351 TRIBUNAL CANTONAL 611 AP19.010060-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 389 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2019 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n o AP19.010060-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Y.________ purge une peine privative de liberté depuis le 5 février 2019. Le 17 mai 2019, il a déposé une requête tendant à faire constater le caractère illicite de ses conditions de détention à la zone carcérale du Centre de la Blécherette du 5 au 21 février 2019 et à la
2 - prison du Bois-Mermet depuis le 21 février 2019. La direction de la prison du Bois-Mermet a produit tous les renseignements utiles le 29 mai 2019. B.Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Juge d'application des peines a rejeté la réquisition d'Y.________ tendant à faire mesurer sa cellule de la prison du Bois-Mermet par un tiers neutre (I), a admis sa demande déposée le 17 mai 2019 (II), a constaté que les conditions dans lesquelles il avait détenu du 5 au 21 février 2019 au Centre de la Blécherette (soit durant 15 jours), puis du 22 février au 29 mai 2019 à la prison du Bois- Mermet (soit durant 97 jours), étaient illicites (III), et a laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité du conseil d'office d'Y., par 1'077 fr. 20, à la charge de l'Etat (IV). Le premier juge a notamment retenu que la surface nette de la cellule n o 330 dans laquelle se trouvait le détenu à la prison du Bois- Mermet était inférieure à la surface minimale requise par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants selon l'art. 3 CEDH. C.Par acte du 29 juillet 2019, Y. a recouru contre cette décision, en concluant à sa modification en ce sens qu'il soit constaté qu'il est toujours détenu dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2).
3 - En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision rendue par le juge d'application des peines qui est compétent pour statuer en matière de constatation des conditions de détention en exécution de peine sur la base de l'art. 11 LEP (CREP 4 octobre 2018/776 ; CREP 18 mai 2015/343), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant demande que le caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet soit constaté pour la période postérieure au 29 mai 2019. 2.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Dans les procédures relatives à l'exécution des peines, dans lesquelles l'art. 389 CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP, il faut déduire de cette disposition légale que l'autorité de recours se fonde sur le dossier de première instance pour prendre sa décision, sauf lacune de l'autorité précédente dans l'instruction. L'autorité de recours ne peut ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, en vertu de l'art. 389 al. 3 CPP applicable par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP que si, ayant admis le recours et renonçant à une simple annulation, elle a besoin de preuves complémentaires pour modifier la décision attaquée. En outre, lorsque l'autorité compétente pour vérifier la licéité des conditions de détention d'un prévenu ou d'un condamné constate l'illicéité de ces conditions, son constat vaut pour la totalité de la durée de la détention, soit du début de celle-ci jusqu'au changement de cellule ou d'établissement pénitentiaire de l'intéressé. Le détenu qui a déjà obtenu le constat de l'illicéité de ses conditions de détention n'a dès lors pas d'intérêt à obtenir une nouvelle constatation pour les jours de détention écoulés depuis lors et il n'a en
4 - conséquence pas qualité pour demander une nouvelle constatation. Il lui suffira d'établir qu'il est resté détenu dans la même cellule pour obtenir l'indemnité qui lui est due ou, s'il s'agit de détention avant jugement, pour obtenir une réduction de peine appropriée. 2.3En l'espèce, l'ordonnance attaquée constate que les conditions de détention du recourant dans la cellule n o 330 de la prison du Bois- Mermet sont illicites et que cette détention a déjà duré 97 jours, du 22 février au 29 mai 2019. Cette constatation est conforme au droit – ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas – et vaut pour la totalité de la détention que le recourant aura subie dans la cellule n o 330 de la prison du Bois-Mermet. Il n'y a donc pas lieu de compléter l'ordonnance en constatant l'illicéité des conditions de détention après le 29 mai 2019. Il appartiendra à l'intéressé, lorsqu'il aura été transféré dans une nouvelle cellule ou, à ce défaut, à la fin de l'exécution de sa peine, de saisir le Service juridique et législatif d'une demande d'indemnité en produisant une attestation de la direction de la prison du Bois-Mermet indiquant le nombre de jours pendant lesquels il aura été détenu dans la cellule n o 330 à partir du 30 mai 2019. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours soulevant une question de procédure qui n'avait pas encore été tranchée, les frais d'arrêt, arrêtés à 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines, -Service juridique et législatif, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :