure où les recours étaient d’emblée dénués de chances de succès (CREP 21 août 2014/593 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont sans objet. II. Les requêtes de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours sont rejetées. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :