351 TRIBUNAL CANTONAL 493 OEP/PPL/38426/BD/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 77b al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2019 par A.F.________ contre la décision rendue le 20 mai 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/38426/BD/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 29 mai 2019, A.F.________ exécute deux soldes de peines aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), soit :
12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 220 jours exécutés sous le régime de la surveillance électronique entre le 7
2 - mars et le 13 octobre 2017, peine prononcée avec sursis pendant 4 ans par jugement du 4 octobre 2012 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage et conduite sans autorisation. Le sursis a été révoqué par jugement du 13 novembre 2014 du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, dont le dispositif a été confirmé par jugement du 27 mars 2015 de la Cour d'appel pénale. L’exécution de la peine privative de liberté sous le régime des arrêts domiciliaires avait été autorisée par décision du 1 er mars 2017 de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP). Cette exécution a été interrompue par décision de l’OEP du 10 novembre 2017, le condamné ayant admis avoir conduit sans permis, alors même qu’il exécutait une sanction pour des infractions de même nature. Pour l’autorité, A.F.________ n’apparaissait donc plus digne de la confiance requise pour l’octroi du régime des arrêts domiciliaires.
180 jours de peine privative de liberté, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertie en 1 jour de peine privative de liberté de substitution, peine prononcée par ordonnance pénale du 6 juin 2017 rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. b) Le casier judiciaire d'A.F.________ mentionne quatre condamnations :
4 octobre 2012, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans et 500 fr. d'amende pour ivresse au volant qualifiée, violation grave des règles de la circulation et conduite sous retrait du permis de conduire. L'obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue agréé a été ordonnée au titre de règle de conduite. Ce jugement révoque le sursis assortissant une peine infligée le
3 - 5 février 2008. Comme indiqué précédemment, le sursis a été révoqué par jugement du 13 novembre 2014 précité.
13 novembre 2014, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, 180 jours-amende à 40 fr. le jour pour ivresse au volant qualifiée, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Un traitement ambulatoire a également été ordonné. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal dans son jugement du 27 mars 2015.
6 juin 2017, Ministère public du Nord vaudois, 180 jours de peine privative de liberté et 100 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation, tentative d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Par jugement du 2 mai 2019, le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.F.________ à 5 mois de peine privative de liberté, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr. pour tentative d’incendie intentionnel, violation simple des règles de la circulation et conduite d’un véhicule à moteur sans autorisation, pour des faits commis entre le 29 janvier et le 2 septembre 2017. Ce jugement mentionne une nouvelle enquête ouverte contre le condamné, pour conduite d’un cycle sous l’influence de l’alcool avec accident, le 29 mars 2019. A.F.________ a interjeté appel contre ce jugement. La procédure d’appel est pendante à ce jour. c) Par courrier du 3 avril 2018, le médecin conseil du Service pénitentiaire a estimé A.F.________ apte à exécuter sa peine privative de liberté en régime ordinaire.
4 - La poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique visant à l’abstinence d’alcool a été ordonnée en dernier lieu par décision de l’Office d’exécution des peines du 10 décembre 2018. Le 28 janvier 2019, un ordre d’exécution de peines a été envoyé à A.F., le sommant de se présenter le 28 mai 2019 avant 10 heures aux Etablissements de la plainte de l’Orbe pour exécuter le solde de ses peines. B.Par courriel du 1 er mai 2019, A.F. a demandé à pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme de la semi- détention, au vu de son emploi au sein de la Fondation L., à [...]. Par décision du 20 mai 2019, l’Office d’exécution des peines a refusé qu’A.F. exécute sa peine sous le régime de la semi- détention, en application de l’art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi que des art. 5 et 17 RSD (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi- détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3). L’autorité a constaté qu’une nouvelle procédure pénale avait été diligentée par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, élément permettant la suspension ou la révocation du régime de la semi-détention selon l’art. 17 RSD. Il apparaissait, au vu du dispositif du 2 mai 2019, que l’autorité judiciaire avait condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 5 mois, ce qui tendait à démontrer la commission de nouveaux actes répréhensibles. Ainsi, compte tenu des antécédents judiciaires et de la confiance des autorités d’exécution déjà trahie par l’intéressé lors de l’exécution de peines sous le régime des arrêts domiciliaires, l’OEP a estimé qu’il n’était pas davantage digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime de la semi-détention, étant précisé qu’il n’avait attesté par aucune pièce l’activité professionnelle alléguée ainsi que son taux. Les conditions de la semi-détention n’étaient ainsi pas remplies. C.Par acte du 27 mai 2019, A.F.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale du
5 - Tribunal cantonal en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il puisse bénéficier du régime de la semi-détention. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de cette décision et le renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également présenté une requête d’effet suspensif en ce sens qu’un report de la date de sa convocation en prison soit prononcé. A l’appui de son recours, A.F.________ a produit un bordereau de pièces. Le 28 mai 2019, le président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par A.F., les conditions de l’art. 77b CP n’étant pas rendues vraisemblables à ce stade de l’instruction, en raison notamment des inscriptions figurant à son casier judiciaire. A.F. s’est présenté le 29 mai 2019 à 6h45 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) ainsi que pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 19 al. 1 let. c LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
6 - recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste le refus de l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du
septembre 2017, au volant d’un véhicule alors qu’il était sous le coup d’un
8 - retrait du permis de conduire depuis le 27 juillet 2008, et en particulier pour avoir, le 27 mai 2017, perdu la maîtrise de son véhicule et causé des dégâts matériels. Il s’agit là de la cinquième condamnation du recourant depuis 2008 (celle du 5 février 2008, pour violation grave des règles de la circulation routière, ne figure plus au casier judiciaire) pour des faits similaires. Ni la révocation, par deux fois, de sursis assortissant des peines qui lui ont été infligées, ni l’instauration d’un traitement ambulatoire ne l’ont dissuadé de récidiver. Il l’a fait alors même qu’il bénéficiait du régime des arrêts domiciliaires, et que, durant ce régime, il faisait l’objet d’une enquête, puis avait été condamné le 6 juin 2017 ; il l’a également fait après qu’il s’était opposé à l’ordonnance pénale du 6 juin 2017, qu’il avait retiré cette opposition lors d’une audience du Tribunal de police du 3 août 2017, et qu’il devait donc savoir que la peine privative de liberté de 180 jours était devenue exécutoire. Enfin, il ressort du jugement du 2 mai 2019 que le recourant fait l’objet d’une nouvelle enquête pour avoir, le 29 mars 2019, circulé à vélo sous l’influence de l’alcool et d’avoir été victime d’un accident. Partant, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu l’existence d’un risque de récidive. Les infractions dont la survenance est redoutée sont graves, car elles sont susceptibles de mettre en péril la sécurité d’autrui. Ainsi, force est de constater que la condition posée par l’art. 77b al. 1 let. a CP, reprise par l’art. 5 RSD, n’est pas remplie. Les conditions de la semi-détention étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments du recourant selon lesquels il disposerait d’une activité professionnelle et exercerait la garde partagée sur son fils. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a constaté que le recourant ne remplissait à tout le moins pas l’une des conditions requises pour exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention. Au vu de ce qui précède, la question, soulevée par la recourante, de la portée de l’art. 17 RSD peut rester ouverte.
9 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour A.F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :