351 TRIBUNAL CANTONAL 522 SPEN/56642/SBA/mbr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 28 RSPC ; 33 RDD ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2019 par S.________ contre la décision rendue le 15 mai 2019 par le Service pénitentiaire, dans la cause n° SPEN/56642/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné S.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement, pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
2 - Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de l'intéressé, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier). b) S.________ a été détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et du 11 mai 2011 au 13 novembre 2018. A compter de cette date, S.________ exécute sa peine à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue à Gorgier. c) S.________ a quatre antécédents disciplinaires aux EPO, dont une décision du 29 mai 2012 pour atteintes à l’honneur. d) Le 18 octobre 2018, V.________, chef de maison aux EPO, a rédigé un rapport dans lequel il a exposé ce qui suit (sic) : « Jeudi 18 octobre 2018 à 10h35, secteur de responsabilisation : Dans le cadre de sa demande d’audition concernant une décision de sanction immédiate en date du 15 octobre 2018, concernant le respect des règles interne et de l’affichage en cellule. D’entrée M. [...], refuse de s’assoir et d’être auditionné par je cite : « quelqu’un qui n’est rien ». M. [...] m’informe que je ne suis pas son prisonnier et qu’il dépend de la direction. Je prends le temps de lui expliquer qu’il a demandé dêtre entendu et que la Direction des EPO ma délégué son audition. Je l’invite à mettre sa cellule en conformiter du règlement interne et de coopérer avec les demandes répétées dans ce sens par les agents de détention.
3 - M. [...] part et me demande plusieurs fois de lui prouver ma légitimité. Je lui réexplique et lui ouvre la porte du cellulaire, il commence à monter l’escalier et c’est à ce moment là que je l’entend me traiter je cite « d’enculer ». e) Suite à ces faits, S.________ a été entendu le 23 octobre
Le 13 novembre 2018, la Direction des EPO s’est déterminée et a confirmé la sanction prononcée en date du 25 octobre 2018. Ces déterminations ont été transmises au recourant par l’unité juridique du SPEN le 16 novembre 2018.
4 - Les 13 et 26 novembre 2018 ainsi que le 4 mars 2019, S.________ a adressé des observations au SPEN. Le 11 mars 2019, le SPEN a informé le recourant qu’il avait déjà reçu une copie des déterminations des EPO et de l’entier du dossier. Le SPEN a également informé S.________ qu’une décision sur recours, statuant notamment sur l’effet suspensif requis le 1 er novembre 2019, serait rendue dans les meilleurs délais. Le 14 mars 2019, S.________ a une nouvelle fois requis du SPEN la copie des auditions d’un surveillant et d’une surveillante. c) Par décision du 15 mai 2019, le SPEN a rejeté la requête de suspension de la procédure (I), a rejeté le recours de S.________ (II), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 25 octobre 2018 rendue par les EPO (III) et a dit que cette décision était rendue sans frais. C.Par acte du 30 mai 2019, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que l’effet suspensif requis lui soit octroyé et à l’allocation d’une « indemnité de 3'000 fr. pour préjudices subis psychiquement pour restriction de mouvement sur 9m2 lors des 4 jours d’arrêt et privé de tout contact avec ses proches en novembre 2018 ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
5 - attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile auprès de l’autorité cantonale compétente, contre une décision susceptible de recours, est recevable, à l’exception de la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité d’au moins 3'000 fr. à titre de réparation du préjudice subi durant les quatre jours d’arrêts, celle-ci ne relevant pas de la compétence de la Cour de céans. 2. 2.1Le recourant se plaint tout d’abord de n’avoir pas bénéficié d’un effet suspensif ensuite de son recours contre la sanction disciplinaire du 25 octobre 2018. Il expose avoir été mis au cachot le jour même de la notification et avoir été contraint de subir cette sanction avant droit connu sur son recours au SPEN. Durant cette période, il aurait été privé de la possibilité d’être assisté de son avocat et d’utiliser ses affaires de bureau, ce qui l’aurait empêché de recourir dans de bonnes conditions, alors qu’il n’y aurait eu aucune urgence. Cette absence d’effet suspensif serait d’autant plus dommageable que les arrêts constituent la sanction disciplinaire la plus grave et qu’ils sont irréversibles une fois exécutés. Selon lui, il serait totalement aberrant de conférer un droit de recours à un justiciable si l’effet suspensif n’est pas accordé d’office. Cela aurait également pour conséquence d’inciter l’autorité de recours à confirmer la sanction disciplinaire, dès lors que celle-ci aurait déjà été exécutée. L’absence d’effet suspensif l’aurait également privé de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier et de présenter des réquisitions, notamment en vue de faire entendre la surveillante ayant assisté aux
6 - faits, vu qu’il avait immédiatement été placé en isolement pour quatre jours. Ce refus de lui accorder l’effet suspensif serait enfin contraire au principe de la présomption d’innocence. S.________ explique ensuite qu’il aurait été empêché de prendre connaissance du procès-verbal d’audition de la surveillante [...] alors qu’il avait présenté plusieurs réquisitions en ce sens. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. Enfin, le recourant soutient que le déroulement des faits tel qu’exposé par la direction des EPO serait « entaché de mensonges ». Il relève avoir subi un acharnement les semaines ayant précédé l’incident. Ce serait à la suite de faits anodins, soit la fixation de cartes postales et de lettres sur la porte de l’armoire et la présence de plantes, qui auraient pourtant été tolérés pendant des années, et de brimades y relatives totalement inutiles du surveillant [...], qu’il se serait emporté en montant l’escalier. Enfin, dans son rapport du 18 octobre 2018, celui-ci n’aurait pas déclaré avoir été injurié alors qu’il quittait la salle d’avocat mais plutôt lorsqu’il avait commencé à monter cet escalier, ce qui démontrerait qu’il n’était pas à proximité du recourant à ce moment-là. Dans cette configuration, il n’aurait pas pu entendre et comprendre que les propos étaient dirigés contre lui. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD ; BLV 340.07.1).
7 - 2.2.2En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur. 2.2.3Aux termes de l’art. 16 RDD, lorsque le directeur de l’établissement décide d’engager des poursuites disciplinaires, le détenu doit être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend, de la nature des accusations portées contre lui ainsi que du jour et de l’heure de l’audition (al. 1). Le temps et les moyens suffisants doivent être accordés au détenu afin de lui permettre de préparer sa défense (al. 2). A ce titre, le détenu peut solliciter l’audition de témoins et soumettre une liste de questions à leur poser. Les témoins sont entendus par le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, par un cadre désigné par ledit directeur, hors la présence du détenu (al. 3). Selon l’art. 17 RDD, le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, un cadre désigné par ledit directeur peut, à titre préventif et sans attendre l’audition, décider du placement du détenu aux arrêts si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre de l’établissement (al. 1). Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut pas excéder celle fixée à l’art. 18 al. 1 RDD (al. 2). L’art. 18 RDD précise que le détenu est entendu par le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, par un cadre désigné par ledit directeur, dans les 48 heures ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant le moment où le détenu a été informé de la nature des accusations portées contre lui (al. 1). Il est dressé un procès- verbal de l’audition (al. 4). Selon l’art. 20 al. 1 RDD, la décision ordonnant une sanction disciplinaire est communiquée au détenu par écrit. Selon l’art. 33 RDD, le détenu qui aura proféré des insultes ou aura tenu des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement ou d’un codétenu ou qui, de toute autre manière, aura
8 - attaqué les personnes précitées dans leur honneur sera sanctionné de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à 60 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours. 2.2.4Aux termes des art. 34 et 35 LEP, les décisions des établissements pénitentiaires énumérés à l’art. 24 al. 1 de cette loi, en particulier les sanctions disciplinaires (let. d), peuvent faire l’objet d’un recours auprès du SPEN, la déclaration de recours s’exerçant par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée et cette déclaration n’entraînant pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de l’autorité de recours. L’art. 38 al. 3 LEP prévoit que les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF. Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral comprend les droits constitutionnels des citoyens (ATF 136 I 241 consid. 2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.2; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 2.1); elle s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée).
9 - L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, p. 4135), cette notion recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que l’arbitraire dans l’établissement des faits (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). 2.3Dans sa décision, le SPEN a tout d’abord rejeté une réquisition de S.________ tendant à la suspension de la procédure. Sur ce point, il a considéré que celui-ci avait eu la possibilité de consulter l’ensemble des pièces du dossier, contrairement à ce qu’il avait soutenu. Sur le fond, le SPEN a ensuite relevé qu’il ressortait du rapport établi par le surveillant chef à l’intention de la direction de l’établissement que dans le cadre de l’instruction d’un incident disciplinaire concernant le respect des règles internes d’affichage en cellule, le recourant avait refusé d’être auditionné par le chef de maison, qu’il avait refusé de collaborer, quitté la pièce et, alors qu’il se trouvait dans les escaliers, traité ce dernier d’« enculé » ; que le recourant ne contestait pas avoir quitté la salle et proféré des insultes en montant les escaliers, ayant simplement nié que ces insultes étaient dirigées contre le chef de maison ; compte tenu de ces éléments, une sanction disciplinaire de quatre jours d’arrêts paraissait proportionnée au comportement du recourant, compte tenu en particulier de ses antécédents disciplinaires. 2.4 2.4.1En l’occurrence, le pouvoir d’examen de la Cour de céans est très restreint s’agissant de l’établissement des faits (cf. consid. 2.2.4 supra). De toute manière, contrairement à ce que soutient le recourant, l’appréciation du SPEN n’apparaît pas arbitraire, S.________ ne contestant
10 - pas expressément avoir utilisé l’expression incriminée. Certes, il précise que ces propos auraient été tenus lorsqu’il montait l’escalier et une incertitude demeure s’agissant de l’emplacement exact des protagonistes et de la distance séparant le recourant du surveillant [...]. Ce point n’est cependant pas déterminant dès le moment où il peut être admis que celui- ci a pu entendre le terme injurieux provenant du recourant, ce qui a manifestement été le cas. Dans ce contexte, d’autres mesures d’instruction s’avéraient d’emblée inutiles et c’est en vain que le recourant invoque le rejet de ses différentes réquisitions auprès de l’autorité précédente. 2.4.2Quant à la nature de la sanction, elle peut également être confirmée, puisqu’elle est expressément prévue par l’art. 33 RDD pour ce type de comportement répréhensible. La mesure de cette sanction n’apparaît pas non plus critiquable, la durée de quatre jours se situant en- deçà de la moitié du nombre maximal autorisé par cette disposition et le recourant n’en étant pas à sa première sanction disciplinaire. 2.4.3En revanche, sur le plan procédural, le déroulement de cette procédure disciplinaire interpelle, notamment s’agissant de l’absence d’effet suspensif. Même si l’autorité n’a pas l’obligation mais simplement la possibilité de suspendre les effets de la sanction, il apparaît que l’exécution des arrêts est intervenue extrêmement vite, alors qu’il n’y avait aucune urgence, et que l’autorité intimée n’a tout simplement pas eu la possibilité de se prononcer sur cette question déterminante. Toutefois, une procédure disciplinaire dans le cadre d’un établissement pénitentiaire est inévitablement régie par des principes spécifiques au milieu carcéral, ce qui explique la rigueur de l’art. 35 LEP en matière d’effet suspensif, et le recourant ne saurait donc se prévaloir des principes généraux régissant les procédures judiciaires ordinaires. Il n’en demeure pas moins qu’il y a bien eu un vice de procédure, mais celui- ci ne peut pas être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
11 - De toute manière, cette problématique n’a dans le cas présent pas de conséquence, dès lors que la décision apparaît bien fondée et, partant, l’exécution des arrêts justifiée a posteriori. 2.5Le recourant reproche enfin à l’autorité précédente d’avoir omis de constater que la direction des EPO avait violé l’art. 29 al. 3 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) en lui refusant l’assistance d’un avocat avant de lui faire exécuter la sanction. S’agissant de l’assistance d’un défenseur devant le SPEN, dès lors que la problématique de fond soumise à l’autorité intimée était simple, on ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir désigné un avocat d’office au recourant (art. 18 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 25 août 2014/575). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1. supra), et la décision du Service pénitentiaire du 15 mai 2019 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 15 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.________.
LTF). La greffière :