351 TRIBUNAL CANTONAL 726 AP19.010948-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 89 al. 1, 382 al. 1, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2019 par A.J., E.J., C.J., I.J. et O.J.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.010948-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.J.________ à une peine privative de liberté de douze mois ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit
2 - manqué de menaces qualifiées, et a ordonné à son égard une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines. Par décision du 26 février 2019, confirmée par arrêt du 24 avril 2019 de la Chambre des recours pénale, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de B.J., avec effet rétroactif au 21 juin 2018, au sein de la Prison du Bois-Mermet, puis à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Le 4 juin 2019, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à refuser à B.J. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée à son égard. B.Par ordonnance du 19 août 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à B.J.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 21 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de B.J.________ (II) et a laissé les frais, qui comprenaient l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). C.Par acte daté du 1 er septembre 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, A.J., E.J., C.J., I.J. et O.J.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en indiquant : « Nous sommes bien conscients que le délai de recours est de 10 jours, dès la notification de la décision et que nous sommes donc pas dans les délais impartis (...) Nous voulons donc faire ce recours par nos propres moyens et nous vous prions donc de bien vouloir nous accorder ce délai supplémentaire. » Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).
2.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256).
5 - 2.2En l’occurrence, l’ordonnance contestée traite exclusivement de la question de la libération conditionnelle de la mesure dont fait l’objet le condamné. Les recourants, qui se présentent comme les enfants de B.J.________ et qui agissent en leur propre nom, ne justifient dans ce contexte d’aucun intérêt direct et personnel et n’ont donc pas la qualité pour recourir. Pour ce motif également, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
6 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.J., E.J., C.J., I.J. et O.J., p. a. E.J., Rue [...], 1022 Chavannes-près-Renens, -M. B.J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/152165/CGY/GRI), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :